Passer au contenu principal
Bulletin

Nouvelles règles en matière de placement pour les régimes de pension : Partie II - Comptes accompagnés de choix

Fasken
Temps de lecture 11 minutes
S'inscrire
Partager

Aperçu

Bulletin Régimes de retraite et avantages sociaux

Les nouvelles règles canadiennes en matière de placement pour les régimes de pension entrent en vigueur au niveau fédéral et en Ontario et Colombie-Britannique. Le présent bulletin porte sur les nouvelles règles touchant les régimes dans lesquels les participants effectuent des choix de placements. Pour connaître les nouvelles règles touchant les régimes de pension en général, veuillez vous reporter à notre bulletin Nouvelles règles en matière de placement pour les régimes de pension : Partie I - Régimes à prestations déterminées. 

Compte accompagné de choix

Les nouvelles règles fédérales présentent le concept de comptes accompagnés de choix - dans lesquels le participant, l'ancien participant ou le survivant est autorisé à effectuer des choix en matière de placement. À compter du 1er juillet 2016, l'Annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension fédéral (l'Annexe III) s'appliquera de façon différente pour les comptes accompagnés de choix et pour les régimes de pension en général.

À noter que l'Annexe III énonce des restrictions sur les transactions avec apparentés ainsi que deux plafonds : un maximum de 10 % des actifs du régime peut être investi dans une entité ou un groupe d'entités associées (plafond de 10 %), et un régime ne peut pas investir ses liquidités dans des titres d'une société qui lui confèrent plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société (plafond de 30 %). 

Plafond de 10 %

Le plafond de 10 % s'appliquera séparément à chaque compte accompagné de choix. L'administrateur du régime demeure responsable de s'assurer de la conformité. Pour l'ensemble des régimes de pension, le plafond de 10 % sera désormais calculé pour les prêts et placements regroupés, en fonction de la valeur marchande plutôt que de la valeur comptable et sera calculé chaque fois qu'un placement est effectué. 

En ce qui concerne un compte accompagné de choix, un placement dans un fonds de placement (expression nouvellement définie pour remplacer les termes fonds mutuel et fonds commun) ou dans une caisse séparée ne sera pas assujetti au plafond de 10 % si ce fonds lui-même se conforme au plafond de 30 %, et ce, sans que le fonds n'ait à se conformer en soi au plafond de 10 %.

Les autres dispenses accordées à l'égard du plafond de 10 %, dont la nouvelle dispense pour un produit dérivé fondé sur un indice généralement reconnu, s'appliquent également aux comptes accompagnés de choix.

Il est possible pour un administrateur de s'assurer de la conformité des comptes accompagnés de choix à l'égard du plafond de 10 % en limitant les options de placement à celles qui sont exemptées du plafond de 10 %.

Plafond de 30 %

Le plafond de 30 % est maintenu, mais le gouvernement fédéral entreprendra une consultation publique sur l'utilité de cette règle. Bien que le plafond de 30 % ne s'applique pas séparément à chaque compte accompagné de choix, pour l'heure, il s'applique pour déterminer si un fonds de placement ou une caisse séparée offert comme option de placement est exempté du plafond de 10 % et des restrictions entourant les transactions avec apparentés. 

L'administrateur d'un régime offrant des comptes accompagnés de choix doit quand même s'assurer que le régime ne dépasse pas le plafond de 30 % dans l'ensemble, y compris tous les placements directs et les placements effectués par l'intermédiaire de fonds. Il pourrait se révéler ardu de surveiller les avoirs dans une société donnée détenus par tous les comptes accompagnés de choix, selon les options de placement offertes, bien qu'il semble peu probable que les comptes dépasseraient, dans l'ensemble, le plafond de 30 %.

Restrictions sur les transactions avec apparentés

Pour l'ensemble des régimes de pension, les prêts consentis à un apparenté, la détention de placements de titres d'un apparenté, ainsi que les transactions avec un apparenté sont interdits, sauf si une dispense s'applique. La définition d'« apparenté » se rattache au régime et non pas au participant en particulier qui donne des directives de placement.

Les exceptions relatives aux restrictions sur les transactions avec apparentés sont actuellement sous étude. Les comptes accompagnés de choix ne pourront investir directement dans des titres d'un apparenté, y compris un employeur participant au régime. Un compte accompagné de choix peut investir dans des apparentés par l'intermédiaire de fonds de placement et de caisses séparées dans lesquels d'autres personnes extérieures au régime investissent également, si chacun des fonds se conforme au plafond de 30 %. Le fonds n'est pas tenu lui-même de se conformer au plafond de 10 %. 

Sauf si une autre exception s'applique, les placements directs existants dans des apparentés devront être éliminés au plus tard le 30 juin 2021.

« Sphère de protection » pour les régimes régis par une loi fédérale?

À compter du 1er avril 2015, une sorte de « sphère de protection » (safe harbour) est entrée en vigueur mais uniquement pour les comptes accompagnés de choix qui sont régis par une loi fédérale. Pour ce qui est d'un compte pour lequel un choix de placement est fait par un participant, un ancien participant ou un survivant (ce qui pourrait ne pas comprendre un compte investi automatiquement dans l'option par défaut), l'administrateur sera réputé avoir respecté ses obligations prévues par la loi relativement au placement des actifs du régime si les options de placement offertes sont assorties de divers degrés de risque et d'un rendement prévu qui permettraient à une personne raisonnable et prudente de composer un portefeuille de placements bien adapté à ses besoins de retraite. Cette méthode pourrait restreindre la possibilité pour les participants d'invoquer des arguments convaincants fondés sur les obligations générales de placement de l'employeur si, plus tard, ils regrettent leurs choix de placement. Toutefois, l'administrateur doit tout de même se conformer à l'Annexe III.

Élimination au niveau fédéral des EPPP pour les comptes accompagnés de choix

À compter du 1er avril 2015, un énoncé écrit des politiques et des procédures de placement (EPPP) n'est plus requis pour les actifs d'un régime régi par une loi fédérale portant sur des comptes accompagnés de choix. Plutôt, à compter du 1er juillet 2016, un énoncé doit être transmis à chaque participant une fois par année relativement aux options de placement et à l'avoir du participant et doit comprendre une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués. 

EPPP en Ontario pour les comptes accompagnés de choix

Un EPPP est toujours requis pour un régime régi par une loi de l'Ontario qui porte sur des comptes accompagnés de choix. La Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) a publié un projet de Note d'orientation sur les placement (IGN-003) concernant les attentes quant au contenu de l'EPPP pour de tels régimes, ce qui comprend : l'énoncé de philosophie de gestion des placements, les catégories d'actif permises desquelles des fonds de placement peuvent être sélectionnés, l'option de placement applicable par défaut et l'explication sur le caractère approprié de cette option, le processus de surveillance des fournisseurs de services, le processus de sélection, de surveillance et de révocation des gestionnaires des placements et des fonds, l'information relative aux dépenses du régime et aux frais de placement, les politiques sur les opérations entre apparentés et les lignes directrices sur les renseignements à communiquer sur les options de placement. Avant de finaliser un EPPP mis à jour, un examen de la version finale de l'IGN-003, lorsqu'elle sera disponible, est indiqué.

Pour connaître les autres nouvelles règles en Ontario concernant les EPPP qui s'appliquent à tous les régimes, veuillez vous reporter à notre bulletin Nouvelles règles en matière de placement pour les régimes de pension : Partie I - Régimes à prestations déterminées.

Nouvelle législation en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, la nouvelle loi intitulée Pension Benefits Standards Act et le nouveau règlement intitulé Pension Benefits Standards Regulation sont entrés en vigueur le 30 septembre 2015. 

Au plus tard le 31 décembre 2015, le texte d'un régime à cotisations déterminées enregistré doit indiquer si le participant ou l'administrateur, ou les deux, sont responsables pour les directives quant aux placements du régime.

Le résumé obligatoire du régime, pour les comptes accompagnés de choix, doit comprendre un énoncé sur la manière dont les directives de placement doivent être données, une description des options de placement offertes et une explication de l'option par défaut. Un nombre suffisant d'options de placements assorties de divers degrés de risque et d'un rendement prévu doit être offert aux participants pour permettre à une personne raisonnable et prudente de constituer un portefeuille de placements qui soit approprié pour l'épargne retraite. Contrairement aux régimes régis par une loi fédérale, il s'agit ici d'une obligation et non pas d'une « sphère de sécurité ».

Au plus tard le 28 juin 2016, l'option par défaut pour un participant qui ne précise pas ses directives de placement doit être soit un fonds équilibré, soit un portefeuille de placements qui tient compte de l'âge du participant.

Contactez l'auteur

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez l'auteur

Auteur

  • Richard E. Johnston, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3416, rjohnston@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire