Au cours de 2012, plusieurs changements importants ont été apportés aux dispositions législatives fiscales de l'Afrique du Sud. Le présent rapport décrit brièvement certains de ces changements qui pourraient intéresser les compagnies étrangères ayant des activités commerciales en Afrique du Sud, tout comme celles qui sont à la recherche d'occasions d'investissement en Afrique du Sud.
Retenue d'impôt sur les intérêts
À compter du 1er juillet 2013, l'Afrique du Sud imposera une nouvelle retenue d'impôt sur les intérêts. Cette retenue d'impôt est un impôt définitif visant tous les intérêts payés par un résidant de l'Afrique du Sud à un étranger. L'impôt est exigible de l'étranger qui reçoit ou accumule des intérêts d'une source sud-africaine. Cependant, c'est au payeur sud-africain qu'incombe l'obligation de retenir l'impôt sur le paiement des intérêts. La définition d'« étranger » est vaste : toute personne qui n'est pas un résidant sud-africain à des fins fiscales. Le taux d'imposition de la retenue d'impôt sur les intérêts sera de 15 %. La loi prévoit certaines exceptions s'appliquant lorsque des intérêts sont payés à un étranger par certaines entités, par exemple le gouvernement sud-africain, la Banque de Réserve de l'Afrique du Sud, un siège social ou des intérêts relativement à toute dette inscrite à une bourse reconnue. De plus, si l'étranger se trouve physiquement présent en Afrique du Sud pour une période dépassant 183 jours au cours d'une période de 12 mois, ou s'il possède un établissement permanent en Afrique du Sud, les intérêts qui lui sont payés ne sont pas assujettis à la retenue d'impôt. Fait important : l'Afrique du Sud entretient un réseau étendu de conventions fiscales visant la double imposition intervenues avec d'autres ressorts territoriaux. Ainsi, lorsque les intérêts payés à un étranger ne sont pas exemptés de la retenue d'impôt, le taux de retenue de cette dernière pourrait être réduit si une convention fiscale s'applique.
Possibilité de déduire des frais d'intérêts
De manière générale, la loi sud-africaine ne permet pas de déduire les frais d'intérêts générés lors d'acquisitions d'actions financées par emprunt. Cette règle se justifie par le fait que l'acquisition d'actions produit des revenus exonérés. L'interdiction de déduction d'intérêts accumulés pour acquérir des actions se fonde sur le fait que la dépense n'est pas effectuée en vue de produire un revenu.
À compter du 1er janvier 2013, une déduction particulière pour frais d'intérêts sera permise en ce qui concerne une dette utilisée par une compagnie pour acquérir des intérêts majoritaires dans une compagnie en exploitation. Cette déduction échappe aux règles générales pour réclamer une déduction. À titre d'exemple, il n'est pas obligatoire que la dépense ait été engagée en vue de produire un revenu ou dans le cadre d'opérations commerciales. D'autres exigences doivent cependant être respectées afin d'assurer la déduction des frais d'intérêts. Une compagnie doit acquérir des actions participatives dans une compagnie en exploitation en utilisant du financement par emprunt. « Compagnie en exploitation » est définie comme suit : toute compagnie poursuivant de manière continue des activités commerciales au cours desquelles elle offre à titre onéreux des biens et services. L'entité acheteuse doit acquérir des intérêts majoritaires dans la compagnie en exploitation, ce qui requiert l'acquisition de 70 % des actions participatives de la compagnie en exploitation.
Principe valeur pour valeur et enjeux liés aux actions
On présume qu'en général, une compagnie qui émet des actions pour l'acquisition d'actifs a acquis ces derniers à la moindre des deux valeurs suivantes : la valeur dudit actif sur le marché immédiatement après son acquisition, ou la valeur des actions sur le marché immédiatement après l'acquisition. Le contribuable qui a disposé d'un actif est réputé en avoir disposé pour un montant égal à la valeur des actions sur le marché immédiatement après l'acquisition.
Les autorités fiscales ont remarqué que certaines transactions d'actifs pour actions n'étaient pas fondées sur le principe valeur pour valeur, entraînant ainsi des stratagèmes d'échanges inégaux sans déclencher l'application de l'impôt approprié. C'est pour cela que le principe « valeur pour valeur » a été mis en place. Toute incompatibilité liée à la valeur et concernant des actions déclenchera, à compter du 1er janvier 2013, un impôt pour la partie qui reçoit un avantage. Ces nouvelles règles au sujet du principe valeur pour valeur n'exigent pas que les parties soient des personnes liées.
Si la valeur sur le marché de l'actif dont il est disposé dépasse la valeur sur le marché des actions émises, la compagnie émettrice sera assujettie à l'impôt sur les gains en capital en ce qui concerne la différence entre la valeur de l'actif et celle des actions émises. D'autre part, si la valeur des actions émises par une compagnie sur le marché dépasse celle de l'actif reçu, le montant en sus sera réputé donner lieu à un dividende en espèces. La compagnie ayant émis les actions devra payer l'impôt sur les dividendes sur le dividende en espèces.
Réductions des dettes ou annulations
Depuis le 1er janvier 2013, de nouvelles règles ont été mises en œuvre concernant le traitement fiscal de la réduction ou de l'annulation de toute dette due par un contribuable. Le traitement fiscal dépendra de la raison ayant mené à la réduction ou à l'annulation de la dette. Ainsi, un système uniforme régissant le traitement fiscal de la dette ayant été réduite ou annulée pour moins que la contrepartie totale a été mis en place.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la réduction d'une dette. Si une dette est réduite ou annulée, la réduction ou l'annulation sera interprétée comme étant une forme indirecte de paiement comptant en vertu des principes fiscaux actuels. C'est ainsi que de nouvelles règles de classification ont été proposées. Elles prévoient que la réduction ou l'annulation de la dette peut être traitée comme étant un don assujetti à l'impôt sur les dons, comme faisant partie du legs d'une succession assujetti à l'impôt successoral ou comme le paiement déguisé d'un salaire assujetti à l'impôt des employés. Si la réduction ou l'annulation de la dette ne correspond à aucune des catégories nommées ci-dessus, un impôt sur le revenu ou le gain en capital s'appliquera, dépendant de la manière dont les fonds empruntés ont été utilisés.
Si la dette a été utilisée pour financer des dépenses ou allocations déductibles, la réduction ou l'annulation de la dette sera assujettie aux règles sur le revenu ordinaire. Si les règles fiscales sur le revenu ne s'appliquent pas, celles qui régissent les gains en capital s'appliquent de façon résiduelle.
Si la dette a été utilisée pour financer l'acquisition d'un actif amortissable et que le contribuable a réclamé des déductions pour amortissement liées à cet actif, le coût d'acquisition dudit actif doit être réduit par les déductions pour amortissement réclamées auparavant en vertu des règles fiscales sur les gains en capital, ce qui nous amène au coût de base dudit actif. Le coût de base de l'actif est alors réduit par le montant de la dette qui a été réduite ou annulée. Si le coût de base est réduit à zéro, tout montant qui le dépasse sera traité comme un revenu ordinaire.
Si la dette a été utilisée pour financer l'acquisition d'immobilisations, par ex. des immeubles, toute réduction ou annulation de dette doit être utilisée pour réduire le coût de base d'un tel actif à zéro. Si la réduction ou l'annulation de la dette dépasse le coût de base, le montant résiduel ne déclenche pas l'application de gain en capital pour le contribuable. Si l'immobilisation n'est plus sous le contrôle du contribuable au moment de la réduction ou de l'annulation de la dette, alors la perte en capital évaluée du contribuable sera réduite.
Instruments hybrides et actions endossées par les tiers
Les actions d'instruments hybrides sont généralement des actions privilégiées dont le rendement en dividende est assuré par des instruments fondés sur une dette. Elles diffèrent des actions de participation dont le rendement en dividende est lié à la rentabilité d'une compagnie. Selon les règles actuelles, les dividendes émanant d'instruments hybrides sont réputés être un revenu assujetti au taux d'imposition approprié. Une action endossée par un tiers est une action privilégiée dont le taux de rendement en dividende est garanti par un tiers non lié. Le rendement en dividende d'une action endossée par un tiers est lui aussi réputé être un revenu assujetti à l'impôt en vertu de la loi.
Les règles relatives aux instruments hybrides ont été élargies dans la cadre de l'instauration de mesures visant l'évitement fiscal. Elles couvrent toute action dont le rendement en dividende est fondé sur au moins un instrument de dette appartenant à un tiers. Auparavant, les règles exigeaient seulement que l'action soit rachetée dans les trois ans de sa date d'émission. Dans le cas d'une action endossée par un tiers, son détenteur s'adresse à un tiers pour acheter cette action de son détenteur ou effectuer des paiements concernant cette action. Le rendement en dividende d'un instrument hybride et d'une action endossée par un tiers continuera d'être considéré comme un revenu et sera imposé en conséquence. Une exception applicable aux instruments hybrides et aux actions endossées par les tiers a cependant été prévue : tout rendement en dividende en découlant qui ultimement est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir une participation au capital au sein d'une compagnie en exploitation, ne sera pas réputé être un revenu.
De nouvelles règles relatives aux instruments d'emprunt hybrides ont également été présentées en 2012 dans l'ébauche originale d'un projet de loi modifiant les dispositions législatives fiscales. Ces règles furent cependant retirées subséquemment. On s'attend à ce que les règles régissant les instruments d'emprunt hybrides soient révisées et présentées à nouveau au sein d'un projet de loi modifiant les dispositions législatives fiscales en 2013.
Dépréciation des structures de support dans les projets énergétiques
L'Afrique du Sud a adopté certaines mesures fiscales qui soutiennent la production d'énergie à partir de ressources renouvelables. Ainsi, le coût des usines et de la machinerie utilisées pour produire l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'électricité et la biomasse est sujet à amortissement sur une période de 3 ans, à un taux de 50 : 30 : 20 pour cent.
Aucune déduction n'est cependant prévue pour les structures de support des usines ou de la machinerie utilisées pour la production d'électricité à partir de ressources renouvelables. Depuis le 1er janvier 2013, le coût des structures de support associées aux usines et à la machinerie utilisées lors de la production d'électricité à partir de sources renouvelables est sujet à dépréciation sur une période de trois ans, à un taux de 50 : 30 : 20 pour cent. Certaines exigences doivent cependant être comblées pour que ces structures de support permettent une déduction. Le contribuable doit être propriétaire de l'usine ou de la machinerie, ou elles doivent être acquises par le contribuable au moyen d'une entente de crédit à tempérament. Le contribuable doit utiliser la structure de support pour la première fois et aux fins du commerce de production d'énergie à partir de ressources renouvelables. La structure de support doit être installée ou apposée sur l'usine ou la machinerie. Elle doit être intégrée dans lesdites usine ou machinerie. Le but de cette modification est d'encourager les investissements dans les projets d'énergie renouvelable.