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Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale

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Bulletin Régimes de retraite et avantages sociaux

Cinq provinces canadiennes ont franchi une nouvelle étape vers une réglementation simplifiée en matière de régimes de retraite. Une nouvelle entente entre la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

En vertu du droit constitutionnel canadien, le régime de retraite qui comprend des employés répartis dans plus d’une province ou dont l’industrie est réglementée par le gouvernement fédéral et par un gouvernement provincial pourrait être assujetti à des législations différentes en matière de régimes de retraite. Cette situation peut générer des tracas administratifs tant pour les employeurs que pour les organismes de réglementation des régimes de retraite.

Depuis 1968, des ententes réciproques ont été mises en œuvre pour qu’un régime de retraite soit généralement enregistré uniquement dans le territoire où travaille le plus grand nombre (une pluralité) de participants (« la province principale »). Les organismes de réglementation de cette province traitent la plupart des questions réglementaires, mais le droit substantiel qui s’y applique peut différer pour les participants selon la province où ces derniers travaillent.

Les organismes de réglementation des régimes de retraite du Canada ont élaboré une entente plus exhaustive visant à appliquer le droit substantiel de la province principal principal à certaines questions en matière de régimes de retraite. En 2011, cette entente est entrée en vigueur entre l’Ontario et le Québec, mais il a fallu cinq autres années pour que plus d’autres provinces se joignent au mouvement. Le 1er juillet 2016, une version légèrement modifiée de cette entente (PDF - disponsible en Anglais seulement) une entrera en vigueur en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan.

Les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale et ayant une pluralité de participants dans l’une de ces cinq provinces participantes devraient en tenir compte. Une bonne partie du droit substantiel touchant les régimes de retraite de la province principal s’appliquera aux participants à un régime de retraite dans les cinq provinces participantes. Les participants à ces régimes de retraite qui se trouvent dans d’autres provinces et les régimes de retraite comportant une pluralité de participants dans d’autres provinces continueront d’être régis par l’entente réciproque de 1968 traitant uniquement de l’organisme de réglementation.

L’annexe B de la nouvelle entente comporte la liste des questions régies par la législation touchant les régimes de retraite de la province principal, sous réserve des exceptions décrites à la partie III de la nouvelle entente. Par exemple, l’annexe B comprend des règles sur les placements des régimes de retraite. Si l’Ontario, et uniquement l’Ontario, élimine la restriction du 30 % sur l’investissement des fonds de retraite dans les actions d’une société, cette restriction sera éliminée aux fins d’un régime enregistré en Ontario, même s’il compte des participants dans les quatre autres provinces participantes et qu’il ne compte aucun participant dans d’autres provinces canadiens qui maintiennent la restriction de 30 %.

Même en cas d’application de la nouvelle entente, certaines règles de droit substantiel dépendent de la provinces dans lequel le participant travaille ou travaillait. Par exemple, le financement à l’égard d’une liquidation et la propriété de l’excédent d’actif à la terminaison restent régis par la législation de la province où le participant travaille ou travaillait. Dans ces circonstances, la partie IV de la nouvelle entente traite de la répartition de l’actif d’un régime de retraite afin que les différentes règles de chaque provinces s’appliquent.

Les modifications à la nouvelle entente qui concernent les changements apportés aux régimes de financement d’un territoire à l’autre devraient être diffusées pour consultation publique en 2018. Lorsque ces modifications seront définitives, tous les territoires de compétence canadiens devraient signer une entente modifiée.

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Auteur

  • Richard E. Johnston, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3416, rjohnston@fasken.com

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