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La TSXV révise la définition de propriété du groupe 1

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Bulletin Mines et financement minier

Le 6 mai 2014, la Bourse de croissance TSX (TSXV) a modifié la définition de « propriété du groupe 1 » figurant à la Politique 1.1 - Interprétation du Guide de la TSXV du financement des sociétés (Guide de la TSXV). 

La TSXV affirme que son groupe 1 est réservé à ses émetteurs les plus avancés possédant les plus importantes ressources financières. À ce titre, les exigences d'inscription pour les émetteurs du groupe 1 sont plus importantes que celles des émetteurs du groupe 2 (composant la majorité des émetteurs inscrits négociant à la TSXV).  Par contre, selon la TSXV, les émetteurs du groupe 1 bénéficient d'une réduction des exigences de dépôts ainsi que d'une amélioration des normes de service.

La définition de « propriété du groupe 1 » figurant dans le Guide de la TSXV établit des critères propres à la propriété qu'un émetteur doit remplir pour pouvoir s'inscrire à titre d'émetteur minier du groupe 1 à la TSXV. La définition en sa forme modifiée ne vise pas à changer de façon importante la nature de cette exigence, mais vise plutôt à rectifier certaines ambiguïtés dans l'ancienne définition dans un effort de fournir une plus grande précision en matière d'interprétation.

Parmi les modifications apportées à la définition figurent les suivantes :

  • Participation importante : Une note d'orientation comprise dans la définition révisée précise les considérations principales prises en compte en règle générale par la TSXV pour évaluer si un émetteur détient une participation importante dans une propriété. La note précise que la décision de savoir si un émetteur détient une participation importante dans une propriété sera prise en tenant compte du degré et de la nature de la participation de l'émetteur dans la propriété, et du degré de contrôle qu'exerce l'émetteur sur les activités d'exploitation de la propriété. En règle générale, un émetteur devra détenir une participation d'au moins 50 % dans la propriété et avoir le contrôle et l'emprise sur les activités d'exploitation de la propriété. L'option d'acquérir une telle participation ne sera pas en règle générale considérée comme une participation importante aux fins de la définition. Toutefois, la TSXV précise qu'une participation et un degré de contrôle et d'emprise moindres pourraient être jugés satisfaisants dans le cas de propriétés au stade de mise en valeur ou de production.
  • Ressource minérale présumée : L'exigence de la définition précédente portant sur la « minéralisation rentable ou potentiellement rentable » de la propriété a été révisée pour établir une norme plus précise aux termes de laquelle la propriété doit receler, au moins, une ressource minérale présumée actuelle, suivant la définition du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (Règlement 43-101).
  • Recommandation concernant le programme de travaux : La définition révisée exige toujours un rapport technique conforme au Règlement 43‑101 aux termes duquel il est recommandé un programme de travaux d'au moins 500 000 $. Toutefois, le programme de travaux ne se limite plus au forage recommandé ou un autre programme d'échantillonnage détaillé, mais peut également comprendre un programme de travaux qui (i) vise à accroître la ressource minérale indiquée, (ii) renforce la certitude quant à la ressource minérale indiquée, ou (iii) effectue une évaluation d'ordre économique de la ressource minérale indiquée (sous forme d'une évaluation économique préliminaire ou d'une étude de préfaisabilité, par exemple).  Comme c'était le cas pour l'ancienne définition, une étude de faisabilité indépendante qui démontre que la propriété peut générer un flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation courantes est également acceptable.

Les révisions apportées par la TSXV à la définition de « propriété du groupe 1 » offrent une plus grande certitude pour les émetteurs qui veulent savoir si leurs propriétés remplissent les exigences d'inscription du groupe 1. Plus particulièrement, en plus des précisions apportées au programme de travaux, les émetteurs devraient trouver utile la note d'orientation au sujet de la détermination d'une participation importante ainsi que l'utilisation désormais applicable du critère de la « ressource minérale présumée ».

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  • Reid Crombie, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 7885, rcrombie@fasken.com

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