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Budget 2015 - Canada

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Bulletin Fiscalité

Le Ministre des Finances (Canada), l'honorable Joe Oliver, a déposé le budget fédéral de 2015 du gouvernement du Canada (le « Budget 2015 ») le 21 avril 2015 (la « date du budget »). Le Budget 2015 comprend plusieurs propositions importantes visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») et fait le point sur des mesures et des politiques fiscales annoncées précédemment.

Les propositions importantes figurant au Budget 2015 comprennent les suivantes :

  • la réduction du taux d'imposition des petites entreprises, pour les années d'imposition après 2015, à 9 % d'ici 2019;
  • de nouvelles règles anti-évitement s'appliquant aux arrangements de capitaux propres synthétiques et au dépouillement de gains en capital;
  • une exemption relative aux retenues s'appliquant aux employeurs non-résidents et la simplification des exigences de déclaration pour les actifs étrangers;
  • l'élargissement de la portée de la règle anti­évitement s'appliquant aux sociétés captives d'assurance, dans le cadre du régime d'imposition des sociétés étrangères affiliées;
  • le point sur la participation du Canada au Plan d'action concernant l'« érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices » de l'OCDE et le régime d'échange automatique des renseignements fiscaux entre le Canada et d'autres pays.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Taux d'imposition des petites entreprises

À ce jour, le taux de l'impôt sur le revenu s'appliquant à la première tranche de 500 000 $ des revenus admissibles d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») a été réduit de 15 % à 11 %. Le Budget 2015 propose d'abaisser le taux d'imposition des petites entreprises à 9 % d'ici le 1er janvier 2019. Plus précisément, le taux d'imposition du revenu des petites entreprises s'appliquant à la première tranche de 500 000 $ des revenus admissibles d'une entreprise exploitée activement par une SPCC sera réduit de la manière suivante :

  • à compter du 1er janvier 2016, le taux sera abaissé à 10,5 %;
  • à compter du 1er janvier 2017, le taux sera abaissé à 10 %;
  • à compter du 1er janvier 2018, le taux sera abaissé à 9,5 %;
  • à compter du 1er janvier 2019, le taux sera abaissé à 9 %

Par ailleurs, le Budget 2015 propose de modifier les règles relatives à la majoration et aux crédits d'impôt dans la LIR qui s'appliquent aux dividendes versés par des sociétés à des individus. De façon générale, ces règles ont pour but de compenser un particulier recevant des dividendes pour l'impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir déjà été versé sur les bénéfices ayant financé ces dividendes. Pour ce faire, la LIR prévoit la majoration des dividendes versés par une société à un particulier (en théorie, au montant du revenu avant impôt ayant financé les dividendes) et permet au particulier de demander un crédit d'impôt pour dividendes (lequel serait égal, en théorie, au montant d'impôt sur le revenu payé par la société sur les fonds utilisés par celle-ci pour verser les dividendes). Cependant, pour atteindre cet objectif, les mécanismes de majoration et de crédit d'impôt prennent en compte le fait que les SPCC sont uniquement assujetties au taux d'imposition du revenu des petites entreprises s'appliquant à la première tranche de 500 000 $ des revenus admissibles d'une entreprise exploitée activement.

Compte tenu des baisses proposées du taux d'imposition des petites entreprises relativement aux revenus admissibles d'une entreprise exploitée activement par une SPCC, le Budget 2015 propose de réduire le facteur de majoration et le crédit d'impôt applicables aux dividendes versés à partir des revenus d'une société ayant bénéficié du taux d'imposition des petites entreprises. Le Budget 2015 propose de rajuster le facteur de majoration et le taux du crédit d'impôt pour dividendes comme suit :

  • le 1er janvier 2016, le facteur de majoration qui s'applique aux dividendes non déterminés passera de 18 % à 17 % et le taux du crédit d'impôt pour dividendes correspondant sera aussi rajusté de 13/18 à 21/29 du montant majoré;
  • le 1er janvier 2018, le facteur de majoration qui s'applique aux dividendes non déterminés passera de 17 % à 16 % et le taux du crédit d'impôt pour dividendes correspondant sera aussi rajusté de 21/29 à 20/29;
  • le 1er janvier 2019, le facteur de majoration qui s'applique aux dividendes non déterminés passera de 16 % à 15 % et le taux du crédit d'impôt pour dividendes correspondant sera aussi rajusté de 20/29 à 9/13.

Ainsi, le Budget 2015 propose non seulement des baisses du taux de l'impôt sur le revenu des petites entreprises, mais aussi la baisse du taux effectif du crédit d'impôt pour dividendes relativement aux dividendes versés par une société à un particulier à partir de fonds ayant bénéficié du taux d'imposition des petites entreprises.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Le Budget 2015 contient des propositions visant à éliminer l'évitement fiscal associé aux « arrangements de capitaux propres synthétiques ». Généralement, un arrangement de capitaux propres synthétiques fait intervenir une société qui reçoit des dividendes libres d'impôt d'une société canadienne parce que cette société a le droit de réclamer une déduction en vertu de l'article 112 de la LIR qui correspond au montant des dividendes reçus. Un arrangement de capitaux propres synthétiques est un arrangement financier dans le cadre duquel un contribuable constitué en société conserve la propriété légale d'une action d'une société canadienne tandis que l'occasion de gain et le risque de perte à l'égard de l'action sont transférés à une contrepartie à l'aide d'un instrument dérivé sur capitaux propres. En vertu des modalités de l'instrument dérivé sur capitaux propres, le contribuable est tenu de payé à la contrepartie des montants correspondant à l'avantage économique des dividendes reçus sur les actions. Dans un tel cas, le contribuable subit une perte aux fins de l'impôt canadien car les dividendes qu'il reçoit sur les actions ne sont pas imposés et il peut également réclamer une déduction pour le montant des « paiements de dividende par équivalence » versés à la contrepartie.

Les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s'appliquent afin de refuser la déduction pour dividende intersociétés en vertu de l'article 112, lorsqu'il est raisonnable de considérer que la principale raison de l'arrangement est de permettre à l'actionnaire de recevoir un dividende sur une action et à une autre personne que le bénéficiaire de dividende d'assumer le risque de perte ou de profiter de l'occasion de gain ou de bénéfice à tous égards importants. Dans la mesure où le contribuable se fonde sur le fait que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s'appliquent pas à un arrangement de capitaux propres synthétiques, il semble y avoir une érosion de l'assiette fiscale du Canada si la contrepartie est un « investisseur indifférent d'un point de vue fiscal » qui n'est pas assujetti à l'impôt canadien sur le paiement de dividende par équivalence (par exemple, un non-résident du Canada ou une entité exempte d'impôt).

Le Budget 2015 propose des modifications importantes à la LIR qui modifient les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes afin qu'elles incluent des dispositions particulières applicables aux arrangements de capitaux propres synthétiques (tels qu'ils sont définis dans les propositions), lesquelles dispositions ont pour but de refuser les avantages fiscaux d'un arrangement de capitaux propres synthétiques. Un arrangement de capitaux propres synthétiques sera également réputé exister lorsqu'une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut un arrangement et savait ou aurait dû savoir qu'il y aurait des avantages fiscaux relativement à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Les propositions présentées dans le Budget 2015 prévoient également certaines exceptions pour les règles élargies sur les mécanismes de transfert de dividendes. Par exemple, une exception s'appliquera lorsqu'un contribuable pourra établir qu'aucun investisseur indifférent d'un point de vue fiscal n'est exposé à la totalité ou à la presque totalité du risque de perte ou de l'occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action en vertu d'un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d'un autre instrument financier dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec cet arrangement. Il y a également une exception pour les arrangements qui sont négociés sur une « bourse reconnue en instruments financiers dérivés », à moins que l'on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l'identité de la contrepartie.

Une règle anti­évitement de portée générale est également proposée, selon laquelle certains arrangements qui n'auraient pas été autrement visés par la nouvelle définition d'un arrangement de capitaux propres synthétiques continueront d'être considérés comme des mécanismes de transfert de dividendes où l'un des motifs d'une série d'opérations qui comprend un arrangement qui a pour effet d'éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte ou de l'occasion de gain ou de bénéfice du contribuable relativement à une action est d'éviter ces nouvelles règles.

Ces modifications proposées s'appliqueront aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables après octobre 2015. Toutefois, le Budget 2015 exprime également une volonté de la part du gouvernement d'étendre l'application de ces règles visant à refuser la déduction pour dividende intersociétés à l'égard des dividendes à tous les cas où l'actionnaire n'assume pas le risque de perte ou ne profite pas de l'occasion de gain ou de bénéfice même si la contrepartie n'est pas un investisseur indifférent d'un point de vue fiscal. Le gouvernement a invité les parties intéressées à transmettre leurs commentaires pour ce qui est de savoir si cette dernière option devait être retenue. Les parties intéressées ont jusqu'au 31 août 2015 pour soumettre leurs commentaires.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés

Le Budget 2015 propose d'importantes modifications à la structure et à l'application de l'article 55. L'article 55 s'applique de façon générale à un dividende lorsque, entre autres choses, l'un des objets du dividende est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors de la disposition d'une action à sa juste valeur marchande, sauf s'il est possible de se prévaloir d'une exception.

Lorsque l'article 55 s'applique, le dividende est réputé être un produit de disposition si la société a disposé de l'action ou, si elle n'en a pas disposé, un gain de la disposition d'une immobilisation.

Le Budget 2015 propose d'élargir la règle de l'article 55 pour qu'elle s'applique lorsque des dividendes sont payés sur une action non seulement pour réduire un gain en capital sur cette action, mais aussi lorsque l'un des objets d'un dividende est d'entraîner une diminution de la juste valeur marchande de l'action en deçà de son coût ou d'entraîner une augmentation sensible du coût total des biens de la société ayant reçu le dividende.

Les modifications ont été apportées par suite d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (D & D Livestock Ltd. c. La Reine, 2013, CCI 318) dans laquelle il a été conclu que l'article 55 ne s'appliquait pas lorsque l'effet d'un dividende en nature (composé d'actions d'une autre société) était de créer une perte en capital non réalisée sur les actions. La perte non réalisée pouvait alors être utilisée pour compenser les gains en capital réalisés au moment de la vente d'autres biens.

Le Budget 2015 présente des propositions connexes pour empêcher que cette nouvelle règle ne soit contournée. Des règles spéciales peuvent s'appliquer relativement à des dividendes en actions en fonction de la juste valeur marchande des actions émises par rapport à l'augmentation du capital versé de la société.  Un dividende auquel s'applique la règle anti-évitement est réputé être un gain de la disposition d'une immobilisation.

Le Budget 2015 propose également de restreindre l'exception qui s'applique dans le cadre de certaines opérations entre parties liées aux dividendes réputés reçus par suite d'un rachat, d'une acquisition ou d'une annulation d'actions.

Cette mesure s'appliquera aux dividendes reçus par une société à compter de la date du budget.

Consultation sur les immobilisations admissibles

Dans son budget fédéral de 2014 (le « Budget 2014 »), le gouvernement canadien avait annoncé la tenue d'une consultation publique sur l'abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par un nouveau régime de déduction pour amortissement. Dans le Budget 2015, le gouvernement précise qu'il continue de recevoir des présentations sur cette proposition et que tous les commentaires seront pris en considération au moment d'élaborer les nouvelles règles (y compris les règles transitoires). Le gouvernement a l'intention de communiquer des propositions législatives détaillées afin de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de les inclure dans un projet de loi.

Mesures visant la fiscalité internationale

Retenues par des employeurs non-résidents

Il est assez courant que des employeurs non-résidents envoient leurs employés au Canada pour y travailler pendant de courtes périodes. En vertu de la LIR, sous réserve de l'obtention d'une renonciation de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), ces employeurs sont tenus de retenir et de remettre l'impôt relatif aux revenus gagnés par des employés qui ont travaillé au Canada. Cela est également vrai même si les employés non-résidents n'ont finalement aucune obligation fiscale à l'égard du revenu d'emploi gagné au Canada en raison de l'application d'une convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence des employés. Dans un tel cas, les employés non-résidents doivent déposer une déclaration de revenus canadienne dans laquelle ils réclament une exemption au titre de l'impôt canadien, en vertu de la convention fiscale applicable, afin d'obtenir un remboursement des impôts retenus et remis par leur employeur. Ce système est contraignant et constitue un fardeau administratif pour les employeurs et les employés non-résidents, particulièrement compte tenu de la réalité du monde des affaires contemporain.

Le Budget 2015 tente de remédier à cette situation en proposant une exception à l'obligation de retenues mentionnée précédemment si l'employeur et l'employé respectent les nouveaux critères proposés pour se qualifier, respectivement, en tant qu'« employeur non-résident admissible » et qu'« employé non-résident admissible », relativement aux revenus obtenus pour des services rendus au Canada. Tel que proposé dans le Budget 2015, un employeur se qualifiera en tant qu'« employeur non-résident admissible » dans les cas suivants :

  • l'employeur (autre qu'une société de personnes) doit être résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale;
  • si l'employeur est une société de personnes, au moins 90 % du revenu de la société en question pour l'exercice, incluant le moment du paiement, doit être attribué à des personnes résidentes d'un pays partie à une convention fiscale avec le Canada;
  • dans l'un ou l'autre des deux scénarios ci-dessus, l'employeur ne doit pas exploiter une entreprise par l'entremise d'un établissement stable canadien (ce qui constitue un « établissement stable canadien » est établi conformément aux modalités de la convention fiscale pertinente conclue entre le pays où réside l'employeur non-résident et le Canada) de l'employeur au cours de son exercice incluant le moment du paiement. L'employeur doit également être certifié par le ministre du Revenu national au moment du paiement. Afin d'être « certifié », l'employeur non-résident doit présenter une demande au ministère du Revenu national au moyen d'un formulaire prescrit. On propose que cette « certification » soit fournie pour une période donnée (c.-à-d., une société non-résidente qui obtient une certification n'est pas certifiée indéfiniment) et puisse être révoquée.

Le Budget 2015 propose qu'un employé soit un « employé non-résident admissible » relativement à un paiement si :

  • il est, à ce moment, résident d'un pays partie à une convention fiscale avec le Canada;
  • il n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la partie I de la LIR relativement au paiement, aux termes de cette convention;
  • il n'est pas présent au Canada pendant 90 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois qui comprend le moment où le paiement est effectué.

Même si la mesure proposée sera bien accueillie dans le milieu des affaires, elle n'élimine pas complètement la responsabilité de l'employeur non-résident, ou l'obligation potentielle, relativement aux paiements reçus par des employés non-résidents pour des services rendus au Canada, même si l'employeur est un « employeur non-résident admissible ». Le Budget 2015 énonce qu'un « employeur non-résident admissible » est toujours tenu de remplir ses obligations de déclaration en vertu de la LIR, relativement aux montants payés à des employés non-résidents pour des services rendus au Canada, et qu'il demeurera responsable de tout montant devant être retenu et remis à l'ARC relativement aux paiements reçus par des employés non-résidents qui ne sont pas des « employés non-résidents admissibles ». Cependant, le Budget 2015 propose également une défense de diligence raisonnable pour les employeurs selon laquelle un « employeur non-résident admissible » ne sera pas tenu de payer des pénalités, en vertu de la LIR, pour avoir omis de retenir et de remettre l'impôt relativement à un paiement reçu par un employé non-résident pour des services rendus au Canada si, après enquête raisonnable, il est démontré que l'employeur n'avait, au moment du paiement, aucune raison de croire que l'employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se qualifier comme « employé non‑résident admissible ».

Cette mesure s'appliquera relativement aux paiements effectués après 2015.

Simplifier les exigences de déclaration pour les actifs étrangers

Un particulier, une société ou une fiducie et, dans certains cas, une société de personnes résidant au Canada qui, à tout moment pendant une année d'imposition, détient des « biens étrangers déterminés » dont le coût total s'élève à plus de 100 000 $ doit produire un formulaire T1135 - Bilan de vérification du revenu étranger (le « formulaire T1135 ») auprès de l'Agence du revenu du Canada. Dans la LIR, un « bien étranger déterminé » désigne, entre autres biens, des fonds et des investissements situés, déposés ou détenus à l'extérieur du Canada. Certains biens, notamment les biens utilisés exclusivement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement, les immeubles et autres biens à usage personnel et les actions et les dettes d'une société étrangère affiliée du contribuable canadien, ne peuvent pas constituer un bien étranger déterminé. Les biens détenus dans des régimes enregistrés, tels que les REER et les CELI, ne sont pas soumis aux exigences de déclaration.

En 2013, l'ARC a révisé le formulaire T1135. Conformément au formulaire révisé, les contribuables assujettis aux exigences de dépôt du formulaire T1135 devaient fournir des renseignements plus détaillés sur chaque bien étranger déterminé. À ce moment, le gouvernement du Canada et l'ARC jugeaient que les renseignements plus détaillés étaient nécessaires pour les aider à lutter contre les stratagèmes d'évasion fiscale internationale et d'évitement fiscal agressif. Cependant, compte tenu de l'ampleur des détails exigés dans le formulaire T1135 révisé, les contribuables ont exprimé leurs préoccupations selon lesquelles cette approche imposait sur certains contribuables un fardeau d'observation qui pouvait être disproportionné par rapport au montant de leurs placements étrangers.

Le Budget 2015 propose un formulaire T1135 révisé simplifié (en cours d'élaboration par l'ARC) qui doit être utilisé par un contribuable si le coût total de son bien étranger déterminé est inférieur à 250 000 $ tout au long de l'année. Si le contribuable répond aux conditions préalables, il pourra utiliser le formulaire T1135 simplifié proposé pour les années d'imposition suivant l'année 2014. Les contribuables dont le coût total des biens étrangers déterminés s'élève à 250 000 $ ou plus à tout moment en cours d'année continueront d'être tenus d'utiliser le formulaire T1135 détaillé élaboré par l'ARC en 2013.

Sociétés captives d'assurances

Le gouvernement canadien souhaite s'assurer que les contribuables canadiens ne transfèrent pas du revenu de l'assurance contre des risques canadiens à l'étranger. Les risques canadiens constituent des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada.

Le Budget 2014 a introduit une nouvelle règle selon laquelle le revenu obtenu par une société étrangère affiliée dans le cadre de certains swaps d'assurance est réputé être un revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB »). Aux termes de tels swaps, une société étrangère affiliée conserve l'exposition économique aux risques canadiens tout en assurant les risques étrangers.

Le Budget 2015 élargit la règle pour inclure les opérations de cession assorties d'avantages fiscaux semblables. Ainsi, pour les années d'imposition qui débutent après le 20 avril 2015, le revenu obtenu par une société étrangère affiliée dans le cadre de la cession de risques canadiens sera inclus dans le REATB. À cette fin, si une société étrangère affiliée cède des risques canadiens en contrepartie d'un portefeuille de risques étrangers assurés, la société affiliée aura un REATB correspondant au montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques canadiens cédés et les frais engagés par la société affiliée relativement à l'acquisition de ces risques.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur cette mesure d'ici le 30 juin 2015.

Mise à jour sur la planification fiscale par les entreprises multinationales

Le Canada, en tant que participant actif, a défendu ardemment le plan d'action de l'OCDE et du G-20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (mieux connu sous l'acronyme anglais « BEPS », pour « base erosion and profit shifting ») qui a été publié en juillet 2013. Le Budget 2015 réitère l'appui du gouvernement au plan d'action sur BEPS et affirme que le gouvernement « attend avec intérêt la conclusion du projet et les discussions avec la communauté internationale sur la mise en œuvre de ses recommandations ». Il est intéressant de noter que le gouvernement ne promet pas d'attendre de connaître l'issue des recommandations de BEPS avant d'apporter des modifications au système d'imposition internationale du Canada. D'autres pays, comme l'Australie, l'Autriche et la Grande-Bretagne, ont dernièrement adopté de nouvelles dispositions législatives fiscales inspirées de BEPS créant d'apparents défis à relever pour le plan d'action de l'OCDE fondé sur un large consensus.

Mise à jour de l'échange automatique de renseignements fiscaux

Dans le Budget 2015, le Gouvernement a noté que le Canada et les autres pays du G-20 ont dernièrement endossé une nouvelle norme commune de déclaration pour l'échange automatique de renseignements fiscaux. La nouvelle norme prévoit que l'ARC et une autorité fiscale étrangère fourniront des renseignements l'un à l'autre au sujet des comptes financiers détenus par des résidents de l'autre territoire. Le Canada propose de mettre en œuvre la nouvelle norme à compter du 1er juillet 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. Les institutions financières devront mettre en place des procédures d'ici la date d'entrée en vigueur de la norme afin de repérer les comptes de non-résidents et de déclarer certains renseignements relativement aux comptes à l'ARC. Dès que l'ARC jugera qu'un territoire étranger possède la capacité adéquate et dispose de mesures de protection appropriées concernant la confidentialité du contribuable, l'ARC conclura un accord d'échange de renseignements avec ce territoire et commencera à échanger des renseignements.

Le Gouvernement a l'intention de dévoiler des propositions législatives dans les mois à venir.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Compte d'épargne libre d'impôt

Dans son Budget 2015, le gouvernement fédéral propose de porter à 10 000 $ le plafond de cotisation annuel du CELI et ce, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Le plafond de cotisation annuel est actuellement de 5 500 $, en hausse de 500 $ par rapport au plafond de cotisation initial de 5 000 $ accordé lors du lancement du CELI en 2009. Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles d'impôt, mais le revenu de placement gagné dans un CELI et les montants qui en sont retirés sont libres d'impôt. Le plafond de cotisation annuel à un CELI ne sera plus indexé au taux de l'inflation.

Exonération cumulative des gains en capital ‒ Biens agricoles ou de pêche admissibles

Le Budget 2015 prévoit une mesure qui réjouira sans aucun doute les agriculteurs et les pêcheurs : le gouvernement propose de faire passer de 813 600 $ à 1 000 000 $ l'exonération cumulative maximale visant les gains en capital (500 000 $ en gains en capital imposables) réalisés par un particulier à la disposition de « biens agricoles ou de pêche admissibles », au sens de la LIR. La hausse proposée de l'exonération cumulative maximale des gains en capital s'appliquera aux dispositions de « biens agricoles ou de pêche admissibles » effectuées à partir du jour du Budget 2015.

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

À l'heure actuelle, le contribuable qui omet de déclarer un montant de revenu pour une année d'imposition et qui a également omis de déclarer un montant de revenu pour l'une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité de 10 % du montant du revenu non déclaré. La pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu ne s'applique pas toutefois dans les cas où la pénalité pour faute lourde est imposée.

Le Budget 2015 propose des modifications visant à assouplir l'application de la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu, pour qu'elle vise seulement, dans le cadre d'une année d'imposition, le contribuable qui omet de déclarer au moins 500 $ en revenu pour cette année d'imposition et pour l'une des trois années d'imposition précédentes. Aux termes des nouvelles règles, le montant de la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu correspondra au moins élevé des montants suivants :

  • 10 % du montant de revenu non déclaré;
  • un montant correspondant à 50 % de la différence entre le montant de l'impôt à payer déclaré en moins (ou des crédits d'impôt demandés en trop) et le montant de tout impôt payé sur le montant non déclaré.

Aucun changement ne sera apporté à l'application de la pénalité pour faute lourde. La pénalité pour faute lourde s'applique généralement dans les cas où un contribuable omet intentionnellement de déclarer un revenu ou dans des circonstances qui peuvent être assimilées à une faute lourde.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition 2015 et suivantes.

Nouveaux arguments à l'appui de cotisations

La jurisprudence en matière fiscale a longtemps conclu que lors d'un appel à l'égard d'une cotisation, bien que le montant total des revenus de toutes sources pour lequel une cotisation était établie ne peut pas augmenter après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, le fondement de la cotisation, lui, peut changer. Cependant, dans une décision récente (Last c. La Reine, 2014 CAF 129), un tribunal a statué que, bien que le fondement d'une cotisation puisse être changé après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, chaque source originale de revenus doit être examinée de façon isolée, et le montant de la cotisation relativement à une source de revenus donnée ne peut pas augmenter.

Le Budget 2015 propose des modifications à la LIR afin de préciser que l'ARC et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à tout instant un montant inclus dans une cotisation qui fait l'objet d'une opposition ou d'un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n'augmente pas.

Des modifications semblables sont proposées à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise.

Ces mesures s'appliqueront aux appels interjetés après la date de sanction de la loi habilitante.

Communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales

L'ARC perçoit également les dettes non fiscales dues aux gouvernements fédéral et provinciaux. À l'heure actuelle, l'ARC ne peut pas se servir des renseignements confidentiels sur les contribuables pour percevoir les dettes non fiscales, ce qui l'oblige à séparer ses activités de perception fiscale de ses activités de perception non fiscale, et donne lieu par le fait même à des inefficacités et des dédoublements de coûts.

Aux termes de son Budget 2015, le gouvernement fédéral propose de modifier la LIR, la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise afin de permettre la communication de renseignements confidentiels sur les contribuables au sein de l'ARC relativement aux dettes non fiscales dues aux gouvernements fédéral et provinciaux.

En outre, dans le Budget 2015, le gouvernement propose de modifier la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise de façon à permettre la communication de renseignements relativement à certains programmes lorsque cette communication est permise à l'heure actuelle en vertu de la LIR.

Ces mesures s'appliqueront à la date de sanction de la loi habilitante.

Mesures visant les organismes de bienfaisance

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

Lorsque des actions d'une société privée ou des biens immobiliers sont vendus dans le cadre d'une opération avec une partie sans lien de dépendance, et que le produit au comptant de cette vente est donné à un organisme de bienfaisance enregistré et à un autre donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition, le gain en capital réalisé sera exonéré d'impôt, sous réserve des règles anti-évitement. De plus, cette exonération d'impôt s'appliquera également à la portion du produit de la vente qui correspond au don si le produit n'est pas donné en entier. Dans le cas d'une vente de biens immobiliers, on peut présumer que les règles fiscales habituelles visant la récupération de la déduction pour amortissement continueront de s'appliquer.

Cette mesure s'appliquera aux dons relatifs aux dispositions effectuées après 2016.

Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite

Les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur pourront désormais investir dans des sociétés de personnes en commandite sans être réputés exploiter une entreprise du seul fait d'un tel investissement. Cet assouplissement s'accompagne de deux conditions : l'organisme de bienfaisance ou l'association de sport amateur doit traiter sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société en commandite, et les participations, y compris les participations d'entités ayant un lien de dépendance avec l'organisme de bienfaisance ou l'association de sport amateur, ne doivent pas dépasser 20 % de la juste valeur marchande de la société de personnes en commandite.

Cette mesure s'applique aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont réalisés ou acquis à la date du budget ou par la suite. 

Dons à des fondations de bienfaisance étrangères

Une fondation de bienfaisance étrangère pourra être enregistrée à titre de donataire reconnu et par conséquent, recevoir des dons d'un organisme de bienfaisance canadien pour une période de 24 mois, à deux conditions : elle reçoit un don du gouvernement du Canada et exerce des activités de secours par suite d'un désastre, fournit une aide humanitaire d'urgence ou exerce des activités dans l'intérêt national du Canada. Il semble que cette disposition proposée s'apparente aux dispositions déjà existantes.

Ces mesures s'appliqueront à la date de sanction de la loi habilitante.

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Auteurs

  • François Barette, Consultant, Montréal, QC, +1 514 397 5259, fbarette@fasken.com
  • Frédéric Barriault, Avocat-conseil, Montréal, QC, +1 514 397 5265, fbarriault@fasken.com
  • Claude E. Jodoin, MFisc, Associé | Fiscalité, Montréal, QC, +1 514 397 7489, cjodoin@fasken.com
  • Darren Lund, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5147, dlund@fasken.com
  • Ronald Nobrega, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4399, rnobrega@fasken.com
  • Christopher Steeves, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3401, csteeves@fasken.com
  • Kevin H. Yip, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5497, kyip@fasken.com

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