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Enjeux en matière d’impôt foncier pour les hôpitaux publics et leurs fondations

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Bulletin Santé

Le 30 mars 2012, la Cour supérieure de l’Ontario a rendu sa décision dans l’arrêt Hospital for Sick Children v. MPAC[1] (« décision Hôpital pour enfants malades »). Le litige portait sur la question de savoir si une partie d’un immeuble à bureaux loué par Hospital for Sick Children (l’« Hôpital ») mais occupée par la fondation de financement de l’hôpital (la « Fondation ») devait être assujettie à l’impôt. Dans une décision surprenante, la Cour a jugé que c’était le cas. La décision de la Cour a fait l’objet d’un appel et a été plus tard confirmée par la Cour divisionnaire de l’Ontario.[2] La décision Hôpital pour enfants malades a des répercussions sur les fondations de financement des hôpitaux de l’Ontario.

Imposition et évaluation foncière en Ontario

En Ontario, le système d’imposition et d’évaluation foncière se compose de trois principales composantes : le cadre législatif[3], les municipalités et la Société d’évaluation foncière des municipalités (« SEFM »)[4], cette dernière ayant la tâche d’évaluer et d’établir la valeur des propriétés en Ontario. La Loi sur l’évaluation foncière (la « Loi »)[5] est la loi habilitante qui permet aux municipalités et à la SEFM d’acquitter leurs fonctions respectives d’évaluation foncière municipale.

En vertu de la Loi, toutes les propriétés de l’Ontario sont évaluées, mais en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi, certaines propriétés sont exemptées de l’impôt, notamment les établissements d’enseignement publics, les hôpitaux publics et les établissements de bienfaisance. Les hôpitaux publics sont exemptés aux termes du sixième élément du paragraphe 3(1) de la Loi, qui prévoit une exemption pour les « biens-fonds utilisés et occupés par un hôpital public qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, mais non la partie de ces biens-fonds qui est occupée par un locataire de l’hôpital. »[6] La Loi définit un locataire comme suit : « s’entend en outre d’un occupant et de la personne qui est en possession d’un bien-fonds, à l’exclusion du propriétaire ».

La décision Hôpital pour enfants malades

L’interprétation du paragraphe 3(1)6 de la Loi constituait la principale question en litige dans la décision Hôpital pour enfants malades. L’Hôpital alléguait que sa Fondation constituait un prolongement de lui-même et devait par conséquent bénéficier des mêmes exemptions prévues par la loi. L’hôpital a présenté la preuve qu’il partageait avec la Fondation une structure de gouvernance interreliée, que l’Hôpital fixait les priorités de financement de la Fondation et que les fonds recueillis par la Fondation sont essentiels au fonctionnement de l’Hôpital.

La SEFM s’est attardée sur le fait que la Fondation et l’Hôpital étaient en fait deux personnes morales distinctes. La SEFM a présenté la preuve établissant que l’Hôpital ne supervisait pas la Fondation, qu’elle n’exigeait pas l’accès aux informations financières annuelles de la Fondation et qu’à la dissolution de la Fondation, ses actifs ne reviendraient pas à l’Hôpital. La SEFM a également présenté la preuve que bien que la Fondation ne payait pas de loyer à l’Hôpital, elle payait sa part des dépenses communes. En dernier ressort, la Cour a conclu que [TRADUCTION] « bien que l’Hôpital et la Fondation entretiennent sans aucun doute des liens étroits et une structure de gouvernance interreliée, la Fondation demeure sa propre société indépendante, avec son propre conseil d’administration et sa propre source de financement ».[7]

La Cour a ensuite déterminé qu’étant une société indépendante, la Fondation répondait à la définition juridique d’un « locataire », laquelle est plutôt large. La Cour a conclu que la Fondation [TRADUCTION] « occupe et est en possession des locaux visés comme le prouve l’utilisation permanente de ceux-ci et le paiement des dépenses communes »[8]. En tant que société indépendante occupant les locaux, la Fondation a été jugée un locataire de l’Hôpital et donc assujettie à l’impôt.

La décision Hôpital pour enfants malades constitue une divergence par rapport à sa décision antérieure dans University Health Network v. Municipal Property Assessment Corp.[9] (la « décision UHN »), qui a été rendue en septembre 2006. Le litige devant la Cour dans la décision UHN portait sur la question de savoir si l’exemption prévue au paragraphe 3(1)6 de la Loi s’appliquait au terrain occupé par une filiale hospitalière exerçant des fonctions indissociables au fonctionnement d’un hôpital public.

Dans la décision UHN, Shared Healthcare Supply Services Ltd. (« SHSS ») avait été créée par plusieurs hôpitaux de Toronto pour fournir des services qui étaient rendus dans le passé par les hôpitaux eux-mêmes. La question de l’exemption a été soulevée parce que SHSS occupait des locaux loués auprès d’un hôpital public. Le différend en cause portait sur la question de savoir si SHSS était assujettie à la même exemption que les hôpitaux publics en vertu du paragraphe 3(1)6 de la Loi.

La Cour a jugé que bien que les filiales hospitalières n’étaient pas des alter egos d’un hôpital public et qu’elles ne rencontraient pas expressément la définition d’un hôpital public, elles en partageaient néanmoins le patrimoine. La Cour a souligné la façon dont une filiale hospitalière était définie dans le règlement pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics de l’Ontario, à savoir une « association contrôlée directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit par un ou plusieurs hôpitaux ». Par conséquent, la Cour a conclu que l’intention du législateur était de traiter la filiale hospitalière de la même manière que les hôpitaux publics pour les fins de l’impôt.

En revanche, la décision Hôpital pour enfants malades est un exemple d’une fondation qui exerce trop de fonctions distinctes de l’hôpital qu’elle dessert.  La Cour a accordé une importance particulière au fait que l’Hôpital et la Fondation avaient intentionnellement créé deux organismes juridiques indépendants dotés d’une comptabilité, de buts et d’objectifs distincts.[10] Elle a conclu que ce n’était pas un exemple d’une société subordonnée sans possibilité de fonctionner de façon autonome. La Fondation possédait son propre conseil d’administration et des sources indépendantes de financement. Bien que les fonds de la Fondation étaient presque entièrement distribués à l’Hôpital, la Cour n’a trouvé aucun élément de preuve établissant que cet argent avait initialement été traité autrement qu’en tant que fonds de la Fondation. En outre, environ 10 % des fonds de la Fondation étaient distribués à divers organismes autres que l’Hôpital pour enfants malades, tels que The University of Western Ontario, Capital Health Edmonton, University of Toronto, McMaster University, et d’autres. La Cour a conclu que la séparation des fonds constituait probablement une tentative délibérée de protéger ce financement des demandes en responsabilité délictuelle et d’autres créanciers. Ces mesures visant à délibérément maintenir des organismes distincts ont pour effet d’exclure l’argument du partage du patrimoine.[11]

La décision Hôpital pour enfants malades révèle un certain nombre de considérations que les fondations et les hôpitaux doivent tenir compte s’ils souhaitent conserver leur exemption fiscale pour les locaux occupés par les fondations. Pour de plus amples renseignements sur les questions abordées ci-dessus, veuillez communiquer avec les auteurs du présent bulletin ou l’un des membres de notre équipe du droit de la santé.


[1] Hospital for Sick Children v. MPAC, 2012 ONSC 1351 (Canlii)

[2] Hospital for Sick Children v. The Municipal Property Assessment Corporation, 2012 ONSC 6112 (Canlii)

[3] En plus de la Loi sur l’évaluation foncière, la SEFM exerce ses activités conformément à la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi sur l’éducation, la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités, la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, la Local Savings Board Act, la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

[4] La SEFM a été établie en vertu de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités. La SEFM a commencé ses activités le 31 décembre 1998, lorsque le gouvernement de l’Ontario a transféré la responsabilité de l’évaluation foncière à la Société. Connu à ses débuts sous la dénomination de Société d’évaluation foncière de l’Ontario, la Société a été renommée la SEFM à la suite de modifications comprises dans le Budget 2001 de l’Ontario.

[5] Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, ch. A.31

[6] Ibid à 3(1)6

[7] Supra note 1 au par. 30

[8] Supra note 1 au par. 24

[9] University Health Network and 3339637 Canada Inc. v. Municipal Property Assessment Co. and the City of Toronto [2006] O.J. No. 3565

[10] Supra note 1 au par. 29

[11] Supra note 1 au par. 30-31

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