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Projet de loi 71 – Le Gouvernement du Québec propose de valider rétroactivement les mesures de compensation visant à protéger les milieux humides

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Bulletin Environnement

Le 24 avril 2012, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Monsieur Pierre Arcand, a déposé à l'Assemblée nationale du Québec le Projet de loi 71 concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydriqueProjet de loi »). Le dépôt de ce projet de loi découle directement du jugement rendu le 12 mars 2012 par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Les Atocas de l'Érable c. Procureur général du Québec[1].

En effet, dans cette affaire, une des conclusions du juge Martin Dallaire de la Cour supérieure du Québec était à l'effet que les mesures de compensation que pouvait exiger le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (« MDDEP ») dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation déposée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnementLQE ») étaient illégales car elles n'étaient supportées par aucune assise juridique. Ce jugement a été porté en appel le 11 avril 2012 par le Procureur général du Québec devant la Cour d'appel du Québec[2].

Répondant à cette conclusion de la Cour supérieure du Québec, le Projet de loi, à l'article 2, précise que le MDDEP peut maintenant exiger des mesures de compensation visant notamment la restauration, la protection ou la valorisation d'un milieu humide, hydrique ou terrestre. L'article 2 prévoit que ces mesures peuvent être exigées à toute personne dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation déposée en vertu de l'article 22 LQE ou d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE.

Ensuite, toujours à l'article 2, le Projet de loi prévoit que la mesure de compensation qu'imposerait le MDDEP doit faire l'objet d'un engagement écrit du demandeur de l'autorisation et qu'elle est réputée faire partie des conditions de l'autorisation (article 32 LQE) ou du certificat d'autorisation (article 22 LQE).

Sachant qu'à plusieurs reprises dans le passé le MDDEP avait imposé à des promoteurs de projets affectant des milieux humides la mise en place de mesures de compensation, le gouvernement se devait de donner une portée rétroactive au Projet de loi. L'article 3 prévoit donc que toute mesure de compensation imposée dans une autorisation ou dans un certificat d'autorisation avant le 12 mars 2012 est valide. Qui plus est, cette disposition prévoit que cette déclaration de validité ne donne lieu à aucune indemnité. Cette portée rétroactive s'étend à toute autorisation délivrée en vertu du chapitre 1 de la LQE pour un projet affectant un milieu humide ou un milieu hydrique.

Chose intéressante, le Projet de loi ne contient pas de clause permettant de déroger spécifiquement à l'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne concernant le droit fondamental à la propriété.

Finalement, l'article 4 du Projet de loi précise que le MDDEP devra faire un rapport au gouvernement concernant l'application de l'article 2 et ce, deux ans après la date de la sanction du Projet de loi.

Lors de la présentation du Projet de loi à l'Assemblée nationale du Québec, il a été mentionné qu'il y aurait des consultations particulières à son sujet. De plus, le gouvernement a précisé que dans ce dossier, une « certaine rapidité d'action » était nécessaire. Dans ce contexte, la Commission des transports et de l'environnement a annoncé que des consultations particulières et auditions publiques se tiendront le 3 mai prochain.


[1]     Atocas de l'Érable inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs), 2012 QCCS 912.

[2]     Dossier 200-09-007692-129 (PDF).

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Auteurs

  • Pierre-Olivier Charlebois, Associé | COCHEF, ÉNERGIE ET CLIMAT, Montréal, QC, +1 514 397 5291, pcharlebois@fasken.com
  • André Durocher, Avocat-conseil | Actions Collectives, Montréal, QC, +1 514 397 7495, adurocher@fasken.com

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