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Comprendre les changements apportés au cadre juridique des eaux navigables du Canada

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Bulletin Environnement

Ainsi qu’il a été résumé dans notre premier bulletin de cette série, le gouvernement fédéral a récemment proposé d’apporter des modifications importantes à la législation canadienne sur l’environnement, y compris des changements au cadre juridique des eaux navigables. Aux termes du projet de loi C-69, la Loi sur la protection de la navigation (« LPN ») sera renommée Loi sur les eaux navigables canadiennes (« LENC ») et elle réglementera davantage les activités qui entravent ou sont susceptibles d’entraver le transport ou le déplacement sur les eaux navigables du Canada.

Au nombre des modifications proposées, il y a les suivantes :

  • l’approbation relative à la construction d’ouvrages sur les eaux navigables sera désormais assujettie à de plus grandes exigences, qui porteront sur davantage d’eaux navigables et de projets;
  • d’autres mesures de protection sont proposées à l’égard des cours d’eau importants pour les peuples autochtones ainsi que l’exigence expresse de tenir compte des effets préjudiciables sur les droits des peuples autochtones;
  • les exigences relatives à la transparence seront rehaussées dans le cas des projets susceptibles de gêner la navigation;
  • les membres des collectivités auront la possibilité de formuler des commentaires sur un plus vaste éventail d’ouvrages proposes;
  • les promoteurs seront tenus de déployer des efforts afin de régler les problèmes avant qu’une autorisation soit accordée.    

Ce bulletin est axé sur les modifications proposées qui auront la plus grande incidence sur ceux qui ont ou qui envisagent de construire des projets qui comportent des ponts ou d’autres ouvrages qui traversent un plan d’eau, des installations sur l’eau, comme des quais, des jetées ou des barrages, et d’autres ouvrages temporaires ou permanents qui sont susceptibles d’entraver le déplacement ou le transport sur les lacs, les rivières ou d’autres cours d’eau.

Modification apportée à la définition d’« eaux navigables »

Même si le gouvernement fédéral est déjà doté d’une législation visant à protéger les droits de navigation, la LENC sera la première loi à proposer une définition législative détaillée des « eaux navigables ».

La définition proposée englobera tout plan d’eau :

  • qui est utilisé ou vraisemblablement susceptible d’être utilisé par des bâtiments (intégralement ou partiellement, pendant tout ou partie de l’année) comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones exerçant leurs droits ancestraux;
  • qui est accessible au public (par voie terrestre ou maritime), qui a plus d’un propriétaire riverain ou qui a pour seul propriétaire riverain la Couronne.

 La LENC élargit de plusieurs autres façons également la portée des pouvoirs de surveillance du gouvernement fédéral. Par exemple, en vertu de la LPN actuelle, les pouvoirs de réglementation du gouvernement fédéral, pour la plupart, se rapportant à l’approbation d’ouvrages s’appliquent uniquement aux eaux navigables expressément énumérées dans une annexe à la Loi. Lorsque la LENC entrera en vigueur, ces pouvoirs d’approbation s’appliqueront à toutes les eaux navigables au Canada. La Loi renfermera toujours une liste d’eaux navigables figurant en annexe, mais l’annexe aura pour objectif de prévoir des pouvoirs d’approbation supplémentaires à l’égard de ces plans d’eau énumérés.

Il importe de noter qu’en vertu de la LENC, toute personne peut adresser une demande au ministre en vue de faire rajouter des eaux navigables à l’annexe. Il existe donc le potentiel que de nombreuses eaux navigables soient rajoutées à l’annexe, ce qui donnera lieu à surveillance accrue de promoteurs de projets qui peuvent avoir une incidence sur la navigation de ces eaux.

Nouvelles approbations requises

La LENC élargira les exigences actuelles en matière d’approbation à l’égard d’ouvrages temporaires ou permanents situés dans des eaux navigables.

En vertu de la LPN actuelle, une approbation n’est nécessaire que pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage situé dans des eaux navigables énumérées dans l’annexe à la Loi et que le ministre a jugé susceptible de gêner sérieusement la navigation. Aucune approbation n’est nécessaire si l’ouvrage est par ailleurs autorisé en vertu d’une autre loi fédérale.

Voici un récapitulatif des exigences en matière d’approbation qui s’appliqueront aux divers types d’ouvrages en vertu de la LENC :

 

 

 

 

Type d’ouvrage

Exigence en matière d’approbation

Ouvrages majeurs (c.-à-d. ouvrages susceptibles de gêner sérieusement la navigation, tels que désignés par arrêté ministériel, p. ex. un barrage hydroélectrique)

Le propriétaire d’un ouvrage majeur ne peut construire (modifier, enlever, etc.) un ouvrage majeur qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables au Canada ou au-dessus de celles-ci sans faire une demande d’approbation.

Si le ministre détermine que la construction (la modification, l’enlèvement, etc.) de l’ouvrage ne gênera pas la navigation, aucune approbation n’est nécessaire. Si le ministre détermine qu’il pourrait y avoir entrave de la navigation, un processus d’approbation est alors déclenché.

Le processus d’approbation envisagé en vertu de la LENC comportera un avis public de l’ouvrage, des communications publiques de renseignements connexes et un délai aux fins de recueillir les observations du public.

Avant d’entreprendre des travaux de construction (de modification, d’enlèvement, etc.), le propriétaire doit obtenir soit une approbation soit une décision qu’aucune approbation n’est nécessaire.

Ouvrages mineurs (c.-à-d. ouvrages susceptibles de gêner légèrement la navigation, tels que désignés par arrêté ministériel, p. ex. une rampe de mise à l’eau)

Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire (modifier, enlever, etc.) un ouvrage mineur dans des eaux navigables sans approbation. Toutefois, tous les ouvrages mineurs doivent être construits conformément à la Loi et à toute condition prévue par règlement ou par arrêté ministériel.

Autres ouvrages (ni majeurs ni mineurs) dans des eaux navigables énumérées à l’annexe de la LENC

Même processus que pour les ouvrages majeurs.

Tout autre ouvrage dans des eaux navigables non énumérées à l’annexe

Il faut soit 1) faire une demande d’approbation (même processus que pour les ouvrages majeurs), soit 2) déposer des renseignements prévus par règlement au sujet du projet ainsi qu’un avis public.

Le dépôt de l’avis public déclencherait un délai aux fins de recueillir les commentaires du public. Si un commentaire est fait concernant la navigation au cours de ce délai, le propriétaire et l’auteur du commentaire doivent tenter de résoudre la préoccupation dans les 45 jours qui suivent la fin du délai aux fins de recueillir les commentaires. Si le propriétaire et l’auteur du commentaire ne peuvent résoudre la préoccupation, l’auteur du commentaire peut demander au ministre de décider si une demande d’approbation est nécessaire à l’égard de l’ouvrage.

Nouveaux facteurs pris en compte

La LENC ajoute de nouveaux facteurs que doit prendre en compte le ministre afin de décider si une demande d’approbation devrait être approuvée. Ces nouveaux facteurs comprennent l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones qui ont été communiquées au ministre, les commentaires que le ministre a reçus des intéressés, les antécédents du propriétaire de l’ouvrage en matière d’observation de la loi et tout autre facteur que le ministre estime pertinent.

La LENC exige également, et ce, expressément, que le ministre, lorsqu’il prend une décision en vertu de la LENC, tienne compte des effets préjudiciables de cette décision sur les droits des peuples autochtones.

Pouvoirs d’application de la loi accrus

La LENC accorde aussi au ministre des pouvoirs d’application de la loi accrus, y compris des pouvoirs bonifiés d’ordonner au propriétaire d’un ouvrage ou au responsable d’un obstacle réel ou potentiel de prendre des mesures et de récupérer les frais auprès du propriétaire de l’ouvrage ou du responsable de l’obstacle si le gouvernement doit lui-même prendre des dispositions pour l’enlever.

De nouvelles infractions ont été ajoutées et les pénalités, amendes et délais de prescription pour les infractions et violations ont tous été considérablement augmentés en vertu de la LENC. La LENC autorise également les tribunaux à imposer une vaste gamme d’interdictions, d’ordonnances ou d’exigences aux personnes déclarées coupables d’une infraction.

Projets pour lesquels des permis ont déjà été délivrés

Le projet de loi renferme des dispositions transitoires se rapportant aux divers processus qui s’appliquaient et aux décisions qui ont été prises en vertu de la LPN actuelle. Le projet de loi prévoit généralement que les approbations et les permis, y compris les modalités et conditions s’y rattachant, qui ont été délivrés ou sont réputés avoir été délivrés en vertu de la LPN actuelle, seront réputés avoir été délivrés en vertu de la nouvelle LENC.

Les propriétaires d’ouvrages qui n’exigent actuellement pas l’obtention d’approbations en vertu de la LPN, tels que les ouvrages dans des eaux navigables non énumérées à l’annexe de la Loi, ou des ouvrages autorisés en vertu d’une autre loi fédérale, auront besoin d’évaluer si des approbations sont exigées en vertu de la LENC avant d’entreprendre la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou déclassement de ces ouvrages.

Regard sur l’avenir

Les modifications proposées au régime canadien de protection des eaux navigables doivent encore être adoptées. Jusqu’à ce que les nouvelles règles entrent en vigueur, la Loi sur la protection de la navigation continue de s’appliquer.


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Auteure

  • Amy Carruthers, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4943, acarruthers@fasken.com

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