Le 28 novembre 2013, dans l'affaire Agence du revenu du Québec c. Services environnementaux AES Inc., la Cour suprême du Canada (« CSC ») a confirmé un jugement de la Cour d'appel du Québec (« CAQ ») rectifiant rétroactivement des documents ne correspondant pas à l'intention des parties et les rendant opposables aux autorités fiscales[1].
Dans le cadre d'une réorganisation de leurs affaires, Services environnementaux AES Inc. (« AES ») et Centre technologique AES Inc. (« Centre technologique ») avaient conclu une entente utilisant les dispositions législatives permettant un roulement pour différer les impacts fiscaux de la transaction. À la suite d'une erreur, le prix de base rajusté des actions cédées avait cependant été surévalué et l'Agence du revenu du Québec (l' « ARQ ») a cotisé AES pour le gain en capital découlant de cette surévaluation. Pour remédier à la situation, AES et Centre technologique ont déposé en Cour supérieure (« CS ») une requête en rectification d'un écrit et en jugement déclaratoire visant à leur permettre de modifier les documents afférents à la transaction.
La CS a autorisé cette modification et a déclaré qu'elle avait effet rétroactivement et était opposable aux tiers en général et aux autorités fiscales en particulier[2]. La CAQ a confirmé la décision de la CS et a déclaré que le droit civil du Québec autorise les tribunaux à corriger les actes intervenus entre des parties de façon à donner effet à leur véritable intention commune, sans qu'il soit nécessaire d'importer dans le droit des obligations du Québec la doctrine de la rectification reconnue en common law[3].
En appel à la CSC, les deux questions en litige étaient de déterminer (1) si les recours entrepris par AES sont compatibles avec la procédure civile du Québec et (2) si le droit civil québécois permet les opérations de modification ou de correction de contrats réalisées par AES[4].
L'ARQ plaidait que rien dans le Code de procédure civile (« CPC ») n'autorisait la CS à se saisir du type de requête présentée par AES et que le CPC ne permettait pas aux tribunaux de rectifier ou de modifier un contrat. L'ARQ plaidait également que le fondement d'un tel pouvoir doit provenir du droit substantif et que l'article 1425 du Code civil du Québec (« CCQ ») ne trouvait pas application dans le cas présent car il ne s'agissait pas d'erreurs dites matérielles. Selon l'ARQ et le procureur général du Canada (« PGC »), la CAQ avait donné une portée trop étendue au pouvoir d'interprétation des contrats prévus par l'art. 1425 CCQ[5].
La CSC a rejeté les arguments de l'ARQ et du PGC. Après un bref rappel de quelques notions fondamentales en matière de contrat en droit civil, la CSC a déclaré que la recherche de l'intention commune des parties à un contrat représente une véritable opération d'interprétation en vertu de l'article 1425 CCQ. S'il y a un écart entre l'intention commune des parties et leur intention déclarée au contrat, un juge peut tenir compte de cet écart en donnant effet au contrat, en autant que la demande soit légitime et que la correction proposée n'affecte en rien les droits des tiers. Ici, les parties cherchaient seulement à rendre les documents conformes au scénario n'entraînant aucune conséquence fiscale qu'elles avaient conçu initialement et non à réécrire l'historique fiscal du dossier. Les autorités fiscales n'encouraient aucun préjudice car les lois fiscales prévoyaient un tel scénario où la transaction n'entraînerait aucune conséquence fiscale et tel aurait été le cas si les parties avaient procédé d'une façon conforme à leur volonté. Les autorités fiscales ne bénéficient pas d'un droit acquis aux conséquences fiscales défavorables découlant des documents déficients.
La CSC a déclaré que les tribunaux pouvaient intervenir pour constater la légitimité et la nécessité des modifications apportées par les parties aux contrats et documents en litige et que le droit substantif justifiait leur intervention sans que la procédure civile québécoise y fasse obstacle[6]. Toutefois, la reconnaissance de la rectification rétroactive de documents en droit civil québécois est accompagnée de certaines réserves. La CSC met en garde les contribuables de ne pas interpréter cette reconnaissance comme une invitation à se lancer dans des planifications fiscales audacieuses, en se disant qu'il leur sera toujours possible de refaire leurs contrats rétroactivement. L'article 1425 CCQ pourrait ne pas s'appliquer si l'intention commune n'est pas suffisamment déterminée ou déterminable[7].
Cette décision constitue un développement important de la jurisprudence canadienne et québécoise en matière de rectification rétroactive de documents ne reflétant pas l'intention des parties et d'opposabilité aux autorités fiscales et, lorsque les parties reconnaissent que leurs documents ne reflètent pas leur intention, devrait permettre dans la plupart des cas la rectification de leurs documents afin de remédier à des conséquences fiscales défavorables.
[1] Agence du revenu du Québec c. Services environnementaux AES Inc., 2013 SCC 65. Notez que l'affaire Services environnementaux AES Inc. couvre également l'appel dans l'affaire Riopel et que la conclusion de la CSC est similaire. Nos commentaires ne traiteront que de l'appel dans l'affaire Services environnementaux AES Inc.
[2] Services environnementaux AES inc. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2009 QCCS 790.
[3] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2011 QCCA 394.
[4] Services environnementaux AES Inc., précité note 1, paragraphe 25.
[5] Ibid, paragraphes 22 et 23.
[6] Ibid, paragraphe 51.
[7] Ibid, paragraphe 54.