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Bulletin

Regard sur certaines mesures fiscales du budget fédéral canadien de 2016

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Bulletin Fiscalité

Le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau, a présenté, le 22 mars 2016 (« date du budget »), le budget du gouvernement du Canada pour 2016 (« budget de 2016 »). Le budget de 2016 propose diverses mesures importantes visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »), en plus de mettre à jour des mesures et politiques fiscales préalablement annoncées.

Les propositions budgétaires importantes pour 2016 comprennent les suivantes :

  • des changements apportés aux règles sur l'imposition des petites entreprises, y compris des propositions liées au taux d'imposition des petites entreprises, la multiplication des déductions accordées aux petites entreprises et les mesures anti-évitement liées à l'évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable;
  • le remplacement des immobilisations admissibles par une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement;
  • de nouvelles règles relatives aux mécanismes de prêts adossés pour les prêts aux actionnaires et des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés pour retenues d'impôt pour les redevances prévues à la partie XIII;
  • des règles contre le dépouillement de surplus dans un contexte transfrontalier;
  • des mises à jour sur la participation du Canada au projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS ») de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »).

Les mesures fiscales examinées comprennent les suivantes :

Mesures portant sur l'impôt sur le revenu des particuliers

Modifications corrélatives découlant de l'introduction du nouveau taux marginal d'imposition.

Le 9 décembre 2015, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-2, qui comprenait des propositions de réduction du taux d'imposition du revenu des particuliers de 22 % à 20,5 % sur la tranche d'imposition des particuliers applicable au revenu de 44 702 $ à 89 401 $ et présentait un nouveau taux d'imposition de 33 % sur le revenu des particuliers qui dépasse 200 000 $.

Le budget de 2016 propose des modifications corrélatives supplémentaires à la LIR, à la lumière du nouveau taux marginal d'imposition le plus élevé :

  • un crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance de 33 % (pour les dons de plus de 200 $) pour les fiducies qui sont assujetties au taux d'imposition le plus élevé sur l'ensemble de leur revenu imposable;
  • l'application du nouveau taux le plus élevé aux cotisations excédentaires des régimes de participation des employés aux bénéfices;
  • une augmentation de 28 % à 33 % du taux d'imposition du revenu d'entreprises de services personnels que gagnent les sociétés;
  • une réduction de 2,2 à 1,9 du facteur fiscal approprié dans les règles sur les sociétés étrangères affiliées;
  • une modification au mécanisme de remboursement des gains en capital pour les fiducies de fonds communs de placement afin de tenir compte du nouveau taux d'imposition le plus élevé dans les formules qui servent à calculer l'impôt remboursable;
  • une augmentation du taux d'imposition de la partie XII.2 de 36 % à 40 % sur le revenu distribué de certaines fiducies;
  • une modification de la règle de récupération d'impôt pour les fiducies admissibles pour personnes handicapées afin d'y faire mention du nouveau taux le plus élevé.

Les propositions ci-dessus s'appliqueront à 2016 et aux années d'imposition subséquentes. Il importe de souligner que la mesure du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance se limitera aux dons faits après l'année d'imposition 2015. Toutefois, le taux du crédit d'impôt proposé de 33 % pour les dons de bienfaisance sera offert pour les dons faits par une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs au cours d'une année d'imposition qui chevauche 2015 et 2016. Pour les sociétés dont les années d'imposition chevauchent 2015 et 2016, l'augmentation du taux à 33 % sur le revenu d'entreprises de services personnels sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours après l'année d'imposition 2015.

Prorogation du crédit d'impôt pour exploration minière offert aux détenteurs d'actions accréditives

Le budget de 2016 propose de prolonger d'une année l'admissibilité au crédit d'impôt de 15 % pour les conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 31 mars 2017.

Imposition des actions de fonds de substitution - fin des avantages fiscaux

Les fonds communs de placement canadiens sont structurés comme des fiducies ou des sociétés. Comme les fiducies sont de meilleurs mécanismes pour transférer des sources de revenu à des fins fiscales, elles sont plus courantes. Toutefois, l'avantage qu'offre le fonds de société, et non le fonds de fiducie, est la capacité pour l'investisseur d'échanger des actions issues de divers fonds sous-jacents et d'en reporter l'imposition à l'aide des règles fiscales qui s'appliquent aux échanges d'actions au pair. Il n'existe pas de règles correspondantes pour les échanges de parts de fiducies.

Le budget de 2016 propose de traiter l'échange d'actions d'une société de fonds communs de placement (ou d'une société de placement) comme une disposition à la juste valeur marchande, de telle sorte que tous les gains accumulés sur l'action soient réalisés. Il s'ensuit que toute perte accumulée devrait donc être réalisée lors de l'échange, sous réserve des règles habituelles sur la restriction des pertes.

Si l'unique différence entre les catégories (ou séries) d'actions échangées ne porte que sur les frais de gestion ou les dépenses pris en charge par la catégorie ou la série, alors le report d'impôt est encore possible.

Une société de fonds communs de placement multi-fonds comporte tout de même certains avantages limités par rapport à une fiducie de fonds communs de placement. Par exemple, une société de fonds communs de placement est une « société ouverte » et toute nouvelle catégorie d'actions offerte par cette société est, par conséquent, un placement admissible pour les REER et les autres régimes enregistrés, quel que soit le nombre d'investisseurs dans la nouvelle catégorie. Par contre, à moins qu'il ne s'agisse d'un placement enregistré, une fiducie de fonds communs de placement doit maintenir au moins 150 différents porteurs de parts dans l'une de ses catégories de parts (lesquels détiennent chacun un nombre et une valeur de parts spécifiques) pour que ses parts soient admissibles à titre de placements dans ces régimes enregistrés. En outre, bien que les pertes d'une société de fonds communs de placement et d'une fiducie de fonds communs de placement ne puissent être transmises aux investisseurs, dans le cas d'une société de fonds communs de placement multi-fonds, les pertes d'un « fonds » peuvent être utilisées pour réduire le revenu tiré d'un autre fonds de la société.

Il n'y a présentement pas de mécanisme simple pour permettre à une société de substitution de convertir une série de fonds de fiducie sans que l'investisseur ou le fonds ne soit imposable. Idéalement, il devrait y avoir des règles fiscales qui permettent de telles conversions pour les sociétés de fonds communs de placement qui décident que la prorogation comme fonds de fiducie correspondants ou la fusion avec de tels fonds est préférable.

Cette mesure s'appliquera aux échanges effectués après septembre 2016.

Imposition des ventes de billets liés

La LIR et ses règlements contiennent des règles qui réputent que des intérêts s'accumulent sur certaines créances. Toutefois, l'application de ces règles est incertaine dans le cas titres de créance ou de billets dont le rendement est lié à un indice ou à un actif dont la valeur est imprévisible. Dans certains cas, il n'y a pas d'inclusion dans le calcul du revenu jusqu'à l'année où le billet arrive à échéance et que le rendement est certain. Le rendement à échéance est imposable comme un revenu d'intérêt. Si un investisseur dispose de ce type de billet qu'il détient à titre d'immobilisations avant la date d'échéance du billet, il se peut que tout gain réalisé lors de la disposition soit considéré comme un gain en capital,

Le budget de 2016 propose d'imposer comme un revenu d'intérêt le rendement réalisé à la disposition de ces types de billets préalablement à leur échéance. Si un billet lié est détenu jusqu'à échéance, il devrait y avoir encore report d'impôt jusqu'à sa date d'échéance; toutefois, le rendement sera entièrement imposable comme revenu d'intérêt.

Cette mesure s'appliquera aux dispositions effectuées après septembre 2016.

Mesures portant sur l'impôt sur le revenu d'entreprise

Imposition des petites entreprises

Le budget de 2016 propose que le taux d'imposition des petites entreprises demeure à 10,5 % après 2016. Cette proposition élimine les réductions progressives qui avaient été proposées dans le budget fédéral de 2015 (« budget de 2015 ») pour les années 2017, 2018 et 2019, et qui auraient imposé un taux de 9 % pour les années d'imposition après 2018. Le budget de 2016 propose aussi de conserver le taux actuel du facteur de majoration et du crédit d'impôt pour dividendes (« CID ») applicable aux dividendes non déterminés. Cette proposition élimine les réductions progressives du facteur de majoration et du CID qui ont été proposées dans le budget  de 2015 pour 2018 et 2019. Plus précisément, le facteur de majoration applicable aux dividendes non déterminés sera maintenu à 17 % (plutôt que d'être réduit à 15 % en 2019) et le taux de CID correspondant sera maintenu à 21/29 du montant de majoration (plutôt que de le réduire à 9/13 en 2019). En pourcentage du montant majoré d'un dividende non déterminé, le taux effectif du CID à l'égard d'un tel dividende demeurera à 10,5 % après 2016, conformément au nouveau taux d'imposition des petites entreprises.

Multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises

La LIR comprend des règles visant à empêcher la multiplication de l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Le budget de 2016 propose des changements à ces règles pour empêcher les tentatives de multiplication de l'accès à la déduction en se servant de sociétés de personnes ou de sociétés.

En ce qui a trait aux sociétés de personnes, les règles de la LIR sur le revenu de société de personnes déterminé visent à éliminer la possibilité que la déduction accordée aux petites entreprises ne soit multipliée au sein d'une société de personnes formée de sociétés (par actions) qui ne sont pas par ailleurs associées l'une à l'autre. Malgré de nombreuses décisions anticipées favorables en matière d'impôt rendues par l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») à cet égard, le budget de 2016 veut expressément éviter une structure dans laquelle l'actionnaire d'une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») est l'associé d'une société de personnes et où la société de personnes paie la SPCC à titre d'entrepreneur indépendant aux termes d'un contrat de services. Par conséquent, la SPCC demande la pleine déduction accordée aux petites entreprises à l'égard de son revenu d'entreprise exploitée activement gagné en rapport avec la société de personnes, parce que, même si l'actionnaire de la SPCC est un associé de la société de personnes, la SPCC ne l'est pas.

Pour aborder la question de ce type de structure de société de personnes, le budget de 2016 propose d'inclure dans les règles sur le revenu de sociétés de personnes déterminé les structures de sociétés de personnes dans lesquelles la SPCC fournit, directement or indirectement, des services ou des biens à une société de personnes au cours d'une année d'imposition de la SPCC, et où, à tout moment au cours de cette année, la SPCC ou l'un de ses actionnaires est un associé de la société de personnes ou a un lien de dépendance avec un de ses associés,.

De façon générale, dans le cadre des règles sur le revenu de société de personnes déterminé :

  • une SPCC sera réputée être une associée de la société de personnes tout au long d'une année d'imposition si : i) elle n'est pas autrement une associée de la société de personnes au cours de l'année d'imposition; ii) elle fournit des services ou des biens à la société de personnes à un moment donné dans l'année d'imposition; iii) un associé de la société de personnes a un lien de dépendance avec la SPCC ou un actionnaire de la SPCC durant l'année d'imposition; iv) la totalité ou la presque totalité du revenu d'entreprise de la SPCC exploitée activement pour l'année d'imposition ne provient pas de services ou de biens fournis à des personnes ayant un lien de dépendance autre qu'avec la société de personnes;
  • le revenu d'entreprise exploitée activement (REEA) provenant de services ou de biens fournis à la société de personnes par une SPCC qui est une associée d'une société de personnes (y compris si elle est présumée en être une associée) sera réputé être un REEA de société de personnes;
  • le plafond de revenu de société de personnes déterminé d'un associé réputé d'une société de personnes sera nul initialement (puisqu'il ne reçoit pas de répartition de revenu de la société de personnes). Cependant, un associé réel de la société de personnes qui a un lien de dépendance avec un associé réputé de la société de personnes aura le droit d'attribuer de façon théorique à l'associé réputé la totalité ou une partie du plafond des affaires déterminé de l'associé réel à l'égard de l'exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l'année d'imposition de l'associé réputé (et lorsque l'associé réel est un particulier, le plafond de revenu de société de personnes déterminé attribuable de tous les associés de la société de personnes sera déterminé comme s'il s'agissait de sociétés (par actions)).

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, un associé réel d'une société de personnes aura le droit de répartir de façon théorique la totalité ou une partie de son plafond de revenu de société de personnes déterminé à l'égard de son année d'imposition qui commence avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

En ce qui a trait aux sociétés (par actions), le budget de 2016 veut éviter que la planification fiscale décrite ci-dessus puisse avoir recours à une société (au lieu d'une société de personnes) pour multiplier dans les faits l'accès à la déduction accordée aux petites entreprises. Une telle multiplication pourrait se produire dans des circonstances où une SPCC tire un revenu d'entreprise exploitée activement de la prestation de services ou de biens (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) à une société privée au cours de l'année d'imposition de la SPCC lorsque, pendant l'année d'imposition, la SPCC, un de ses actionnaires ou une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire a une participation directe ou indirecte dans la société privée. Pour éviter ce type de structure, le budget de 2016 propose de modifier la LIR afin de réputer que le revenu d'entreprise exploitée activement d'une SPCC n'est pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises dans de tels cas. Cette inadmissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises ne s'appliquera pas à une SPCC si la totalité ou la presque totalité de son revenu d'entreprise exploitée activement pour l'année d'imposition provient de la prestation de services ou de biens fournis à des personnes n'ayant pas de lien de dépendance autrement qu'avec la société privée.

Aux termes des propositions du budget de 2016, une société privée qui est une SPCC aura le droit d'attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires inutilisé à une ou plusieurs SPCC qui sont inadmissibles à la déduction accordée aux petites entreprises aux termes de la présente proposition. Le montant du revenu d'entreprise exploitée activement d'une SPCC provenant de la prestation de services ou de biens à la société privée qui sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (sous réserve du plafond des affaires de la SPCC) sera le moins élevé des montants suivants :

  • le revenu de la SPCC provenant de la prestation de services ou de biens à la société privée;
  • le montant du plafond des affaires inutilisé de la société privée;
  • le montant que la ministre du Revenu national juge raisonnable dans les circonstances.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite. Cependant, une société privée aura le droit d'attribuer la totalité ou une partie de son plafond des affaires inutilisé à l'égard de son année d'imposition qui commence avant la date du budget et qui se termine à la date du budget ou par la suite.

Évitement du plafond des affaires et du plafond du capital imposable

De façon générale, les sociétés associées doivent partager le plafond des affaires des petites entreprises de 500 000 $ et le plafond du capital imposable de 15 millions de dollars offert aux SPCC. Un certain nombre de règles techniques énoncées dans la LIR s'appliquent pour déterminer si deux sociétés ou plus sont associées l'une à l'autre. Le budget de 2016 traite en particulier du problème de l'application du paragraphe 256(2) de la LIR, en vertu duquel deux sociétés qui ne seraient pas autrement associées seront traitées comme si elles étaient associées lorsque chacune des sociétés est associée à une même tierce société. Le paragraphe 256(2) ne s'appliquera pas si la tierce société n'est pas une SPCC ou, si elle est une SPCC, si elle choisit de ne pas être associée aux deux autres sociétés pour demander la déduction accordée aux petites entreprises. Cette exception a pour effet que la tierce société ne peut pas demander la déduction accordée aux petites entreprises (si elle est une SPCC), mais les deux autres sociétés peuvent demander chacune une déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $, sous réserve de leur propre plafond du capital imposable.

Le choix effectué aux termes du paragraphe 256(2) ne touche pas le statut de sociétés associées aux fins d'autres règles de la LIR. Ainsi, aux termes du paragraphe 129(6), un revenu de placement est réputé constituer un revenu d'entreprise exploitée activement aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises si ce revenu est tiré du revenu d'entreprise exploitée activement d'une société associée. Par conséquent, deux sociétés peuvent ne pas être associées afin de réclamer le montant maximum de la déduction accordée aux petites entreprises, tout en conservant la capacité de traiter le revenu de placement que l'une des sociétés reçoit de l'autre société comme revenu d'entreprise exploitée activement. Plus précisément, lorsque la tierce société n'est pas une SPCC, ou qu'elle est une SPCC qui fait un choix, les deux autres sociétés peuvent demander la déduction accordée aux petites entreprises sur le revenu de placement qui se rapporte au revenu d'entreprise exploitée activement de la tierce société, même si cette dernière n'aurait pas pu demander la déduction. En somme, les deux sociétés se servent du paragraphe 256(2) pour multiplier la déduction accordée aux petites entreprises. De plus, si les deux autres sociétés tirent directement un revenu d'entreprise exploitée activement, leurs déductions accordées aux petites entreprises sont déterminées sans prendre en considération le capital imposable de la tierce société à laquelle chacune est associée.

Le budget de 2016 propose d'apporter des modifications à la LIR afin que le revenu tiré du revenu d'entreprise exploitée activement d'une société associée soit inadmissible à la déduction accordée aux petites entreprises et qu'il soit imposé au taux général d'imposition des sociétés sur le revenu lorsque l'exception au paragraphe 256(2) s'applique. En outre, lorsque cette exception s'applique, la tierce société sera réputée associée à chacune des autres sociétés aux fins de l'application du plafond de capital imposable de 15 millions de dollars. Ces propositions s'appliqueront aux années d'imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.

Consultation sur la distinction entre les entreprises exploitées activement et les entreprises de placement

Le budget de 2015 a annoncé un examen des circonstances dans lesquelles le revenu tiré d'une entreprise, dont le but principal est de gagner un revenu de biens, serait admissible comme revenu tiré d'une entreprise exploitée activement et donc être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. La période de consultation s'est terminée le 31 août 2015, et après l'examen des observations présentées, aucune modification à ces règles n'a été incluse dans le budget de 2016.

Polices d'assurance-vie

Distributions du produit d'une assurance-vie

Le produit d'une police d'assurance-vie reçu en raison du décès d'un particulier assuré en vertu d'une police d'assurance-vie n'est généralement pas assujetti à l'impôt sur le revenu. En outre, seule la tranche du produit de la police d'assurance-vie reçue qui dépasse le prix de base rajusté du titulaire de la police peut généralement être rajouté au compte de dividendes en capital d'une société ou au prix de base rajusté de la participation à une société de personnes.

Le budget de 2016 souligne que certains contribuables ont organisé leurs affaires afin d'augmenter artificiellement le solde du compte de dividendes en capital d'une société ou le prix de base rajusté de la participation d'un associé dans une société de personnes, permettant ainsi à ces contribuables d'éviter de payer l'impôt sur le revenu à l'égard de dividendes payables par une société privée ou sur les gains provenant de la disposition d'une participation dans une société de personnes.

Le budget de 2016 propose de modifier la LIR pour s'assurer que les règles actuelles s'appliquent comme prévu. Plus précisément, les mesures proposées limitent le montant qui peut être rajouté au compte de dividendes en capital de la société ou au prix de base rajusté de la participation à la société de personnes, selon le cas, même si la société ou la société de personnes qui reçoit la prestation prévue par la police (soit l'indemnité d'assurance) est un titulaire de cette police. La mesure introduira aussi de nouvelles exigences de déclarations de renseignements qui s'appliqueront lorsqu'une société ou une société de personnes n'est pas un titulaire de la police, mais a le droit de recevoir une prestation prévue par la police.

Cette mesure s'appliquera aux prestations prévues par la police reçues en raison d'un décès qui se produit à la date du budget ou par la suite.

Transferts des polices d'assurance-vie

Le produit de la disposition d'une police d'assurance-vie par un titulaire de police en faveur d'une personne avec qui il n'a pas de lien de dépendance correspond à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue. Par contre, si le titulaire d'une police dispose d'une police d'assurance-vie en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, une règle spéciale s'applique pour réputer que le produit de la disposition par le titulaire de la police correspond au montant de la valeur de rachat de la police. Lorsque cette règle spéciale s'applique, le montant d'une contrepartie versée pour l'intérêt qui dépasse la valeur de rachat de l'intérêt n'est pas imposée.

Le budget de 2016 propose d'inclure la juste valeur marchande de toute contrepartie versée pour un intérêt dans une police d'assurance-vie dans le produit de disposition du titulaire de la police  et dans le coût de la personne qui l'acquiert. Toute augmentation du capital versé des actions de la société qui en fait l'acquisition ou du prix de base rajusté de la participation à une société de personnes et qui découle d'une telle disposition se limitera au montant de c produit de disposition réputé.

Cette mesure s'appliquera aux dispositions qui ont lieu à la date du budget ou par la suite.

Remisage de dettes pour éviter les gains de change

Un contribuable canadien réalise un gain ou une perte de change au remboursement d'une dette libellée en monnaie étrangère en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère relativement au dollar canadien. Pour éviter de réaliser un gain de change au remboursement d'une dette libellée en monnaie étrangère, certains contribuables canadiens ont conclu des opérations de « remisage de dettes ». Dans une opération type de remisage de dettes, plutôt que de rembourser directement la dette au créancier, le débiteur prendrait des mesures pour qu'une personne avec qui il a un lien de dépendance acquière la dette du créancier initial moyennant un prix d'achat correspondant à son capital. Le résultat escompté est que le créancier reçoit le capital en entier mais la dette demeure, ce qui permet au débiteur d'éviter de reconnaître qu'il a réalisé un gain de change.

Les règles de remisage de dettes dans la LIR ont été introduites pour empêcher l'utilisation des techniques de remisage de dette pour éviter l'application des règles de remise de dette. Le budget de 2016 propose d'introduire des règles semblables afin que tout gain de change accumulé à l'égard d'une dette libellée en monnaie étrangère soit réalisé par le débiteur si la dette est remisée avec une partie avec qui il a un lien de dépendance et devient ainsi une « dette remisée ». Plus particulièrement, le débiteur sera réputé avoir réalisé le gain qu'il aurait autrement réalisé s'il avait remboursé au créancier le capital de la dette.

Des exceptions seront prévues de sorte qu'une dette libellee  en monnaie étrangère ne devienne pas une dette remisée dans le contexte de certaines opérations commerciales légitimes. Des règles connexes procureront également un allègement aux débiteurs en difficulté financière.

Ces mesures s'appliqueront à une dette libellée en monnaie étrangère qui devient une dette remisée à la date du budget ou par la suite.

Évaluation des produits dérivés

Le budget de 2016 contient des propositions visant à préserver l'assiette d'imposition fiscale du Canada en réponse aux problèmes soulevés par la jurisprudence récente sur l'application des méthodes d'évaluation d'inventaire aux produits dérivés détenus au titre du revenu. La Cour canadienne de l'impôt a récemment statué dans l'affaire Kruger incorporée c. La Reine, 2015 CCI 119, que les produits dérivés détenus au titre du revenu qui ne sont pas considérés comme des biens évalués à la juste valeur marchande ou des biens qui sont utilisés dans le cadre d'un projet à risque ou d'une affaire à caractère commercial, pourraient être considérés comme des biens figurant à l'inventaire qui peuvent être évalués au moindre de leur coût et de leur juste valeur marchande.

Le budget de 2016 propose de réputer que les contrats d'échange (de swap), les contrats d'achat ou de vente à terme, les contrats de garantie de taux d'intérêt, les contrats à terme normalisés et les contrats d'options ne constituent pas des biens d'inventaire d'un contribuable aux fins des règles sur l'évaluation d'inventaire tout en s'assurant de maintenir leur statut à titre d'inventaire à d'autres fins. Est également proposée une règle connexe selon laquelle les contribuables ne pourront pas utiliser la méthode du moindre du coût et de la juste valeur marchande pour calculer les profits tirés d'une entreprise ou d'un bien.

Cette mesure s'appliquera aux produits dérivés conclus à la date du budget ou par la suite.

Transition du régime des immobilisations admissibles au régime des déductions pour amortissement

Le gouvernement du Canada a annoncé dans son budget fédéral de 2014 (« budget de 2014 ») qu'il commencerait à tenir des consultations publiques sur la transformation du régime applicable aux immobilisations admissibles (IA) en régime de déductions pour amortissement (DPA). Dans le budget de 2015, le Gouvernement avait indiqué qu'il continuait à recevoir des commentaires sur cette proposition et qu'il examinait toutes les suggestions sur l'élaboration de nouvelles règles (y compris les règles transitoires).

Le budget de 2016 fait le suivi sur le processus de consultation entamé dans le budget de 2014 concernant la transformation du traitement fiscal réservé aux IA en une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement pour les biens amortissables (catégorie 14.1) et il propose des règles transitoires pour transférer les montants cumulatifs des immobilisations admissibles  (MCIA) existants à la nouvelle catégorie du régime de déductions pour amortissement. La proposition ne prévoit pas modifier l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux IA.

Aux termes des règles actuelles, le traitement fiscal accordé aux IA exige que 75 % des dépenses en immobilisations admissibles soient rajoutées à un montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) mises en commun déductibles à un taux de 7 % par année, selon la méthode de l'amortissement dégressif. Dans le même ordre d'idées, 75 % d'une somme reçue au titre d'immobilisations admissibles sont affectés en réduction du solde du compte de MCIA d'une entreprise, ce qui permet la récupération de tout MCIA déjà déduit et, éventuellement, s'il y a des rentrées de fonds dépassant le MCIA, il y a inclusion dans le calcul du revenu du montant de l'excédent à un taux de 50 % (ce qui, en général, est assimilable à un gain en capital).

Le budget de 2016 propose que les dépenses au titre des IA qui seraient autrement ajoutées au MCIA seront ajoutées à la nouvelle catégorie 14.1 à un taux d'inclusion de 100 % et auront un taux d'amortissement annuel de 5% (sous réserve de règles transitoires dans certains cas). Les autres règles existantes sur la DPA portant sur la récupération, les gains en capital et l'amortissement seront appliquées à la nouvelle catégorie de DPA.

Les règles actuelles sur les IA portent sur les biens incorporels qui n'ont pas rapport à des biens donnés d'une entreprise (tel l'achalandage) et, par conséquent, il faut prévoir des règles spéciales pour traiter de telles catégories de biens aux termes d'un régime de DPA. De nouvelles règles seront mises en œuvre afin de s'assurer que toute entreprise sera réputée avoir un achalandage même si aucune dépense réelle n'a été engagée en vue de l'acquisition de l'achalandage. Des dépenses de cette nature qui n'ont pas trait à un bien donné seront rajoutées au solde de la nouvelle catégorie de DPA à titre d'augmentation du coût en capital de l'achalandage; une rentrée de fonds n'ayant pas rapport à un bien donné réduira le coût en capital de l'achalandage et le solde de la nouvelle catégorie de DPA du montant du coût en capital de l'achalandage ou du montant de la rentrée de fonds, selon le moins élevé des deux. Dans la mesure où la rentrée de fonds est supérieure au coût en capital de l'achalandage, il y aura gain en capital ainsi que récupération de toute DPA préalablement déduite.

Aux termes des nouvelles règles, les entreprises doivent tenir compte de la nouvelle catégorie de DPA en transférant les soldes existants du MCIA à la catégorie 14.1, et le taux d'amortissement applicable aux dépenses engagées préalablement au 1er janvier 2017 sera de 7 % (jusqu'en 2027). Pour les rentrées de fonds reçues après le 1er janvier 2017 se rapportant à des biens acquis préalablement, le solde de la catégorie 14.1 sera réduit à un taux de 75 %.

Le budget de 2016 tente également de réduire la complexité de la transition du régime des IA en permettant, à l'égard de dépenses engagées préalablement à 2017, de déduire comme DPA le plus élevé des montants suivants, soit 500 $ par année ou le montant autrement déductible pour cette année (mais ce solde supplémentaire ne sera autorisé que jusqu'en 2027). Le budget autorise, en outre, une déduction d'entreprise distincte pour les frais de constitution en société, de sorte que la première tranche de 3 000 $ de ces dépenses soit traitée comme une dépense courante plutôt que d'être rajoutée à la nouvelle catégorie 14.1. Cette mesure devrait donc permettre à la plupart des entreprises nouvellement constituées en société de déduire le montant intégral de leurs frais de constitution en société au cours de leur première année.

Cette mesure, y compris les règles transitoires, s'appliquera à compter du 1er janvier 2017.

Mesures visant la fiscalité internationale

Mise en œuvre des recommandations sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices

Le projet BEPS (« érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices ») de l'OCDE tente d'apporter des solutions aux problèmes de planification fiscale des entreprises multinationales (« EMN ») qui s'appuient sur les conventions fiscales bilatérales et leur interaction avec les règles fiscales internes en vue de minimiser les impôts pour l'ensemble de l'entreprise. Le Canada et les autres membres du G20 ont appuyé l'ensemble des rapports et recommandations formulées dans le cadre du projet BEPS, qui a été publié le 5 octobre 2015.

Les avocats et les EMN situées au Canada ou qui exploitent des activités au Canada sont en attente des commentaires du gouvernement canadien sur les propositions précises qu'il a l'intention de mettre en œuvre, puisqu'on a généralement reconnu que le Canada avait déjà respecté les normes de certaines recommandations du projet BEPS et que les autres recommandations ne s'appliquaient pas au contexte canadien.

Le budget de 2016 propose de mettre en œuvre certaines initiatives pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, et notamment :

  • de nouvelles dispositions législatives qui permettront de renforcer la documentation sur l'établissement des prix de transfert en instaurant la déclaration pays par pays;
  • l'application des orientations internationales révisées sur l'établissement des prix de transfert, qui permettent une meilleure interprétation du principe de pleine concurrence;
  • la participation aux travaux menés à l'échelle internationale en vue d'élaborer un instrument multilatéral qui permettra de simplifier la mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS liées aux conventions fiscales;
  • l'échange spontané de décisions fiscales rendues par les administrations fiscales.

Documentation sur l'établissement des prix de transfert – Déclaration pays par pays

Les règles fiscales du Canada et de bon nombre d'autres pays imposent généralement aux EMN d'établir des « prix de transfert » pour les opérations transfrontalières entre leurs entités affiliées dans différents pays selon le principe de pleine concurrence. Les EMN sont également tenues, en vertu de ces règles, de préparer des documents sur l'établissement de prix de transfert afin de déclarer les opérations transfrontalières qu'elles effectuent au sein de leur groupe et les méthodes qu'elles ont utilisées pour établir ces prix.

Les Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales de l'OCDE fournissent des orientations sur la mise en application du principe de pleine concurrence et comprennent des recommandations afin d'intégrer de nouvelles normes pour la documentation sur l'établissement des prix de transfert Les recommandations comprennent également une norme minimale pour la déclaration pays par pays.

Aux termes des Principes, la déclaration pays par pays reçue par un pays sera automatiquement échangée avec d'autres pays dans lesquels l'EMN mène ses activités, pourvu que l'autre pays ait également mis en œuvre la déclaration pays par pays.

Le budget de 2016 propose de n'appliquer ces exigences de déclaration qu'aux EMN dont le revenu total annuel du groupe consolidé s'élève à au moins 750 millions d'euros. Dans le cas où l'entité mère ultime de l'EMN réside au Canada, elle sera tenue de produire une déclaration pays par pays auprès de l'ARC au cours de l'année suivant la fin de l'exercice auquel se rapporte la déclaration. Les propositions contiennent des mesures applicables au cas où l'entité mère ultime d'une filiale canadienne ne réside pas dans un pays qui échange automatiquement des déclarations avec le Canada. Dans de tels cas, une filiale qui réside dans un pays ayant des ententes sur l'échange automatique de déclarations pays par pays pourra, à titre de « représentante », produire des déclarations au nom de l'EMN dans son ensemble.

L'exigence de déclaration pays par pays sera requise à l'égard de paiements effectués après l'année 2015. Les premiers échanges de déclarations pays par pays devraient avoir lieu d'ici le mois de juin 2018.

Adoption des orientations sur l'établissement des prix de transfert du projet BEPS

Le budget de 2016 confirme que l'ARC a déjà commencé à appliquer l'interprétation révisée du principe de pleine concurrence énoncé dans les Principes applicables en matière de prix de transfert et qu'elle a l'intention de continuer à le faire.

Le budget de 2016 souligne que l'ARC ne modifiera pas ses pratiques administratives à l'égard des « services à faible valeur ajoutée » et à l'égard de certaines questions liées aux entités ayant un fonctionnement minimal (communément appelées en anglais « cash boxes »). Les participants au projet BEPS poursuivent encore des travaux de suivi à cet égard. Le gouvernement canadien décidera de la voie à suivre en ce qui concerne ces mesures après l'achèvement des travaux en cours.

Démarches bilatérales et multilatérales pour aborder la question des abus de conventions fiscales

Le projet du BEPS propose deux démarches standard minimales pour aborder la question d'abus soupçonnés de conventions fiscales. La première de ces méthodes est fondée sur le recours à une règle anti-abus générale, qui s'applique si l'un des objets principaux d'un mécanisme ou d'une opération était d'obtenir des avantages en vertu d'une convention fiscale d'une façon qui n'est pas conforme à l'objet et au but des dispositions de la convention pertinente (le « critère de l'objet principal »). La deuxième démarche est fondée sur le recours à une règle anti-abus précise qui exige la conformité à une série de critères afin d'avoir droit aux avantages conférés par les conventions fiscales (la « règle de la limitation des avantages »).

Le budget de 2016 affirme que le gouvernement canadien s'engage à s'attaquer aux abus des conventions fiscales conformément à la norme minimale. La convention fiscale du Canada avec les États-Unis a adopté la méthode de la limitation des avantages. Le Canada a plusieurs conventions où un critère restreint de l'objet principal a été adopté. À l'avenir, dans ses négociations de conventions fiscales, le Canada envisagera l'adoption de l'une ou l'autre des démarches prévues par la norme minimale, en fonction des circonstances et des discussions menées avec les partenaires aux conventions. Le Canada est également disposé à adhérer à un instrument multilatéral qui serait signé par plusieurs pays et viendrait modifier certaines dispositions des conventions bilatérales existantes.

À toutes fins pratiques, à cause du temps qu'il faudrait consacrer à modifier le réseau actuel de conventions bilatérales afin d'inclure soit un critère de l'objet principal, soit une règle de limitation des avantages aux traités qui ne renferment pas de telles dispositions, la méthode axée sur l'instrument bilatéral s'imposera pour mettre en œuvre la norme minimale dans un délai raisonnable.

Échange spontané de décisions fiscales

Les participants au projet du BEPS ont élaboré un cadre destiné aux échanges spontanés de certaines décisions fiscales. Celles-ci comprennent six catégories de décisions : i) les décisions liées aux régimes préférentiels, ii) les arrangements unilatéraux préalables en matière de prix de transfert transfrontaliers, iii) les décisions accordant un ajustement à la baisse des bénéfices, iv) les décisions relatives aux établissements stables, v) les décisions en matière d'entités relais, et vi) tout autre type de décision dont on conviendra à l'avenir.

Le budget de 2016 propose de mettre en œuvre la norme minimale du projet BEPS dans le cas de l'échange spontané de certaines décisions fiscales. L'échange de renseignements sera conforme aux règles établies par les conventions fiscales du Canada, aux accords d'échange de renseignements en matière fiscale du Canada et à la convention multilatérale intitulée Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Tous renseignements échangés seront protégés de la même façon que les renseignements sur les contribuables, conformément au régime actuel d'échange de renseignements en vue de protéger la confidentialité des renseignements des contribuables.

L'ARC commencera dès 2016 à échanger des décisions fiscales avec d'autres pays qui se sont engagés à respecter la norme minimale.

Augmentations du capital versé transfrontalier

Le capital versé des actions d'une société canadienne correspond généralement au montant de capital qu'elle a reçu de ses actionnaires sous forme d'apports et qui peut conséquemment être retourné aux actionnaires non-résidents sans retenues d'impôt canadiennes. L'article 212.1 de la LIR vise à empêcher l'augmentation artificielle du capital versé transfrontalier au moyen d'opérations avec lien de dépendance. Le paragraphe 212.1(4) contient une exception à cette règle, qui s'applique dans le cas de certaines structures où une filiale non-résidente est intercalée entre deux sociétés canadiennes.

D'après le budget de 2016, certains groupes de sociétés se servent de cette exception à mauvais escient en mettant en place une structure intercalaire dans le cadre d'une série d'opérations qui visent à augmenter artificiellement le capital versé des actions de la filiale canadienne. Le budget de 2016 propose donc de modifier les exigences liées à l'application de cette dispositions pour veiller à ce qu'elle s'applique comme prévu.

Cette mesure s'appliquera aux opérations qui ont lieu à la date du budget ou par la suite.

Élargissement des règles relatives aux mécanismes d'adossement

Certaines règles de la LIR sur les « mécanismes de prêts adossés » prévoient que lorsqu'un tiers intermédiaire s'interpose entre un emprunteur canadien et un prêteur étranger pour éviter ou diminuer les incidences fiscales qui s'appliqueraient autrement si un prêt était consenti directement entre les deux parties. Ces règles considèrent généralement que le prêt est conclu directement entre l'emprunteur canadien et le prêteur étranger aux fins des « règles de capitalisation restreinte » ainsi que des dispositions sur la retenue d'impôt contenues dans la LIR.

Le budget de 2016 propose d'élargir la portée des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés dans les domaines suivants :

  • étendre les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés prévues à la partie XIII de la LIR afin d'y inclure l'application aux loyers, redevances et paiements semblables;
  • ajouter des règles anti-remplacement aux règles relatives aux mécanismes d'adossement figurant à la partie XIII de la LIR;
  • ajouter des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux règles sur les prêts aux actionnaires déjà prévues dans la LIR;
  • préciser l'application des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés dans le cas de structures à plusieurs intermédiaires.

Règles d'adossement pour les loyers, les redevances et autres paiements semblables

Le budget de 2016 propose d'étendre aux paiements de redevances l'application des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés de la partie XIII de la LIR. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, lorsqu'un payeur de redevances qui réside au Canada et un bénéficiaire non-résident interposent une entité située dans un pays partie à une convention fiscale favorable afin de réduire ou d'éliminer la retenue d'impôt canadienne qui s'appliquerait autrement aux redevances. Les règles proposées appliquent, le cas échéant, la retenue d'impôt de la Partie XIII qui aurait été appliquée si le payeur résidant au Canada avait versé les redevances directement  à l'ultime bénéficiaire non-résident.

Deux arrangements constitueront un mécanisme d'adossement aux fins des règles proposées pour les redevances lorsqu'un lien suffisant sera établi entre ces deux arrangements, à savoir que le montant que doit verser l'intermédiaire est établi, en tout ou en partie, par rapport i) soit au paiement de redevance effectué par la personne résidant au Canada, ii) soit à la juste valeur marchande ou aux recettes, aux bénéfices ou à d'autres critères semblables à l'égard de l'utilisation du bien au Canada Il peut aussi avoir suffisamment de lien s'il est raisonnable de conclure que l'étape canadienne du paiement a été conclue ou qu'il a été permis qu'elle demeure en vigueur parce que la deuxième étape avait été conclue ou qu'il était prévu qu'elle le serait.

Cette mesure s'appliquera aux paiements de redevances effectués après 2016.

Règles anti-remplacement

Le budget de 2016 propose d'élargir la portée des règles relatives aux mécanismes d'adossement afin d'en empêcher l'évitement par l'utilisation « d'arrangements prévoyant des paiements semblables sur le plan économique » entre l'intermédiaire et une personne non résidente. Les règles anti-remplacement proposées pourront s'appliquer lorsqu'un lien suffisant sera établi entre, d'une part, l'arrangement aux termes duquel un paiement d'intérêts ou de redevances est effectué par un payeur canadien et, d'autre part, les obligations de l'intermédiaire envers une autre personne non résidente à l'égard du paiement d'intérêts ou de redevances (lorsqu'il ne s'agit pas du paiement canadien), ou lorsqu'une personne non résidente détient des actions de l'intermédiaire qui est astreint à des obligations de paiement de dividendes particulières ou qui respecte certaines autres conditions (à titre d'exemple, lorsque les actions sont rachetables ou annulables).

La présence d'un tel lien sera déterminée à l'aide de critères semblables à ceux qui sont utilisés dans le cadre des règles relatives aux mécanismes de prêts adossés et aux mécanismes d'adossement relatifs aux redevances. Lorsqu'un lien suffisant sera établi, un paiement supplémentaire de même nature que celui versé par le résident canadien à l'intermédiaire sera réputé avoir été fait directement par le payeur résidant au Canada à l'autre personne non résidente qui en est le destinataire ultime.

Cette mesure s'appliquera aux paiements d'intérêts et de redevances effectués après 2016.

Règles relatives aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires

Les règles de la LIR sur les prêts aux actionnaires s'appliquent généralement lorsqu'une société canadienne consent un prêt à un actionnaire et que la dette demeure impayée plus d'un an après la fin de l'année durant laquelle le prêt a été consenti. Dans ce cas, la date impayée ou un montant déterminé par rapport à un taux visé par règlement appliqué au montant de la dette est tenu d'être inclus dans le calcul du revenu de l'actionnaire, c'est-à-dire que, si l'actionnaire est un non résident, ces inclusions sont réputées être des dividendes assujettis à une retenue d'impôt en vertu de la partie XIII.

Le budget de 2016 propose d'appliquer les règles d'adossement aux règles sur les prêts aux actionnaires lorsqu'une partie intermédiaire est interposée entre la société canadienne et l'actionnaire. Le cas échéant, la société canadienne sera réputée avoir consenti le prêt directement à l'actionnaire plutôt qu'à l'intermédiaire, de telle sorte que les dispositions sur les avantages conférés à un actionnaire s'appliquent en ce qui concerne le prêt.

Ces mesures s'appliqueront aux mécanismes de prêts adossés aux actionnaires qui sont en place à compter de la date du budget.

Structures à plusieurs intermédiaires

Le budget de 2016 propose de clarifier l'application des règles relatives aux mécanismes d'adossement dans le cas de structures comprenant plus d'un intermédiaire. Lorsqu'un mécanisme d'adossement mettant en cause plusieurs intermédiaires existe, un paiement supplémentaire (de la même nature que celui versé par le résident canadien au premier intermédiaire) sera réputé avoir été versé directement par le résident canadien à l'ultime bénéficiaire non résident.

Cette mesure s'appliquera aux paiements d'intérêts ou de redevances effectués après 2016 et aux prêts aux actionnaires impayés à compter du 1er janvier 2017.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Le budget de 2016 comprend plusieurs modifications proposées en matière de TPS/TVH; quelques-unes d'entre elles visent certaines industries et d'autres sont applicables de façon générale.

Modifications relatives à la santé et aux organismes de bienfaisance

Le budget de 2016 propose de moderniser les dispositions sur la détaxation en ajoutant de nouveaux appareils médicaux et fonctionnels à la liste des appareils détaxés, y compris les stylos injecteurs d'insuline et les aiguilles servant à de tels stylos.

Le budget de 2016 propose également de préciser que la TPS/TVH, qui s'applique généralement aux fournitures d'interventions de nature purement esthétique, continue de s'appliquer à celles-ci, même lorsque ces fournitures sont faites par des organismes de bienfaisance enregistrés. En outre, en ce qui concerne les organismes de bienfaisance, le budget de 2016 propose d'adopter des changements aux règles sur la TPS/TVH qui les harmoniseront au traitement réservé par la LIR au « fractionnement des reçus », lorsque des biens ou des services sont fournis en échange ou en reconnaissance d'un don. Les modifications proposées à la TPS/TVH pourront permettre d'améliorer la situation actuelle en prévoyant que, lorsqu'un reçu de don pour une partie de la valeur peut être délivré aux fins de l'impôt sur le revenu, seul le montant du don qui correspond aux biens ou services fournis par l'organisme de bienfaisance sera assujetti à la TPS/TVH. Ce changement ne s'applique qu'aux fournitures de biens ou de services d'un organisme de bienfaisance qui ne sont pas déjà exonérées sous le régime de la TPS/TVH.

Modifications relatives aux institutions financières

Le budget de 2016 propose d'apporter deux changements importants à la loi qui auront une incidence sur certaines institutions financières. La première modification vise à limiter l'application des règles sur les institutions financières de minimis, de telle sorte que certaines entités qui sont présentement réputées constituer des institutions financières ne soient plus considérées comme telles.

Les règles sur les institutions financières de minimis réputent généralement qu'une entité est une institution financière si elle gagne plus de 1 million de dollars de sources financières telles que les intérêts et frais liés à des prêts ou à l'octroi de crédit. Aux termes des règles proposées, les personnes qui gagnent plus de 1 million de dollars en intérêts à l'égard de certains dépôts bancaires ou de certificats de placement garanti ne seront plus considérées comme des institutions financières.

En outre, le budget de 2016 propose une série de nouvelles règles sur les opérations de réassurance transfrontalière. À l'heure actuelle, les institutions financières sont tenues d'établir la TPS/TVH par autocotisation à l'égard de l'acquisition de biens ou services à l'étranger qui se rapportent à leurs activités canadiennes, y compris certaines dépenses engagées par des succursales situées à l'étranger. Même si ces règles générales ne changent pas, le budget de 2016 indique que deux composantes précises de services de réassurance importés, soit les commissions de réassurance et la marge de transfert de risques, ne font pas partie de l'assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions d'autocotisation figurant dans les règles de la TPS/TVH.

De plus, cette mesure du budget 2016 permettra aux institutions financières de faire une demande spéciale de nouvelle cotisation pour les années où des impôts, pénalités ou intérêts auront été payés à l'égard de ces deux composantes d'autocotisation de TPS/TVH pour ds services de réassurance, et ce, pour les années auxquelles se rapporte la modification proposée (c'est-à-dire à l'égard de toute année déterminée qui prend fin après le 16 novembre 2005).

Nouvelles restrictions sur les services de centres d'appels exportés et les choix effectués par des personnes étroitement liées

Le budget de 2016 propose aussi d'ajouter des restrictions pour les contribuables qui exploitent des centres d'appels au Canada au profit de personnes non résidentes, ainsi qu'aux groupes de sociétés et aux sociétés de personnes canadiennes qui souhaitent effectuer un choix afin que ces biens et services circulent parmi les membres du groupe de sociétés sans que la TPS/TVH s'applique.

Plus précisément, les entités qui exploitent des centres d'appels au Canada et qui fournissent des services de soutien technique ou de soutien à la clientèle à des non résidents ne pourront plus bénéficier des dispositions de détaxation qui permettent à leurs clients non résidents de ne pas payer la TPS/TVH, à moins que certaines conditions précises ne soient respectées. En plus de s'assurer que le service est fourni à une personne non résidente qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, les fournisseurs de centres d'appels devront décider s'il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture de services est effectuée, à ce que le soutien soit apporté principalement à des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada lorsque le soutien leur est apporté.

Les groupes de sociétés au Canada qui ont effectué des choix aux termes de l'article 150 ou de l'article 156 de la Loi sur la taxe d'accise, ou qui ont l'intention de le faire, à l'égard de biens ou de services offerts au sein de groupes de sociétés ou de sociétés de personnes étroitement liées devront répondre à des critères plus rigoureux que ceux qui existent présentement. L'objectif de ces nouveaux critères est de s'assurer que la société mère a véritablement le contrôle délibératif sur toutes les questions liées aux activités de sa filiale.

Modifications relatives à l'industrie immobilière

Le budget de 2016 propose d'atténuer les exigences en matière de déclaration pour les promoteurs et constructeurs immobiliers qui fournissent des habitations auxquelles s'appliquent les règles de l'allègement transitoire depuis l'harmonisation de la TPS/TVH en 2010. Les ventes de ces maisons seront non seulement assujetties à des exigences plus limitées en matière de déclaration (pour les maisons vendues à plus de 450 000 $), mais les constructeurs pourront faire le choix spécial de corriger des déclarations antérieures erronées et éviter le risque de pénalités associées à ces erreurs pour les maisons vendues à plus de 450 000 $. Il est toutefois important de souligner que ce choix ne sera disponible que jusqu'à la fin de 2016 et que les constructeurs qui ont l'intention d'exercer ce choix devront le faire dans les plus brefs délais.

Mesures fiscales préalablement annoncées

Comme certains le craignaient, le gouvernement du Canada nouvellement élu a soulevé plusieurs questions avant la date du budget qui n'ont pas été abordées dans le budget de 2016. Par exemple, on avait annoncé l'automne dernier des limites sur les avantages fiscaux liés aux options d'achat d'actions et il y a eu également des déclarations concernant l'élimination progressive des frais d'exploration au Canada pour mener à bien des travaux d'exploration pétrolière et gazière. Le budget de 2016 n'indique aucunement comment le gouvernement canadien a l'intention d'aller de l'avant avec ces initiatives.

Le budget de 2015 comprenait une proposition selon laquelle, à partir de 2017, une exonération de l'impôt sur les gains en capital serait accordée pour certaines dispositions d'actions de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit en espèces de la disposition est versé à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire admissible dans un délai de 30 jours. Le budget de 2016 confirme l'intention du gouvernement canadien d'aller de l'avant avec cette mesure.

Le budget de 2016 confirme l'intention du gouvernement canadien d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et les mesures connexes préalablement annoncées, et notamment :

  • la norme commune de déclaration établie par l'OCDE pour l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales;
  • les propositions législatives (projet de loi publié aux fins d'une consultation publique le 15 janvier 2016) portant sur : i) des précisions quant aux types de fonds de placement exclus de l'application des règles sur les restrictions de pertes qui auraient autrement pour effet de limiter l'utilisation par une fiducie de certains attributs fiscaux (y compris les pertes); ii) des règles de l'impôt sur le revenu visant à reconnaître les dons de bienfaisance faits par la succession d'un particulier auparavant assujettie à l'imposition à taux progressifs; iii) des dispositions pour s'assurer que le revenu découlant de certaines fiducies au décès du principal bénéficiaire de la fiducie soit imposable au sein de la fiducie et non une fois que le revenu est entre les mains du bénéficiaire (sous réserve de choix conjoints pour certaines fiducies testamentaires).

Le budget de 2016 confirme également l'intention du gouvernement canadien d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et les mesures connexes proposées à l'origine dans des budgets antérieurs ou au cours de la dernière session du Parlement. Ces mesures comprennent :

  • les « arrangements de capitaux propres synthétiques » selon le mécanisme de transfert de dividendes;
  • la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu;
  • l'échange de renseignements sur des contribuables au sein de l'ARC afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;
  • la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d'impôt (article 55 de la LIR);
  • les arguments nouveaux à l'appui d'une cotisation;
  • la réassurance à l'étranger des risques canadiens;
  • l'exception aux exigences en matière de retenues d'impôt pour les paiements versés par des employeurs non résidents admissibles à des employés non résidents admissibles.

Nous vous invitons à lire les commentaires sur le budget de 2015 pour de plus amples détails sur certaines de ces mesures fiscales préalablement publiées.

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