Les nouvelles règles canadiennes en matière de placement pour les régimes de pension entreront en vigueur sous peu, tant sur le plan fédéral qu'en Ontario. Le présent bulletin porte sur les nouvelles règles touchant les régimes à prestations déterminées. En ce qui concerne les nouvelles règles touchant les régimes dans lesquels les participants effectuent des choix de placements, veuillez vous reporter à notre prochain bulletin intitulé Nouvelles règles en matière de placement pour les régimes de pension : Partie II - Comptes accompagnés de choix.
Annexe III de la loi fédérale
La plupart des modifications apportées aux règles fédérales entreront en vigueur le 1er juillet 2016. Les modifications s'appliqueront automatiquement aux régimes régis par les lois de l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta, étant donné que chacune de ces provinces a adopté l'annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Annexe III) fédéral, telle que modifiée de temps à autre. Les règles dans la plupart des autres provinces ont adopté l'annexe III ou la suivent de près, alors que le Québec possède des règles différentes mais dont l'effet général est le même.
Rappelons que l'annexe III établit des restrictions quant aux transactions avec apparentés ainsi que deux plafonds : un maximum de 10 % des actifs du régime peut être investi dans une entité ou un groupe d'entités apparentées (plafond de 10 %) et un régime ne peut pas investir ses fonds dans les titres d'une société comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société (plafond de 30 %).
Plafond de 10 % révisé
Le plafond de 10 % sera dorénavant calculé en combinant les prêts et les placements, en fonction de la valeur marchande plutôt que de la valeur comptable. Les modifications confirment également que le critère s'applique chaque fois qu'un placement est effectué, et non plus de manière continue.
La dispense existante à l'égard de la règle du 10 % applicable aux placements dans des fonds mutuels et des fonds communs est mise à jour au moyen d'une nouvelle définition de « fonds de placement », qui comprend les fonds établis par une personne morale, une fiducie ou une société en commandite. En ce qui concerne les placements dans un fonds de placement ou une caisse séparée devant être exonérés du plafond de 10 %, le fonds ou la caisse doit lui-même ou elle-même respecter le plafond de 30 % ainsi que le plafond de 10 %. Les fonds de placement canadiens qui sont admissibles à être distribués auprès du public et plusieurs autres fonds canadiens et internationaux sont dotés d'exigences en matière de diversification qui respectent le plafond de 10 % et des restrictions en matière de contrôle qui respectent le plafond de 30 %.
La dispense du plafond de 10 % relative à un placement dans un fonds indiciel comprend dorénavant également une dispense visant les instruments dérivés fondés sur un indice.
Plafond de 30 % inchangé pour le moment
Le plafond de 30 % a été maintenu, mais le gouvernement fédéral a annoncé plus tôt cette année la tenue d'une consultation publique sur l'utilité de la règle. Pour le moment, il est prévu que chaque régime doit veiller à ne pas dépasser le plafond de 30 % de manière globale, y compris tous les placements directs et les placements effectués par l'intermédiaire de fonds.
Restrictions relatives aux apparentés
Les prêts consentis à un apparenté et la détention de placements dans les titres d'un apparenté, ainsi que les transactions avec un apparenté, demeurent interdits à moins qu'une dispense ne s'applique. La restriction continue de s'appliquer pendant les 12 mois suivant la date où la personne cesse d'être apparentée, bien que la nouvelle règle sera légèrement différente pendant la période de 12 mois par rapport à la période pendant laquelle la personne est apparentée.
Les exceptions aux restrictions relatives aux apparentés font présentement l'objet d'une révision en profondeur. Les régimes ne seront plus autorisés à investir dans les titres d'un apparenté, notamment un employeur participant, en faisant l'acquisition de ces titres sur une bourse. Les régimes pourront plutôt investir dans les apparentés par l'intermédiaire de fonds de placement et de caisses séparées dans lesquels d'autres investiront également, si le fonds ou la caisse respecte lui-même ou elle-même le plafond de 10 % et le plafond de 30 %. À moins qu'une autre exception ne s'applique, les placements directs existants dans des apparentés doivent être éliminés au plus tard le 30 juin 2021.
Les administrateurs de régimes pourront continuer à prendre part à des transactions avec un apparenté si la valeur de la transaction est peu importante pour le régime. Les transactions avec des apparentés nécessaires au fonctionnement ou à l'administration du régime, autres que les prêts et les placements, pourront toujours être conclus selon les modalités du marché.
Modifications relatives aux EPPP en Ontario
À compter du 1er janvier 2016 :
- L'énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP) doit comprendre, pour chaque régime, des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans les politiques et procédures du régime et, dans l'affirmative, comment ils sont intégrés. Le régime n'est pas tenu d'intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses politiques et procédures de placement. Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés, ils doivent l'être conformément aux obligations fiduciaires applicables. Veuillez vous reporter à l'ébauche de la Note d'orientation sur les placements (IGN-004) publiée par la CSFO relativement à la communication des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, et la version définitive lorsqu'elle sera publiée.
- L'EPPP pour chaque régime réglementé par la province d'Ontario doit être déposé au plus tard le 1er mars 2016. À cette date, chaque régime devra avoir mis à jour son EPPP au besoin. Toute modification faite de temps à autre doit être déposée dans les 60 jours. Le Surintendant exige également que l'EPPP soit mis à la disposition des membres et des autres personnes visées.
- Pour la première fois en Ontario, le respect de l'EPPP est requis en vertu de la loi, à moins que celui-ci n'entre en conflit avec les exigences législatives. Il est important que l'EPPP soit rédigé de manière à prévoir expressément la flexibilité voulue, sinon l'EPPP devra être modifié pour tenir compte de tout placement proposé qui ne se conforme pas à l'EPPP.
Autres développements en Ontario
Cette année, l'Ontario s'est engagée activement dans la prestation de conseils sur les questions liées aux placements faits par les régimes de retraite en publiant des Notes d'orientation sur les placements, notamment l'IGN-001 sur les rentes sans rachat des engagements pour les régimes à prestations déterminées et l'IGN-002 sur les pratiques prudentes de placement relatives aux instruments dérivés.
L'an dernier, l'Ontario a publié une ébauche de dispense du plafond fédéral de 30 % pour les sociétés d'infrastructures relativement à des projets en Ontario, mais cette ébauche n'a pas encore été finalisée.