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Un groupe autochtone de l’État de Washington se voit reconnaître un droit ancestral de chasse en Colombie-Britannique

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Bulletin Affaires autochtones

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique, dans la décision R. v. DeSautel, 2017 BCPC 84 rendue le 12 janvier 2017, a reconnu que le peuple Sinixt (établi dans l'État de Washington aux États-Unis) était titulaire d'un droit ancestral de chasse en Colombie-Britannique, protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La Couronne avait jusque-là toujours affirmé que les droits détenus par le peuple Sinixt sur leur territoire traditionnel, chevauchant ce qui est devenu la frontière séparant le Canada des États-Unis en vertu du Traité de l'Oregon de 1846, n'avaient pas survécu à l'affirmation de la souveraineté canadienne.

Contexte de la décision R. v. DeSautel, 2017 BCPC 84

Le défendeur, un citoyen américain et membre de la tribu des Lakes, une tribu faisant partie des Tribus confédérées de la réserve de Colville, a été accusé d'avoir commis des infractions en vertu du Wildlife Act après avoir abattu un wapiti femelle à proximité de Castlegar, en Colombie‑Britannique, plus précisément pour avoir chassé sans permis et avoir chassé du gros gibier sans être un résident de la province. Après avoir abattu le wapiti femelle, le défendeur en a informé les agents de conservation de la Colombie-Britannique. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que ces agents lui ont délivré une citation à comparaître. Dans sa défense, le défendeur a prétendu qu'il avait exercé son droit ancestral de chasse sur le territoire traditionnel de ses ancêtres Sinixt.

Le peuple Sinixt

Les membres de la tribu des Lakes sont des descendants du peuple Sinixt. Le territoire Sinixt s'étendait du nord vers le sud, de la région de Kootenay à proximité de Revelstoke en Colombie-Britannique jusqu'à Kettle Falls dans l'État de Washington. Avant l'arrivée des européens en 1811, le peuple Sinixt menait une ronde saisonnière de chasse, de pêche et de cueillette sur ledit territoire, une pratique qui s'est même poursuivie un certain temps après, avant que le peuple Sinixt cesse progressivement de fréquenter cette portion du territoire.

Ainsi, après l'arrivée des Européens, le peuple Sinixt a progressivement passé de moins en moins de temps dans la partie nord de son territoire. À la suite du Traité de l'Oregon de 1846, plusieurs membres du peuple Sinixt se sont installés dans la réserve indienne de Colville dans l'État de Washington. Une réserve a été établie au Canada pour la bande d'Arrow Lakes, constituée en partie de membres du peuple Sinixt. En 1956, tous les membres de la bande d'Arrow Lakes étaient décédés. Le gouvernement a donc déclaré la bande d'Arrow Lakes éteinte et les terres de la réserve ont été rendues à la Couronne provinciale.

Existence d'un droit ancestral

Le tribunal a conclu que le critère à appliquer pour déterminer l'existence d'un droit ancestral était celui établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Van der Peet. Le fardeau de la preuve repose sur le défendeur qui doit prouver qu'une activité fait partie d'une pratique, d'une coutume ou d'une tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone revendiquant le droit. Le droit revendiqué par le défendeur constituait un droit ancestral de chasser à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales sur le territoire traditionnel Sinixt au Canada. Après avoir analysé la preuve des experts et des membres de la communauté de la tribu des Lakes, le tribunal a conclu que la pratique de la chasse sur ce qui constitue maintenant le territoire de la Colombie-Britannique constituait une composante centrale et importante de la culture distinctive Sinixt avant l'arrivée des Européens.

La Couronne a soutenu que le critère de la continuité de l'exercice du droit ancestral revendiqué, un élément nécessaire du critère Van der Peet, n'était pas rempli puisque l'exercice du droit avait été interrompu depuis que le peuple Sinixt s'était installé dans l'État de Washington et avait pratiquement cessé de chasser dans la partie canadienne du territoire Sinixt. Le tribunal a estimé que, malgré l'adoption en 1896 par la législature de la Colombie-Britannique de dispositions interdisant la chasse par des non-résidents de la Colombie-Britannique, la preuve indiquait que des membres de la tribu des Lakes ont continué à chasser en Colombie-Britannique jusque dans les années 1930. Entre les années 1930 et l'année 2010, la preuve laissait croire que la chasse en Colombie-Britannique avait soit cessé ou était menée discrètement. Malgré cette preuve, le tribunal a conclu que le critère de la continuité était rempli puisque la tribu des Lakes n'avait pas totalement interrompu l'exercice de son droit ancestral, privilégiant ainsi, conformément aux enseignements de la Cour suprême, une interprétation souple de l'arrêt Van der Peet.

Compatibilité avec la souveraineté

La Couronne a prétendu que la preuve présentée quant au critère de l'arrêt Van der Peet n'était pas pertinente dans l'ensemble puisqu'un droit ancestral de chasser n'avait jamais existé en Colombie-Britannique. Selon la Couronne, la pratique Sinixt de mener une ronde saisonnière de chasse sur la portion canadienne du territoire n'avait pas survécu à l'affirmation de la souveraineté de la Couronne par le Traité de l'Oregon de 1846; l'adoption de la loi de 1896 rendant la chasse au gros gibier illégale en tout temps pour les Indiens non-résidents de la province; ou encore la Loi constitutionnelle de 1982.

Le tribunal a conclu que le droit Sinixt de chasser n'était pas incompatible avec l'affirmation de la souveraineté en 1846. Le droit revendiqué ne constituait pas uniquement un droit à la mobilité. Il pouvait donc coexister avec l'affirmation de la souveraineté. En ce qui concerne la loi adoptée en 1896, le tribunal a rejeté l'idée selon laquelle elle constituait un exercice de la souveraineté canadienne et a conclu qu'elle n'avait pas pour effet d'éteindre le droit du peuple Sinixt de chasser.

La Couronne a affirmé qu'à titre de citoyen des États-Unis, le défendeur ne disposait pas d'un droit ancestral protégé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 puisqu'il ne faisait pas partie de la communauté autochtone du Canada. Le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'un argument fondé sur l'extinction et non sur la compatibilité avec la souveraineté. Sur la question de l'extinction, le tribunal a estimé que l'intention du Parlement de mettre fin à un droit ancestral n'était pas claire. Selon le juge, rien ne prouve que l'article 35 s'applique uniquement aux citoyens canadiens :

[Traduction] [165] « Je ne lis pas le par. 35(1) comme excluant nécessairement le droit ancestral Sinixt à la chasse en Colombie-Britannique du bénéfice d'une protection constitutionnelle. Je ne constate pas que l'objectif du par. 35(1) vise son exclusion. Au contraire, je conclus qu'en interprétant le par. 35(1) comme étant applicable aux seuls peuples autochtones possédant la citoyenneté canadienne causerait un préjudice non souhaité aux autres peuples autochtones non citoyens comme la tribu des Lakes qui possédaient également des droits ancestraux non éteints en 1982. Rien n'indique au par. 35(1) que le Parlement visait à faire une telle distinction lorsqu'il a promis de concilier l'existence des peuples autochtones sur le territoire avec la souveraineté de la Couronne au moment de l'arrivée des Européens ».

Atteinte et justification

Le tribunal a cité la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Tsilhqot'in afin de résumer ce que constitue l'atteinte à un droit ancestral : une atteinte exige à première vue la preuve d'une diminution appréciable d'un droit, ce qui comprend [traduction] « tout ce qui n'est pas une ingérence négligeable dans l'exercice d'un droit ». Les dispositions du Wildlife Act prévoyant une interdiction générale de chasser sans permis, ainsi qu'une interdiction pour les chasseurs non-résidents, a constitué à première vue une atteinte au droit ancestral des défendeurs de chasser. Le tribunal a conclu que l'atteinte n'était pas justifiée et a acquitté le défendeur des accusations portées contre lui au motif que celui-ci exerçait un droit ancestral du peuple Sinixt et du peuple de la tribu des Lakes de chasser sur leur territoire traditionnel.

Conséquences possibles

La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a clairement établi que l'application de l'article 35 ne se limitait pas aux autochtones possédant la citoyenneté canadienne. On ne connaît pas encore toutes les conséquences de cette décision; le jugement aborde néanmoins des questions d'ordre pratique liées aux droits des groupes autochtones à l'extérieur du Canada prévus à l'article 35, y compris les difficultés liées à l'obligation de consultation avec des non‑citoyens. Le tribunal reconnaît ces préoccupations mais estime qu'elles ne sauraient faire obstacle à la reconnaissance de droits ancestraux établis :

[Traduction] [166] « Appuyant en outre son argument sur le fait que le droit de chasser du peuple Sinixt ne pouvait avoir survécu au par. 35(1), la Couronne a fait état de diverses questions d'ordre pratique comme la possibilité de consultations avec des non-citoyens ou même le type de personnes à consulter. À cet égard, je ferais écho aux observations du juge Groberman au par. 151 de l'arrêt Nation Tsilhqot'in v. British Columbia, 2012 BCCA 285 (CanLII) : sans sous-estimer les difficultés existantes, de telles difficultés d'ordre pratique ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance de droits ancestraux établis ».

 

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  • Kevin O'Callaghan, Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 4839, kocallaghan@fasken.com

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