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La cour suprême du Canada refuse d'entendre l’appel d’un groupe revendiquant le statut de métis

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Bulletin Droit Autochtone

Le 2 mai 2019, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Corneau c. Procureure générale du Québec[1]. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec conclut donc cette affaire mettant en scène un groupe d’individus revendiquant le statut de Métis comme motif de contestation d’une requête en dépossession en lien avec l’occupation de terres publiques sans droit de propriété ni bail ou permis d’occupation.

Nous vous référons à notre bulletin sur la décision de première instance pour un rappel détaillé des faits à l’origine de cette affaire.

Ce bulletin s’intéresse principalement à ce qu’il faut retenir de cette affaire dans le contexte de l’application au Québec des critères établis par l’arrêt Powley[2] de la Cour suprême du Canada.

Le test Powley

Pour être déclarés Métis et se voir reconnaître des droits ancestraux de chasse, de trappe, de cueillette et de pêche pour se nourrir sur le territoire ancestral de la Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, les membres du groupe devaient démontrer que les critères établis par l’arrêt Powley de la Cour suprême du Canada étaient remplis. En première instance, la Cour avait conclu que les critères de l’arrêt Powley n’étaient pas remplis.

En appel, les appelants remettaient en question l’appréciation de la preuve par le juge de première instance sur les questions suivantes:

  • l’identification de la communauté historique titulaire des droits revendiqués;
  • l’existence d’une communauté contemporaine caractérisée par un certain degré de continuité et de stabilité avec la communauté historique;
  • l’appartenance des appelants à la communauté contemporaine concernée; et
  • la période de la mainmise.

Prépondérance de la preuve « adoucie et empreinte de générosité »

Les appelants membres du groupe ont soutenu que le juge de première instance n’avait pas appliqué la règle de la prépondérance de la preuve « adoucie et empreinte de générosité » comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Powley qui vise à tenir compte du contexte historique autochtone et des difficultés inhérentes aux groupes autochtones en matière de preuve. Rappelons que pour établir l’existence d’une communauté historique, il faut non seulement faire la preuve du métissage biologique, mais également celle du partage des coutumes, des traditions et une identité collective entre les membres du groupe[3]. Or, la Cour d’appel a retenu l’appréciation de la preuve par le juge de première instance démontrant au contraire que les personnes d’ascendance mixte n’ont pas évolué comme groupe distinctif; ils se sont plutôt tantôt intégrés aux Montagnais, tantôt aux Eurocanadiens[4].

Dosage des critères d’identification d’une communauté historique

Les appelants membres du groupe ont soutenu que le juge de première instance avait durci ou augmenté les critères du test Powley relativement à l’identification d’une communauté historique. Le juge de première instance avait conclu que « hormis l’activité pelletière » (commerce de la fourrure), les appelants n’avaient pas fait la preuve de pratiques ou de traditions suffisamment circonscrites lui permettant d’identifier une communauté métisse historique. Rappelons un passage pertinent de l’arrêt Powley: « […] Une communauté métisse peut être définie comme étant un groupe de Métis ayant une identité collective distinctive, vivant ensemble dans la même région et partageant un mode de vie commun. […] »[5]. La Cour d’appel n’a pas révisé l’appréciation de la preuve par le juge de première instance sur cette question.

Comparaison avec une autre communauté métisse

La Cour d’appel a ici identifié une erreur dans le jugement de première instance. Le juge de première instance a imposé une condition supplémentaire d’identification d’une communauté métisse pour répondre aux critères de l’arrêt Powley, à défaut de quoi une communauté historique ne saurait exister: une preuve que les membres d’une communauté vivaient à proximité et formaient un groupe d’une certaine densité.

La Cour d’appel a fait référence à la jurisprudence provenant des provinces de l’Ouest canadien, qui confirme qu’une communauté historique peut être régionale et mobile sur un territoire plus ou moins vaste. La Cour d’appel a cependant rappelé que le contexte de cette jurisprudence est complètement différent de celui de la Communauté Métisse du Domaine du Roy et de la Seigneurie de Mingan, puisqu’il s’agissait de communautés historiques reconnues aux fins de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et que la question en litige portait sur l’extension territoriale des droits ancestraux de ces communautés dont le mode de vie était nomade[6].

Malgré l’erreur du juge de première instance, la Cour d’appel n’a pas donné raison aux appelants, puisque bien qu’une communauté historique puisse être régionale et nomade, les appelants n’étaient pas pour autant dispensés de prouver l’existence d’une communauté possédant leurs propres coutumes, traditions et façons de vivre.

Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour d’appel arrive sur l’identification d’une communauté historique, il n’était pas nécessaire de poursuivre l’analyse selon le test Powley.

La mainmise

La Cour d’appel a jugé bon de se pencher sur la question de la mainmise, plus précisément le critère utilisé par le juge de première instance pour établir la mainmise. La mainmise est l’époque avant laquelle doit être prouvée l’existence d’une communauté métisse regroupant des Métis ayant une identité collective distinctive, vivant ensemble dans la même région et partageant un mode de vie commun. La Cour d’appel a confirmé le critère juridique choisi par le juge de première instance, soit le même qu’a appliqué le juge de première instance dans l’affaire Powley et qui a été par la suite retenu par la Cour suprême du Canada. Ainsi, plutôt que de se demander quand les Européens ont effectivement contrôlé la région, le juge a cherché des faits révélant à quel moment les coutumes, pratiques et traditions des peuples autochtones auraient été profondément perturbées par les lois et coutumes européennes[7].

L’affaire Corneau c. Procureure générale du Québec constitue à ce jour la principale référence en matière d’application au Québec des critères établis par l’arrêt Powley. Elle met notamment en lumière la difficulté de démontrer la présence d’une communauté métisse au Québec.

 

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[1] Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172.

[2] R. c. Powley, [2003] 2 RCS 207, 2003 CSC 43.

[3] R. c. Powley, [2003] 2 RCS 207, 2003 CSC 43 aux para 10-13 et 23; Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172 au para 68.

[4] Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172 au para 68.

[5] R. c. Powley, [2003] 2 RCS 207, 2003 CSC 43 au para 12.

[6] Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172 au para 86, citant R. v. Hirsekorn, 2013 ABCA 242 aux para 26-27 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 23 janvier 2014, no 35558); R. v. Goodon, 2009 MBPC 59 aux para 34-48; R. v. Laviolette, 2005 SKPC 70 aux para 28 et 30.

[7] Corneau c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1172 au para 96.

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