Dans un arrêt clé livré le 13 novembre 2014 dans l'affaire Bhasin c. Hrynew (« l'affaire Bhasin »), la Cour suprême du Canada a établi que le principe directeur de bonne foi sous-tend le droit contractuel canadien. En vertu de ce principe, les parties à un contrat doivent « exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire. »[1] Le juge Cromwell, s'exprimant au nom de la Cour suprême à l'unanimité, a donné des précisions sur l'application de la norme d'honnêteté en indiquant que les parties à un contrat « ne doivent pas se mentir ni autrement s'induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement liées à l'exécution du contrat. »[2]
Un arrêt récent de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») figure parmi les premiers exemples de l'application par les tribunaux des principes et des obligations établis dans le cadre de l'affaire Bhasin. Dans un arrêt daté du 23 décembre 2014 dans l'affaire 0856464 B.C. Ltd. v TimberWest Forest (« l'affaire 0856464 »), la Cour s'est fortement appuyée sur l'arrêt de l'affaire Bhasin pour déterminer que la partie défenderesse, TimberWest Forest Corp. (« TimberWest »), avait manqué à ses obligations contractuelles car elle n'avait pas négocié de bonne foi des redevances forestières.
Les faits de l'affaire 0856464
Dans l'affaire Bhasin, le juge Cromwell a souligné que l'invocation de la bonne foi « requiert une compréhension hautement contextuelle de ce qu'exige l'exécution d'une manière honnête et raisonnable de sorte qu'il soit tenu compte comme il se doit des intérêts légitimes des deux parties contractantes ».[3] Par conséquent, l'arrêt dans l'affaire 0856464 portait en bonne partie sur l'établissement du contexte par l'analyse des faits, et ce dans le but de déterminer les motifs et les intérêts des parties.
En résumé, le différend à la base de l'affaire 0856464 résultait de deux ententes de cinq ans, conclues en 2004 entre TimberWest et Munns Lumber (1956) Limited (« Munns »), lesquelles régissaient la coupe du bois par Munns sur deux lots boisés appartenant à TimberWest. Ces ententes établissaient les taux d'exploitation imputés par Munns pour la première année, alors que pour chaque année subséquente, les ententes prévoyaient que les parties devaient négocier de bonne foi les taux imputables. Si les parties ne pouvaient s'entendre sur de nouveaux taux, l'une ou l'autre des parties pouvait résilier l'entente moyennant un préavis de 90 jours.
Les parties étant incapables de s'entendre sur de nouveaux taux pour 2008, TimberWest a résilié le contrat. Les demandeurs (lesquels comprenaient le représentant des créanciers de Munns) alléguaient qu'en 2007, TimberWest avait déterminé que la subdivision les droits de coupe relatifs aux lots boisés serait plus profitable que l'arrangement avec Munns. Selon les demandeurs, TimberWest aurait élaboré une stratégie visant à faire en sorte que les négociations aboutissent à une impasse. TimberWest aurait ainsi violé son obligation contractuelle de mener de bonne foi des négociations sur de nouveaux taux.
Le principe directeur de bonne foi
En se rapportant à l'arrêt de l'affaire Bhasin, la Cour a examiné en premier lieu la norme relative au principe de bonne foi en 2008 et, en second lieu, si TimberWest avait contrevenu à cette norme.
Bien que les parties fussent obligées de mener des négociations de bonne foi, le terme n'était pas défini dans leurs ententes. Par conséquent, la Cour a adopté le principe directeur de bonne foi tel que défini dans l'arrêt de l'affaire Bhasin, c'est-à-dire le principe selon lequel les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles « de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire ».[4]
Prenant en compte les intérêts et les stratégies des parties durant leurs négociations, la Cour a conclu que TimberWest n'avait pas respecté son obligation de négocier honnêtement et raisonnablement.[5] Selon la Cour, TimberWest avait pour stratégie de subdiviser davantage les lots boisés, et le succès de cette stratégie reposait sur la résiliation des ententes. Par cette conclusion, la Cour a accordé du poids au fait que les méthodes de négociation employées par TimberWest avaient changé considérablement en 2008, notamment la baisse des taux d'exploitation et le raccourcissement des négociations par rapport aux années précédentes, ce qui [TRADUCTION] « indiquait une intention différente » de la part de TimberWest.[6]
La Cour a pris en compte l'argument de TimberWest voulant qu'en offrant des taux d'exploitation qui correspondait à ceux du marché, elle avait respecté le principe directeur de bonne foi.[7] La Cour a toutefois rejeté cet argument, en soulignant que dans le contexte de la relation entre les parties, TimberWest savait que Munns n'aurait pas été en mesure de lui fournir ses services aux taux offerts.[8]
Bref, la Cour a statué que si Timberwest avait entrepris une démarche honnête et raisonnable de négociation, elle n'aurait pas accordé plus d'importance à une stratégie de résiliation des contrats (laquelle viserait un avantage accessoire) plutôt qu'à des négociations de bonne foi visant à conclure une entente sur les taux d'exploitation.[9]
Dommages-intérêts et indemnisation
Des dommages-intérêts à hauteur de 1 736 071 $ ont été accordés à la partie demanderesse pour violation de contrat, ce montant ayant été calculé en fonction du rendement des services prévus par suite de l'exécution en bonne et due forme des contrats.[10]
La partie demanderesse a fait valoir qu'une disposition en matière d'indemnisation dans les contrats (laquelle prévoit l'indemnisation de Munns pour toute perte encourue pour quelque raison que soit par suite de la violation desdits contrats) lui donnait ainsi droit à d'autres dommages-intérêts liés à la violation des contrats par la partie défenseresse, y compris des dommages pour des prêts bancaires et des sûretés que Munns avait fait défaut de payer. La demande a été rejetée par la Cour : celle-ci s'est appuyée sur la jurisprudence pour établir que la disponibilité d'une telle l'indemnisation devait reposer sur un « lien de causalité ininterrompu » entre la violation du contrat et les dommages résultants. Selon la Cour, ce lien ne pouvait être établi pour les autres dommages cités.[11]
Conclusion
Toute partie à un contrat doit demeurer à l'affût des dommages d'envergure pouvant résulter d'un manquement au relatif à l'obligation d'agir de bonne foi. Bien qu'une obligation contractuelle d'agir de bonne foi n'empêche pas une partie à veiller à ses propres intérêts, elle l'oblige toutefois à respecter les intérêts des autres parties, et elle ne lui permet pas d'agir d'une manière qui irait à l'encontre de l'objet même du contrat.
[1] Bhasin c Hrynew, 2014 CSC 71 [2014], 63 (« Bhasin »).
[2] Ibid, at 73.
[3] Ibid, at 69.
[4] 0856464 B.C. Ltd. v TimberWest Forest, 2014 BCSC 2433 (CanLII), at 183 ("0856464").
[5] Ibid, at 308.
[6] Ibid, at 297.
[7] Ibid, at 303.
[8] Ibid.
[9] Ibid, at 306.
[10] Ibid, at 373, 374 and 417.
[11] Ibid, at 388-392.