Le 10 février dernier, la Cour supérieure du Québec (la « Cour »), sous la plume de l’honorable J. Roger Banford, J.C.S., a rendu son jugement quant aux procédures judiciaires qui avaient cours depuis une quinzaine d’années impliquant la revendication de la protection constitutionnelle accordée aux Métis conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11) (la « Loi constitutionnelle »). La Cour conclut que les intimés n’ont pas démontré l’existence du droit ancestral revendiqué pour bénéficier de la protection qu’accorde aux peuples autochtones, y compris les Métis, l’article 35 de la Loi constitutionnelle.
Veuillez noter que le 11 mars 2015, l’Intimé a inscrit cette cause en appel devant la Cour d’appel siégeant à Québec.
Contexte
Dans le district judiciaire de Chicoutimi et les environs, de nombreux individus occupent des emplacements sur les terres publiques de l’État, sans droit de propriété ni bail ou permis d’occupation. Le 14 janvier 2000, le procureur général du Québec (le « Procureur général ») faisait signifier à l’intimé, Ghislain Corneau (l’ « Intimé »), une requête pour dépossession, en vertu notamment de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (aujourd’hui la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ c T-8.1)) (la « Loi »).
L’article 54 de la Loi se lit comme suit :
Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l’autorité sur cette terre. Cette autorisation n’est pas requise dans l’exercice d’un droit, l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire.
Le Procureur général reproche à l’Intimé l’occupation illégale d’un emplacement faisant partie du domaine public de l’État, situé dans le canton de Harvey, district judiciaire de Chicoutimi, et demande à la Cour d’ordonner à l’Intimé de délaisser les lieux et de les remettre en état.
L’Intimé a produit une contestation le 15 décembre 2000. Il y plaide la légalité de sa situation. Il allègue que le même article 54 de la Loi lui permet d’occuper les lieux visés par la requête de Québec, sans autorisation ministérielle, dans le cadre de l’exercice de droits ancestraux reconnus aux autochtones d’origine montagnaise par la Loi constitutionnelle.
Dans sa défense amendée et demande reconventionnelle du 8 mars 2006, l’Intimé, à titre de membre de la Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan (la « CMDRSM »), allègue plutôt son ascendance mixte indienne et européenne, se considérant comme un Métis descendant d’une des seize (16) familles métisses souches du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, soit celle d’Antoine Lavaltrie, d’origine européenne, et de son épouse d’origine indienne dite Nipissingne. L’Intimé allègue être membre de la CMRDSM depuis le 23 avril 2005. La CMDRSM est une personne morale à but non lucratif, constituée en date du 4 janvier 2005, ayant son siège à Saguenay, dont la mission est la promotion des intérêts collectifs des autochtones métis qui en sont membres. La CMRDSM et ses membres revendiquent des droits ancestraux conformément à l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle sur un territoire décrit comme suit : un territoire plus vaste que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Cote-Nord, connu au 17e siècle comme étant les « Domaine du Roy » et la « Seigneurie de Mingan ». L’Intimé allègue que ce territoire constituait le territoire traditionnel de chasse, de pêche et de cueillette de ses ancêtres métis.
L’Intimé demande à la Cour de déclarer qu’à titre de Métis membre de la CMDRSM, il a des droits ancestraux de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir sur le territoire ancestral de la CMDRSM décrit plus haut. L’Intimé demande également à la Cour de déclarer qu’à titre de Métis membre de la CMDRSM, il a le droit accessoire d’ériger et de maintenir sur ce territoire des abris, incluant l’emplacement visé par la requête de Québec, lui permettant d’exercer ses droits ancestraux de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir, droits qui sont protégés par l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Le Tribunal a reconnu à la CMRDSM le droit d’intervenir de façon conservatoire dans le litige.
Pendant la même période, le Procureur général a institué, dans le district judiciaire de Chicoutimi, plusieurs requêtes en dépossession contre d’autres intimés, de telle sorte qu’un jugement prononcé le 1er mai 2009 ordonnait la réunion de dix-sept de ces dossiers aux fins d’audition commune. Parmi tous les dossiers réunis, quatorze ont fait l’objet d’une contestation au moyen d’une défense consolidée aux termes de laquelle les intimés invoquent tous et chacun des droits ancestraux autochtones reconnus, notamment aux Métis, par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Dans le but d’alléger le texte, nous référons ici collectivement aux intimés des quatorze dossiers sur lesquels se prononce la Cour dans le Jugement comme les « Intimés ».
Le test Powley - la preuve de l’existence d’une communauté métisse historique sur le territoire revendiqué
Pour être déclarés Métis et se voir reconnaître des droits ancestraux de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir sur le territoire ancestral de la CMDRSM, les Intimés devaient démontrer, parmi un des critères de établis par l’arrêt Powley[1] de la Cour suprême du Canada, l’existence d’une communauté métisse historique sur le territoire sur lequel les droits ancestraux sont revendiqués. Les Intimés devaient présenter à la Cour une preuve suffisamment convaincante, sur la base de la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une communauté métisse identifiable, distincte et homogène, au moyen de données démographiques et territoriales, la preuve d’un groupe qui partage des coutumes, des traditions et une identité collective.
Les Intimés pouvaient compter sur les travaux de recherche accumulés sur plus de 30 ans par une spécialiste de l’histoire régionale, quelque 2000 sources documentaires rassemblées par plusieurs spécialistes de l’État sur l’histoire régionale, ainsi que des milliers de pages de sources primaires colligés par d’autres experts historiens. La somme de toutes ces informations n’a pourtant révélé aucun élément de preuve objectif permettant de démontrer l’existence d’une communauté métisse historique sur le territoire sur lequel les droits ancestraux sont revendiqués, disposant d’une forme quelconque d’organisation sociale qui se démarquait de celle des premiers habitants et des descendants d’Européens qui ont suivi.
La preuve fait défaut d’apporter des données pertinentes relatives permettant de considérer les Intimés comme membres d’une communauté métisse distincte, par exemple des rencontres et des regroupements de ces individus métissés pour une fin quelconque qui leur serait exclusive. La preuve fait plutôt état de différentes familles ayant traversé divers processus de métissage, qui évoluent en vase clos, entre membres de la même famille, plutôt qu’à titre de membres d’une collectivité. Pourtant, comme le suggère le test Powley, les pratiques et coutumes traditionnelles qui forment l’essence des droits ancestraux sont, par définition, transmises de génération en génération et doivent être exercé(e)s depuis suffisamment longtemps. Il ne suffit pas de démontrer un important métissage au sein de la population, tant autochtone qu’européenne, pour établir la présence d’une communauté métisse.
La règle de droit établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Powley est claire. Le respect des critères d’identification d’une communauté métisse historique est essentiel pour préserver les objectifs poursuivis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Sans cela, le Tribunal ne peut reconnaître de droits ancestraux. La Cour conclut que la preuve présentée ne suggère pas la présence d’un peuple ou d’une communauté métisse historique, identifiable et distincte.
Le test Powley - Les autres critère
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Le territoire
La notion de territoire ne fait pas l’objet d’une définition spécifique par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Powley, cette question ne soulevant pas de contestation. La Cour souligne que la preuve situerait la communauté historique dans le secteur de l’actuelle municipalité de Saguenay, ce qui inclut Saint-Fulgence et Shipshaw, de Roberval, des Escoumins de telle sorte que les camps visés par les procédures pourraient se rattacher à ce territoire.
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L’existence d’une communauté contemporaine
La prochaine étape prescrite par le test Powley concerne l’identification d’une communauté contemporaine titulaire du droit revendiqué. Il s’agissait pour les Intimés de démontrer qu’il existe encore aujourd’hui un groupe de Métis qui perpétue les pratiques de la communauté métisse historique. Cette communauté métisse contemporaine doit se rattacher au territoire revendiqué et présenter un certain degré de continuité et de stabilité avec la communauté historique.
Chaque intimé a d’abord établi un lien généalogique avec un ancêtre d’origine amérindienne ou métissée. Chacun a ensuite allégué être membre de la CMDRSM.
La Cour rappelle que l’appartenance à une organisation telle la CMDRSM peut être pertinente, mais pas déterminante selon les circonstances. En l’espèce, la Cour conclut que la CMDRSM est de création trop récente pour être porteuse de traditions autochtones, de sorte que l’appartenance à la CMDRSM ne permet pas d’établir de façon rigoureuse, selon les critères juridiques pertinents, le lien de ses membres avec une communauté métisse ancestrale. La Cour examine donc la preuve présentée par les experts et conclut que cette preuve ne permet pas non plus de soutenir l’existence, sur le territoire revendiqué, d’une communauté métisse contemporaine titulaire des droits revendiqués par les Intimés.
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L’antériorité de l’occupation
La prochaine étape du test Powley requiert des Intimés la démonstration de l’antériorité de l’occupation du territoire revendiqué par la communauté métisse par rapport à la souveraineté de Sa Majesté. À ce sujet, les Intimés ont plaidé que la mainmise effective par Sa Majesté sur le territoire revendiqué correspond à la période d’effervescence migratoire qui voit l’arrivée massive de nouveaux colons, la mise en place des institutions municipales et juridiques, le déplacement des autochtones dans les réserves et ce qu’ils qualifient de la disparition administrative des Métis, entre 1842 et 1853. Le Procureur général a plutôt soutenu que les actes de souveraineté posés progressivement tant sous les régimes français que britannique, démontrent que la mainmise effective sur le territoire revendiqué s’est complétée entre 1733 et 1767.
La Cour souligne que les prétentions respectives des parties ne sont pas sans mérite. Elle ajoute toutefois que l’appréciation de l’efficacité de la mainmise doit nécessairement s’accorder avec les objectifs de la loi, soit la reconnaissance et la protection des droits autochtones. Ainsi, comme l’illustre l’approche de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Powley, pour que la domination politique et juridique sur un territoire se concrétise, elle ne peut se vérifier qu’à partir de l’effet des actes de l’autorité sur les coutumes, pratiques et traditions des peuples autochtones sur le territoire. En l’espèce, les circonstances établies par la preuve démontrent que le mode de vie des peuples autochtones sur le territoire revendiqué n’a pas été largement affecté par les lois et coutumes européennes avant l’ouverture de la région à la colonisation, soit une fois le bail d’exploitation exclusive octroyé à la Hudson Bay Company expiré en 1842. La mainmise effective s’est poursuivie jusqu’à la fin de 1850 par l’implantation d’institutions administratives.
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L’appartenance de l’Intimé à la communauté actuelle
La vérification de l’identité d’un prétendant à un droit autochtone métis constitue une autre étape essentielle du test Powley. Les trois éléments principaux à démontrer sont : l’auto-identification, les liens ancestraux et l’acceptation par la communauté.
L’Intimé a témoigné que son père l’a informé, alors qu’il n’avait que 8 ou 9 ans, qu’il avait du « sauvage » en lui. Né à Chicoutimi, il suit son père, travailleur forestier et entrepreneur, à la chasse dès l’âge de 13 ans, pratique qu’il n’a jamais cessée depuis. Il a reconnu avoir souvent agi dans la clandestinité, chassant hors saison jusqu’en 1971, puis devant déplacer les abris, cabanes ou caches dressés illégalement dans le bois, au gré des avertissements et des interventions des agents de la faune. Ce serait au cours des années 1980-1990 que l’Intimé, alors menacé de voir son camp de chasse détruit par les autorités, aurait entrepris des recherches pour connaître la nature du lien autochtone dont son père lui avait parlé. Il aurait obtenu, suite à des recherches généalogiques, la confirmation de la présence d’une autochtone d’origine montagnaise dans la lignée paternelle, à la 5e génération. C’est alors qu’il aurait décidé de joindre des associations de défense des droits autochtones. Il est devenu membre de la CMDRSM en 2005.
La Cour conclut que ce réveil tardif laisse présumer de l’opportunisme de l’identification de la part de l’Intimé. Les revendications de l’Intimé ne remplissent pas la condition relative à l’auto-identification, la seule base d’un lien de sang n’étant pas suffisant. Quant à la preuve des liens ancestraux, la Cour conclut que la preuve révèle que la culture autochtone de l’ancêtre de l’Intimé ne peut qu’être marginale et son appartenance à une communauté métisse historique, peu probable. En effet, le parcours généalogique mis en preuve, notamment le déplacement hors de sa communauté à un très jeune âge de l’ancêtre montagnaise de l’Intimé, n’est pas suffisant. Quant au critère de l’acceptation par la communauté actuelle, l’Intimé allègue être membre d’une seule communauté, la CMDRSM. Or, la CMDRSM peut difficilement représenter la communauté métisse actuelle, en l’espèce puisque, en plus d’être de création récente, elle a été créée pour des fins de défense d’intérêts politiques et ne compte aucun lien culturel avec une quelconque communauté métisse ancestrale.
Les autres critères du test Powley n’ont pas fait l’objet d’un examen approfondi de la part de la Cour, faute de preuve présentée par le Procureur général et compte tenu des conclusions auxquelles en arrive la Cour.
Conclusion
Les Intimés n’ont pas démontré l’existence du droit ancestral revendiqué pour bénéficier de la protection qu’accorde aux peuples autochtones, y compris les Métis, l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Comme les droits ancestraux sont des droits collectifs et que l’Intimé n’a pu établir qu’il est un membre reconnu d’une communauté métisse contemporaine titulaire des droits revendiqués en continuité d’une communauté métisse ancestrale, le moyen de défense constitutionnelle doit être rejeté. Par conséquent, les Intimés doivent délaisser la partie des terres du domaine public qu’ils occupent sans droit.
Le jugement de la Cour met en lumière la difficulté de satisfaire aux critères de la Cour suprême quant à la présence d’une communauté métisse au Québec contrairement à la réalité historique des communautés des régions de l’Ouest canadien.
[1] R. c. Powley, [2003] 2 RCS 207, 2003 CSC 43 (ci-après « Powley »).
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