En mars 2010, Santé Canada adoptait des lignes directrices intitulées Exigences en matière de renseignements et de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires[1] concernant l'approbation des produits biologiques ultérieurs (maintenant des biosimilaires). Les lignes directrices n'étaient pas très spécifiques quant à la nature des données de qualité, non cliniques et cliniques nécessaires à la démonstration d'une similarité entre le produit innovateur et sa version subséquente. Les lignes directrices révisées, publiées le 2 décembre 2016, tentent de clarifier ces points.
Santé Canada révise ses lignes directrices concernant l'approbation des médicaments biosimilaires
Les lignes directrices révisées traitent principalement du processus d'approbation d'un médicament biosimilaire. Santé Canada définit celui-ci comme étant un produit biologique ultérieur qui est similaire à un produit biologique innovant déjà approuvé (le produit de référence).[2] Cette similitude permet au manufacturier subséquent de présenter, dans son dossier de présentation, un ensemble réduit de données non cliniques et cliniques[3] qui, présumément, lui permet également de déposer sa soumission et d'obtenir son approbation plus rapidement.
Santé Canda a senti le besoin de faire des clarifications sur le processus d'approbation étant donné que l'expiration des brevets et/ou de la protection des données pour certains produits biologiques donnera lieu à des versions ultérieures.[4] Les lignes directrices révisées s'appliquent à des produits biologiques qui contiennent, comme ingrédients actifs, des protéines bien caractérisées obtenues par des procédés biotechnologiques modernes tels que l'utilisation d'ADN recombinant et/ou de cultures cellulaires.[5]
Démonstration de similarité
Les lignes directrices révisées précisent qu'une démonstration des similarités entre les deux produits biologiques est basée, entre autres, sur les données issues d'études comparatives, structurelles, fonctionnelles, non cliniques et cliniques.[6] En plus de l'ensemble usuel des données sur la chimie et la fabrication, le dossier de présentation doit également inclure des études de caractérisation menées dans un format côte à côte.[7] Cette caractérisation inclut la détermination des propriétés physico-chimiques, de l'activité biologique, des propriétés immunochimiques (le cas échéant) de la pureté, des impuretés, des contaminants et de la quantité.[8] Les différences entre les procédés de fabrications sont aussi prises en considération.
Selon Santé Canada, si les attributs de qualité des deux produits sont très similaires, il est possible de prédire que toute différence sur le plan des attributs de qualité ne devrait avoir aucun effet négatif sur l'innocuité ou l'efficacité du médicament biosimilaire. Les données non cliniques et cliniques obtenues grâce à des études menées sur le produit de référence s'appliquent également au médicament biosimilaire.[9] Si la similarité n'a pas été établie, un ensemble réduit de données ne peut être justifié et le produit ne peut être considéré comme un médicament biosimilaire.[10]
Études non cliniques et cliniques
Les lignes directrices révisées énoncent que la majorité des données doivent provenir des études structurelles et fonctionnelles. Le degré de similitude au niveau de la qualité détermine la portée et l'ampleur des données non cliniques et cliniques requises.[11] Lorsque la similarité est bien établie, et lorsque des études mécanistiques in vitro indiquent aussi une similarité, des études non cliniques in vivo peuvent ne pas être nécessaires.[12] Des études toxicologiques spécialisées ne sont généralement pas requises pour la présentation d'un médicament biosimilaire.[13]
En ce qui a trait aux études cliniques, Santé Canada indique que le programme clinique devrait commencer par une étude pharmacocinétique/pharmacodynamique.[14] Un essai clinique comparatif est généralement nécessaire pour écarter la possibilité de différences cliniquement significatives en termes d'efficacité et d'innocuité entre le médicament biosimilaire et le produit de référence, sauf, par exemple, lorsqu'il y a un paramètre pharmacodynamique pertinent sur le plan clinique.[15] Il faut également effectuer une comparaison de la nature, de la gravité et de la fréquence des réactions indésirables et une étude comparative sur l'immunogénicité doit être effectuée.[16] Lorsque la similarité a été établie, le médicament biosimilaire peut être approuvé pour les mêmes indications que le produit de référence, même si des études cliniques ne sont pas effectuées pour chaque indication.[17]
Autres
Les lignes directrices révisées font également état des exigences en matière d'étiquetage et imposent la mise en place d'un plan de gestion des risques.[18] Quant aux obligations s'appliquant après la commercialisation, elles concernent le signalement des effets indésirables et portent sur les changements qui surviennent après l'émission de l'avis de conformité.[19]
Conclusion
La Direction des produits biologiques et des thérapies fait l'objet actuellement d'un essai pilote de trois ans pour étudier la possibilité de mettre en place une approche d'examen par étapes qui compléterait le processus de conception des médicaments biosimilaires. Ceux qui désirent participer à l'essai pilote ou qui veulent obtenir plus des détails sur l'approbation des médicaments biosimilaires sont invités à se référer aux lignes directrices révisées.[20]
[1] Santé Canada, Lignes directrices : exigences en matière de renseignements et de présentation relatives aux médicaments biologiques biosimilaires, le 14 novembre 2016
[2] Article 1 des lignes directrices révisées
[3] Article 1.2 des lignes directrices révisées
[4] Article 1.5 des lignes directrices révisées
[5] Article 1.2 des lignes directrices révisées
[6] Article 1.3.4 des lignes directrices révisées
[7] Article 2.3.2 des lignes directrices révisées
[8] Article 2.3.2.2 des lignes directrices révisées
[9] Article 2.3.2.4 des lignes directrices révisées
[10] Article 2.3.3.1 des lignes directrices révisées
[11] Article 2.3.2.4 des lignes directrices révisées
[12] Article 2.3.3.2 des lignes directrices révisées
[13] Article 2.3.3.2 des lignes directrices révisées
[14] Article 2.3.3.3 des lignes directrices révisées
[15] Article 2.3.3.3 des lignes directrices révisées
[16] Article 2.3.3.3 des lignes directrices révisées
[17] Article 2.3.4 des lignes directrices révisées
[18] Articles 2.3.5 et 2.3.6 des lignes directrices révisées
[19] Articles 2.4.1 et 2.4.2 des lignes directrices révisées
[20] Article 3 des lignes directrices révisées