Le 11 mai 2016, le Minister of Trade and Industry d’Afrique du Sud (le « ministre ») a publié l’avis GN 513 au journal officiel de ce pays, modifiant le seuil établissant si une personne (y compris une personne morale) doit s’enregistrer en tant que fournisseur de crédit en vertu du chapitre 3 de la National Credit Act, 34 de 2005 (la « NCA »).
Avant cette modification, le seuil de la NCA était de 500 000 rands en ce qui concerne la dette totale en capital due à un fournisseur de crédit en vertu de l’ensemble des conventions de crédit alors en vigueur. Sous réserve de respecter certaines autres conditions, si ce seuil n’était pas atteint, le fournisseur de crédit ne devait alors pas s’enregistrer. Toutefois, avec l’avis GN 513, le ministre a modifié ce seuil pour l’amener à zéro (0 rand), annulant effectivement ce critère.
La NCA impose des obligations onéreuses aux personnes qui sont classées en tant que fournisseurs de crédit en vertu de la NCA. Les clients devraient être très prudents à cet égard, car le défaut de s’enregistrer à titre de fournisseur de crédit aura des conséquences graves. La modification du seuil d’enregistrement d’un fournisseur de crédit peut avoir des conséquences pour les personnes qui n’entraient pas dans la catégorie des fournisseurs de crédit avant cette modification.
Pour établir si une personne doit s’enregistrer à titre de fournisseur de crédit en vertu de la NCA, trois (maintenant deux) étapes doivent être examinées :
- Premièrement, l’article 4 de la NCA s’applique à une [traduction] convention de crédit (credit agreement, tel que définie) intervenue entre des parties n’ayant pas de lien de dépendance (at arm’s length) et conclue ou ayant un effet en République d’Afrique du Sud.
- Deuxièmement, l’entente doit être une convention de crédit prévue à l’article 8 de la NCA. L’article 8 définit certaines catégories précises de conventions de crédit. Toutefois, dans les cas où l’entente concernée n’appartient pas à l’une de ces catégories définies, elle constituera tout de même une convention de crédit si elle (i) [traduction] fait en sorte qu’une obligation de paiement est reportée (au sens de deferred) et (ii) fait en sorte que des frais ou des intérêts (au sens de charge, fee or interest) sont payables au fournisseur de crédit relativement à la somme dont l’obligation de paiement est ainsi reportée. Le National Credit Regulator (l’organisme de réglementation sud-africain, le « NCR ») adopte une démarche formaliste en ce qui concerne l’interprétation de cette disposition, à savoir que toute imposition de frais ou d’intérêt fera que l’opération sera effectuée sans lien de dépendance. En conséquence, la NCA sera applicable même si des intérêts nominaux sont payés.
- Dans le passé, lorsque les articles 4 et 8 de la NCA s’appliquaient, le fournisseur de crédit devait s’enregistrer en tant que tel en vertu de la NCA si le capital total de la dette due à ce fournisseur de crédit aux termes de toutes les conventions de crédit en vigueur excédait le seuil établi par le ministre. Ce seuil était préalablement de 500 000 rands. Il a toutefois été ramené à zéro (0 rand) par la modification de l’avis GN 513 du ministre. La conséquence de la modification de ce seuil est que tous les fournisseurs de crédit doivent maintenant s’enregistrer en vertu de la NCA sans égard au montant qui leur est dû en vertu de la ou des conventions de crédit. L’enregistrement à titre de fournisseur de crédit est un processus lourd et des frais seront payables au NCR pour toutes les demandes d’enregistrement et de renouvellement d’enregistrement à titre de fournisseur de crédit.
Le défaut de payer de tels frais dans un délai de 15 jours de la date d’exigibilité de cette somme donnera lieu à l’imposition d’une pénalité de la part de l’organisme de réglementation. En plus de la pénalité imposée par l’organisme de réglementation, le défaut d’enregistrement à titre de fournisseur de crédit pourrait rendre la ou les conventions de crédit illégales et de ce fait les rendre nulles à partir de la date de conclusion de la convention.
En outre, le défaut de s’enregistrer à titre de fournisseur de crédit limitera les options en matière de poursuites advenant que la personne bénéficiant du crédit omette d’effectuer un paiement en vertu de la convention de crédit, puisque le fournisseur de crédit ne pourra réclamer une restitution (un rétablissement du statu quo) en vertu d’une entente illégale. La personne bénéficiant du crédit aura également un recours en matière d’enrichissement sans cause qu’elle pourra faire valoir contre le fournisseur de crédit et ce dernier devra, en conséquence, lui rembourser les sommes versées, en plus des intérêts.
Nous conseillons à nos clients de revoir leurs contrats de prêts existants ou autres ententes semblables pour s’assurer qu’ils ne constituent pas des conventions de crédit au sens de la NCA.