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Regard sur certaines mesures fiscales du budget fédéral canadien de 2017

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Bulletin Fiscalité

Le ministre des Finances du Canada, l'honorable Bill Morneau, a présenté le budget fédéral du gouvernement du Canada de 2017 (le « budget de 2017 »), le 22 mars 2017 (la « date du budget »). Le budget de 2017 propose diverses mesures importantes visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA »), en plus de mettre à jour des mesures et des politiques fiscales préalablement annoncées.

Les propositions et les mises à jour budgétaires importantes du budget de 2017 comprennent les suivantes :

  • l'investissement d'un montant de 523,9 millions de dollars sur cinq ans pour empêcher l'évasion fiscale et améliorer l'observation des règles fiscales;
  • l'extension des règles de fusion de fonds communs de placement aux fonds de « substitution » et aux fonds réservés;
  • l'extension des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux sociétés d'assurance-vie au Canada ayant des succursales étrangères;
  • deux mesures qui précisent le moment de la reconnaissance des gains et des pertes sur les instruments dérivés détenus au titre de revenu;
  • des mises à jour sur la participation du Canada au projet pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (projet « BEPS », de l'anglais base erosion and profit shifting) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'« OCDE »).

Les propositions et les mesures fiscales choisies sont détaillées ci-dessous :

Propositions de réforme du régime fiscal

Un régime fiscal équitable et efficient

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a renouvelé son engagement à offrir un régime fiscal plus équitable et plus efficient, y compris en éliminant les échappatoires fiscales et les mesures fiscales inefficaces et inefficientes. Le budget de 2017 propose des dépenses supplémentaires de 523,9 millions de dollars sur une période de cinq ans pour l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») afin de financer de nouvelles initiatives et d'étendre les programmes existants pour empêcher l'évasion fiscale et améliorer l'observation des règles fiscales. Le financement supplémentaire doit être utilisé pour embaucher plus de vérificateurs pour l'ARC, développer des systèmes en vue de cibler les cas d'impôt international à risque élevé et d'évitement fiscal abusif et améliorer la qualité des travaux d'enquête qui ciblent les cas d'évasion fiscale criminelle.

La planification fiscale ayant recours à des sociétés privées

Le budget de 2017 a soulevé le sujet de la planification fiscale ayant recours à des sociétés privées, bien qu'aucune mesure particulière n'ait été annoncée. Le gouvernement s'est dit préoccupé par le fait que les particuliers à revenu élevé pourraient profiter d'avantages fiscaux injustes en utilisant des stratégies de réduction des impôts comme partager le revenu avec des membres d'une même famille au moyen de sociétés privées afin de réduire le taux d'imposition global, détenir des placements passifs dans une société privée et convertir des revenus ordinaires de société privée en gains en capital, lesquels sont avantagés par un taux d'imposition effectif inférieur. Le gouvernement a indiqué que malgré les récentes mesures visant à limiter certains mécanismes de planification, il poursuit son examen des stratégies de planification fiscale impliquant des sociétés privées. Il a également l'intention d'examiner les caractéristiques du régime de l'impôt sur le revenu qui ont de soi-disant « incidences inappropriées et négatives sur les opérations commerciales véritables auxquelles participent des membres d'une même famille ». Un document devrait être publié dans les mois à venir exposant des propositions de réponses à ces enjeux sur le plan de la politique fiscale.

L'évasion fiscale et l'évitement fiscal à l'échelle internationale – BEPS

Le budget de 2017 confirme l'engagement et la participation continue du Canada au projet BEPS de l'OCDE. Ce projet tente d'apporter des solutions aux problèmes de planification fiscale des entreprises multinationales (« EMN ») qui s'appuient sur les conventions fiscales bilatérales et leur interaction avec les règles fiscales internes en vue de minimiser les impôts pour l'ensemble de l'entreprise.

Le Canada et d'autres membres du G20 ont appuyé l'ensemble des rapports et des recommandations formulées dans le cadre du projet BEPS qui a été publié le 5 octobre 2015. Le Canada a réitéré son engagement et sa participation au projet BEPS dans le budget de 2016.

Le budget de 2017 fournit une mise à jour des mesures du projet BEPS qui ont été ou qui sont en voie d'être mises en œuvre, y compris :

  • Une nouvelle législation adoptée en décembre 2016 introduisant une déclaration pays par pays.
  • Le Canada tente d'obtenir la signature de l'instrument multilatéral qui permettra de simplifier la mise en œuvre des recommandations issues du projet BEPS liées aux conventions fiscales et a entrepris les processus nationaux nécessaires à cette fin.
  • Le Canada s'est engagé à améliorer la procédure d'entente mutuelle dans les conventions fiscales du Canada.
  • L'ARC effectue l'échange spontané de décisions fiscales avec d'autres administrations fiscales.

Les praticiens et les EMN qui sont situées ou qui ont des activités au Canada continuent de suivre les mises à jour du gouvernement canadien sur les propositions précises qu'il a l'intention de mettre en œuvre, puisqu'il a généralement été reconnu que le Canada avait déjà respecté les normes de certaines recommandations du projet BEPS et que d'autres recommandations ne s'appliquaient pas au contexte canadien. À cette fin, le Canada semble confirmer que les mesures existantes répondent déjà à certaines des recommandations du projet BEPS. Le budget de 2017 précise que :

  • Les règles du Canada concernant les « sociétés étrangères contrôlées », y compris le régime de revenu étranger accumulé, tiré de biens, sont robustes.
  • Le Canada a mis en œuvre des exigences afin que certains contribuables, promoteurs et conseillers, divulguent à l'ARC les opérations d'évitement fiscal précisées.
  • L'ARC applique déjà l'interprétation révisée du principe de pleine concurrence dans les Principes applicables en matière de prix de transfert et continuera à le faire.

Mesures portant sur l'impôt sur le revenu des particuliers

Distribution électronique des feuillets de renseignements T4

Selon les règles actuelles, les employeurs sont tenus d'envoyer les feuillets T4 à la dernière adresse connue de leurs employés ou de les leur remettre. Ces feuillets peuvent seulement être transmis électroniquement avec le consentement préalable exprès de l'employé. Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les feuillets de renseignements T4 par voie électronique aux employés actuels sans avoir à obtenir le consentement exprès de ces employés à l'avance.

L'employeur sera tenu d'avoir mis en place des mesures de protection des renseignements personnels suffisantes qui seront précisées par le ministre. Des formats papier des T4 seront exigés dans le cas où les employés ne pourraient pas accéder aux versions électroniques des T4 de manière confidentielle comme dans le cas des employés en congé ou des anciens employés. Un employé peut aussi demander un T4 en format papier.

Cette mesure s'appliquera en ce qui concerne les T4 émis pour l'année d'imposition 2017 et les années d'imposition ultérieures.

Extension du crédit d'impôt pour exploration minière offert aux détenteurs d'actions accréditives

Le budget de 2017 propose d'étendre l'admissibilité au crédit d'impôt de 15 % pour une année aux conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 1er avril 2018.

Programme de dons écosensibles

Le budget de 2017 propose un certain nombre de mesures visant à protéger l'intégrité des dons de biens écosensibles (les « dons écosensibles ») pour les opérations ou les événements survenant à compter de la date du budget.

Transfert de dons écosensibles : la taxe de 50 % qui s'applique lorsqu'un organisme de bienfaisance, une municipalité au Canada ou un corps municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a reçu la terre donnée change l'utilisation de la propriété ou dispose de celle-ci sans le consentement d'Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») sera étendue au cessionnaire dans les cas où les dons écosensibles sont transférés entre organisations avec contrepartie et que le cessionnaire change l'utilisation de la propriété ou en dispose sans le consentement d'ECCC.

Administration des programmes : le budget de 2017 précise qu'ECCC a la capacité de déterminer si les changements proposés quant à l'usage des fonds de terres porteraient atteinte au maintien des protections.

Approbation des bénéficiaires : l'exigence qu'ECCC approuve les bénéficiaires de dons écosensibles s'étendra, sur une base de don par don, aux municipalités et aux organismes municipaux et publics remplissant une fonction gouvernementale.

Fondations privées : les fondations privées ne seront plus autorisées à recevoir des dons écosensibles.

Servitudes personnelles : au Québec, les dons de servitudes personnelles seront admissibles comme dons écosensibles pourvu qu'ils respectent certaines conditions, notamment une exigence que la servitude personnelle ait une durée minimum de 100 ans.

Élimination de la déduction pour prêts à la réinstallation d'employés

Une personne est réputée recevoir un montant d'intérêt lorsqu'elle reçoit un prêt en raison de son emploi et que le taux d'intérêt sur le prêt est inférieur à un taux prescrit. Le montant de l'avantage est établi en fonction de la différence entre ces deux taux. Toutefois, une déduction du revenu imposable est offerte à l'égard d'un prêt à la réinstallation d'un employé. Les prêts à la réinstallation d'un employé sont généralement des prêts utilisés pour acquérir une nouvelle résidence lorsqu'un employé commence à travailler à un nouvel emplacement. Le montant déductible est généralement limité à l'avantage annuel qui serait tiré si le montant du prêt était de 25 000 $. Le budget de 2017 propose d'éliminer la déduction au titre des prêts à la réinstallation d'employé notant que cette déduction est disproportionnellement avantageuse pour les personnes fortunées et ne peut se justifier eu égard à une logique politique solide.

Cette mesure s'appliquera aux avantages qui surviendront au cours de l'année d'imposition 2018 et des années d'imposition subséquentes.

Règles anti-évitement pour les régimes enregistrés

Le budget de 2017 propose d'étendre les règles anti-évitement qui s'appliquent actuellement aux comptes d'épargne libre d'impôt, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds enregistrés de revenu de retraite aux régimes enregistrés d'épargne-études (« REEE ») et aux régimes enregistrés d'épargne-invalidité (« REEI »).

Ces règles anti-évitement comprennent celles qui suivent :

  • les règles propres aux avantages qui aident à prévenir l'exploitation des attributs fiscaux d'un régime enregistré (p. ex., en déplaçant le  rendement d'un investissement imposable à un régime enregistré);
  • les règles relatives aux placements interdits qui assurent généralement que les placements détenus par un régime enregistré sont des placements de « portefeuille » sans lien de dépendance;
  • les règles de placements non admissibles qui restreignent les catégories de placements qui peuvent être détenus par un régime enregistré.

Sous réserve de certaines exceptions, cette mesure s'appliquera aux opérations qui ont lieu et aux placements acquis après la date du budget. Les revenus de placements générés après la date du budget sur des investissements acquis précédemment seront considérés comme une « opération survenant » après la date du budget.

Mesures portant sur l'impôt sur le revenu des entreprises

Fusions de fonds d'investissement

Fonds de substitution

Les fonds communs de placement canadiens peuvent être structurés comme des fiducies ou des sociétés. Le budget de 2016 comprenait une mesure visant à empêcher que les dispositions de roulement concernant les sociétés dans la LIR ne soient utilisées par les investisseurs qui effectuent des échanges entre les « fonds de substitution » d'une société de fonds commun de placement sur une base d'imposition différée. Cette possibilité n'était pas ouverte aux investisseurs dans des fiducies de fonds communs de placement.

Le budget de 2017 propose des modifications afin de faciliter la réorganisation d'une société de fonds communs de placement qui est structurée avec des fonds de substitution en plusieurs fiducies de fonds commun de placement sur une base d'imposition différée. Cette proposition s'appliquera aux réorganisations admissibles survenant à compter de la date du budget.

Fonds réservés

Les fonds réservés sont des polices d'assurance-vie qui ont beaucoup de points communs avec les fiducies de fonds commun de placement. Le budget de 2017 propose de permettre aux assureurs de fusionner les fonds réservés sur une base d'imposition différée en vertu de dispositions qui sont semblables aux règles de fusion applicables aux fiducies de fonds commun de placement. Cette mesure s'appliquera aux fusions de fonds réservés qui surviennent après 2017.

Le budget de 2017 propose également que les fonds réservés puissent reporter les pertes autres qu'en capital survenant au cours des années d'imposition qui commenceront après 2017. L'utilisation de ces pertes doit être soumise à des limites normales sur le report rétrospectif et prospectif de pertes autres qu'en capital, y compris les restrictions par suite d'une fusion de fonds réservés.

Actions accréditives

Reclassification des frais qui ont fait l'objet d'une renonciation au profit des détenteurs d'actions accréditives.

Actuellement, une petite société pétrolière et gazière admissible peut traiter jusqu'à 1 million de dollars de « frais d'aménagement au Canada » (« FAC ») comme des « frais d'exploration au Canada » (« FEC ») lorsqu'ils ont fait l'objet d'une renonciation au profit des actionnaires en vertu d'une convention d'émission d'« actions accréditives ». En général, les FEC peuvent être déduites en totalité du revenu de ces investisseurs dans l'année où ils sont engagés, tandis que seulement 30 % des FAC sont déductibles chaque année sur la base d'un amortissement dégressif. Par conséquent, le traitement des FEC est avantageux, car il accélère les déductions offertes aux investisseurs. En outre, les FAC engagés avant le 31 mars par une petite société pétrolière et gazière admissible en vertu d'une convention d'émission d'actions accréditives conclue avant la fin de l'année précédente, peuvent faire l'objet d'une renonciation au profit des actionnaires comme FEC engagés au cours de l'année précédente (la « règle du retour en arrière »).

Le budget de 2017 propose d'interdire aux petites sociétés pétrolières et gazières admissibles de traiter le premier million de dollars en FAC comme FEC. En règle générale, cette mesure s'appliquera à l'égard des frais engagés après 2018 auxquels la règle du retour en arrière ne s'applique pas pour qu'ils soient considérés avoir été engagés en 2018.

Traitement des puits de découverte de pétrole et de gaz

Le budget de 2017 propose de traiter certaines dépenses d'exploration engagées par les sociétés pétrolières et gazières comme des FAC plutôt que comme des FEC. Actuellement, les frais de forage ou d'achèvement d'un « puits de découverte » pétrolier et gazier (le premier puits foré dans un nouveau gisement) sont traités comme des FEC, mais sont considérés dans le budget de 2017 être catégorisés de manière plus appropriée comme des FAC parce qu'ils concernent habituellement des activités d'exploration fructueuses déjà entreprises.

Cette mesure s'appliquera aux dépenses engagées après 2018, y compris celles qui sont engagées dans les trois premiers mois de 2019 qui auraient autrement déclenché la règle du retour en arrière de la LIR et qui auraient été considérées avoir été engagées en 2018. Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les dépenses engagées avant 2021 conformément à un engagement écrit conclu avant la date du budget d'engager ces dépenses.

Sens du terme contrôle de fait

Généralement, la notion de « contrôle » d'une société sous le régime de la LIR fait référence au contrôle de droit, c'est-à-dire le droit d'élire la majorité des membres du conseil d'administration de la société. À certaines fins limitées, comme la définition de « société privée sous contrôle canadien » et les règles sur les sociétés associées, la LIR fait également référence au contrôle de fait plus largement défini. Ce contrôle existe lorsqu'une personne a « une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de la société ». Dans l'évaluation de l'existence du contrôle de fait, tous les facteurs pertinents doivent généralement être considérés.

La récente décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire McGillivray (2016 CAF 99) a limité la portée du critère de contrôle de fait en limitant l'influence aux circonstances qui comprennent « un droit et une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d'administration ou de ses pouvoirs, ou d'influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité » (le « droit exécutoire »). De l'avis du ministère des Finances, cette restriction n'est pas appropriée, car elle limite la portée des facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'analyse et d'un point de vue de politique fiscale, le critère du contrôle de fait ne devrait pas être tributaire de l'existence d'un tel droit exécutoire.

Pour les années d'imposition commençant à compter de la date du budget, la LIR sera modifiée et précisera que la détermination du contrôle de fait doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents dans les circonstances et ne doit pas se limiter au fait que le contribuable dispose d'un droit exécutoire, lequel peut ou peut ne pas être compris dans les facteurs pertinents.

Gains et pertes sur les instruments dérivés

Disponibilité de la méthode d'évaluation à la valeur du marché dans le calcul du bénéfice

Le budget de 2017 annonce deux nouvelles mesures qui précisent le régime de la LIR en relation avec le moment de la constatation des gains et des pertes sur les instruments dérivés détenus au titre du revenu par les contribuables.

Choix d'utiliser la méthode d'évaluation à la valeur du marché

Les contribuables qui calculent les gains et les pertes relativement au revenu provenant d'instruments financiers dérivés avaient des doutes quant à l'application des règles de déclaration à la valeur du marché. Les propositions précisent que la méthode d'évaluation à la valeur du marché pourrait être ouverte au calcul du bénéfice aux contribuables détenant des instruments dérivés admissibles au titre du revenu par l'intermédiaire d'un nouveau choix fiscal. Un choix est proposé pour les années d'imposition commençant après le 21 mars 2017. Ce choix sera en vigueur pour toutes les années subséquentes et ne peut être révoqué qu'avec le consentement du ministre du Revenu national. Pour être admissible à ce choix, l'instrument dérivé doit être évalué à sa juste valeur dans des états financiers vérifiés du contribuable ou avoir une valeur autrement facilement vérifiable.

Opérations de chevauchement – anti-évitement

Le budget de 2017 reconnaît que les contribuables détenant des instruments dérivés peuvent, dans certains cas, créer un avantage fiscal en choisissant le moment d'en disposer par l'intermédiaire d'opérations de chevauchement dans le cadre desquelles plus d'une position sur instruments dérivés sur le marché est détenue pour générer des gains et des pertes compensatoires. Citant l'érosion de l'assiette fiscale et des préoccupations en matière d'équité, le budget de 2017 propose l'instauration de règles anti-évitement pour prévenir les abus par l'intermédiaire de règles sur la minimisation des pertes qui permettront de reporter la réalisation des pertes sur la vente d'une position dans la mesure des gains non réalisés sur une position compensatoire.

La nouvelle règle ne s'appliquera pas aux positions : (i) détenues par les institutions financières aux fins des règles applicables aux biens évalués à la valeur du marché ou par les fiducies de fonds commun de placement ou par les sociétés de placement à capital variable; (ii) qui font partie de certaines opérations de couverture; (iii) qui sont compensatoires et qui sont détenues pendant 30 jours à compter de la date de disposition de la position; ou (iv) qui font partie d'une opération ou d'une série d'opérations dont aucun des objectifs principaux n'est de reporter ou d'éviter un impôt.

Les règles de minimisation des pertes seront généralement appliquées aux pertes subies sur une position conclue après le 21 mars 2017.

Comptabilité fondée sur la facturation

Le budget de 2017 propose d'éliminer progressivement la capacité pour certains professionnels (p. ex., les comptables, les dentistes, les avocats, les notaires du Québec, les médecins, les vétérinaires et les chiropraticiens) d'exclure le travail non facturé en cours (« TEC ») dans le calcul de leur revenu. Actuellement, ces professionnels peuvent réclamer des dépenses sur une base courante et ne reconnaître le revenu que lorsque les services ont réellement été facturés.

Pour leur première année d'imposition commençant à compter de la date du budget, les professionnels devront reconnaître 50 % du moindre du coût et de la juste valeur de marché des TEC dans le calcul du revenu. Pour les années d'imposition subséquentes, 100 % du moindre du coût et de la juste valeur de marché des TEC seront alors reconnus.

Mesures visant la fiscalité internationale

L'élargissement des règles contre l'érosion de l'assiette fiscale aux assureurs sur la vie au Canada ayant des succursales étrangères

Le traitement fiscal des sociétés d'assurance-vie canadiennes exerçant leurs activités à l'étranger indirectement par l'intermédiaire d'une filiale ou directement par l'intermédiaire d'une succursale (une « succursale étrangère ») est différent lorsqu'il s'agit de revenu tiré de l'assurance des risques canadiens (p. ex., les risques à l'égard de personnes résidant au Canada). En règle générale, le revenu réalisé par une société étrangère affiliée ou une succursale étrangère n'est pas imposable au niveau du contribuable canadien. Cependant, les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (le « RÉAB »), qui visent à taxer les revenus passifs d'une société étrangère affiliée au niveau de sa société mère canadienne lorsque réalisés par la société affiliée, contiennent une règle anti-évitement selon laquelle le revenu d'une société étrangère affiliée contrôlée tiré de l'assurance des risques canadiens est généralement considéré comme du RÉAB et est donc imposable entre les mains de la société mère canadienne selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Il n'y a aucune règle analogue qui empêche le transfert de revenu tiré de l'assurance des risques canadiens par un assureur-vie canadien à sa succursale étrangère.

Pour les années d'imposition commençant à compter de la date du budget, la LIR sera modifiée pour que les assureurs-vie canadiens fassent l'objet d'une imposition au Canada en ce qui touche leur revenu tiré de l'assurance des risques canadiens réalisé par l'intermédiaire d'une succursale étrangère. Cette règle sera assujettie à une exception si moins de 10 pour cent du revenu brut tiré des primes (déduction faite des risques cédés à un réassureur) réalisé par la branche constitue du revenu tiré des primes touchant des risques canadiens. En outre, des règles anti-évitement seront introduites pour éviter que la règle proposée ne soit contournée par l'utilisation de « swaps d'assurance » ou de la cession des risques canadiens. Enfin, un assureur-vie sera traité comme s'il assurait les risques canadiens s'il peut raisonnablement être conclu que les risques étrangers qu'il a assurés par l'intermédiaire de sa succursale étrangère étaient assurés dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dont l'un des objectifs était de contourner la règle proposée.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Le budget de 2017 comprend bon nombre de modifications proposées en matière de TPS/TVH, dont la plupart sont destinées à des industries en particulier. Certains des principaux changements proposés sont résumés ci-dessous.

Modifications en matière de médicaments et de produits biologiques

Le budget de 2017 propose d'ajouter la naloxone (et ses sels), un médicament utilisé pour traiter les surdoses aux opioïdes, à la liste de médicaments sans ordonnance détaxés en vertu de l'alinéa 2(e) de la partie I de l'annexe VI de la LTA.

Cette proposition d'inclusion devrait entrer en vigueur à compter du 22 mars 2016. Elle ne s'appliquerait cependant pas à un médicament fourni, importé ou transféré dans une province participant au régime de la TVH le ou avant le 22 mars 2017 et pour laquelle la TPS/TVH a été facturée, perçue, remise ou payée.

Modifications visant l'industrie du taxi

Le budget de 2017 propose d'élargir la définition d'« entreprise de taxis » en vertu de la LTA pour inclure les services commerciaux de covoiturage qui sont semblables aux services de taxis.

Le changement proposé aurait pour effet d'exiger que certains fournisseurs de services commerciaux de covoiturage s'inscrivent afin d'obtenir un compte de TPS/TVH et qu'ils facturent et perçoivent la TPS/TVH sur leurs tarifs. En raison de l'application du paragraphe 240 (1.1), les obligations d'inscription et de perception s'appliqueraient à ces fournisseurs même si leurs ventes totales taxables demeurent sous le seuil de 30 000 $ des petits fournisseurs.

Le changement proposé devrait entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Mesures fiscales préalablement annoncées

Le budget de 2017 confirme l'intention du gouvernement canadien d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et les mesures connexes préalablement annoncées, notamment :

  • les mesures annoncées le 3 octobre 2016 en ce qui concerne l'exonération pour gains en capital sur la vente d'une résidence principale;
  • la mesure annoncée dans le budget de 2016 en ce qui concerne les exigences de déclaration de renseignements pour certaines dispositions d'un intérêt dans une police d'assurance-vie;
  • les propositions législatives annoncées le 16 septembre 2016 relativement aux modifications techniques de l'impôt sur le revenu;
  • les propositions législatives et réglementaires en matière de TPS/TVH annoncées le 22 juillet 2016, y compris les modifications aux règles concernant les régimes de retraite pour les fiducies principales et les révisions apportées aux règles de livraison directe;
  • les mesures en matière de TPS/TVH relatives au choix de coentreprise, comme confirmées dans le budget de 2016.

Le budget de 2017 précise que de telles mesures fiscales et mesures connexes préalablement annoncées seront modifiées pour tenir compte des consultations et des délibérations depuis leur publication et réaffirme l'engagement du gouvernement à aller de l'avant comme l'exigent les modifications techniques afin d'améliorer la certitude du régime fiscal.

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