Dans une décision rendue le 9 janvier 2018[1], la Cour d’appel est venue confirmer l’interprétation libérale faite par la Cour supérieure[2] de la définition de la notion de matière résiduelle prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement (ci-après la « LQE »).
Plus précisément, le Cour d’appel a confirmé que les matières résiduelles « valorisées » pour lesquelles l’utilisation a été autorisée par un certificat d’autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « Ministère ») à des fins de recouvrement dans un lieu d’enfouissement technique (ci-après un « LET ») sont des matières résiduelles au sens de la LQE, et ce, indépendamment de leur réemploi ou de leur recyclage.
Rappel des faits
La Demanderesse (la Ville de Rivière-du-Loup) exploite un LET depuis 1979. Dans le cadre de ses activités, elle obtient du Ministère deux certificats d’autorisation pour l’utilisation de matériaux de construction broyés, soit du fluff et des cendres de combustion, comme matériaux de recouvrement des matières résiduelles. La preuve à l’audience a permis de constater qu’à défaut d’utiliser ces matériaux à des fins de recouvrement ou de tout autre réemploi, ces matériaux seraient voués à être enfouis à titre de matières résiduelles. Il convient de mentionner que l’obligation de recouvrement des matières résiduelles découle de la LQE et plus précisément du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19, ci-après le « Règlement »).
En 2012, la Demanderesse est informée par le Ministère que les quantités de matières résiduelles reçues à son LET excèdent la limite de 50 000 tonnes métriques fixée par le Règlement, rendant ainsi le LET assujetti à une série d’obligations, dont la mise en place d’un système de captage des biogaz comportant un dispositif mécanique d’aspiration[3].
La Demanderesse est d’avis qu’elle n’a pas excédé la limite des 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles, puisque les matériaux de construction broyés qu’elle utilise à des fins de recouvrement ne sont pas des matières résiduelles, mais plutôt des matières valorisées. Elle soutient que la LQE et ses règlements font une distinction entre ces deux notions.
Décision de la Cour d’appel
Dans sa décision, la Cour conclut que la définition de « matière résiduelle » prévue au paragraphe 11 de l’article 1 de la LQE décline la notion de matière résiduelle en deux catégories distinctes, soit :
- Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation; ou
- Toute substance, matériau, produit ou bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon.
La première catégorie renvoi à la provenance de la matière résiduelle, alors que la seconde renvoie à la notion d’abandon.
La définition de « matières résiduelles » reçoit donc une interprétation large par la Cour d’appel, afin que celle-ci couvre un large éventail de matières, incluant les résidus d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation destinés à être valorisés (c’est-à-dire lorsqu’ils sont réemployés ou recyclés afin d’obtenir des produits utiles).
Par ailleurs, la Cour fait une analyse de la définition du concept de valorisation prévue à la LQE pour en venir à la conclusion que la notion de matière résiduelle englobe la notion de matière valorisable, puisque la valorisation de matière représente une alternative à l’élimination. Ces deux concepts ne sont donc pas exclusifs, mais s’imbriquent plutôt l’un dans l’autre.
En conclusion, les matières de recouvrement utilisées par la Demanderesse dans son LET doivent être considérées comme des matières résiduelles au sens de la LQE, puisqu’il s’agit de résidus d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation qui sont par la suite valorisés. Ces matières devaient donc être comptabilisées dans le tonnage annuel des matières résiduelles enfouies.
Impacts de cette décision
La décision de la Cour d’appel apporte un nouvel éclairage sur la notion de matières résiduelles et aura certainement un impact lors de l’évaluation, par les entreprises valorisant des matières résiduelles, des obligations environnementales leur incombant.
Cette interprétation semble d’ailleurs faire écho aux modifications à la LQE qui entreront en vigueur le 23 mars 2018, notamment en ce qui a trait aux nouvelles définitions d’« élimination de matières résiduelles » et de « valorisation de matières résiduelles », lesquelles prévoient spécifiquement que la valorisation de matières résiduelles consiste en :
toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie.
[1] 2018 QCCA 11
[2] 2016 QCCS 3861
[3] Article 32 du Règlement