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La Cour suprême de la C.-B. fait respecter les droits ancestraux d’un groupe autochtone de l’État du Washington

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Bulletin Droit Autotchtone

Le 28 décembre 2017, dans l’affaire R. v. Desautel, 2017 BCSC 2389 (seulement disponible en anglais), la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a rejeté l’appel de la Couronne contre l’acquittement de l’intimé Richard Desautel qui avait été accusé de chasse sans permis et de chasse de gros gibier alors qu’il n’était pas résident de la Colombie-Britannique, en violation du Wildlife Act, RSBC 1996, c. 488. La Cour a reconnu que la portée de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne se limite pas aux peuples autochtones résidant au Canada.

Le Contexte

Dans l’affaire R. v. Desautel, 2017 BCPC 84 (seulement disponible en Anglais), la Cour provinciale de la C.-B. avait acquitté le défendeur au motif que le peuple Sinixt (qui est maintenant établi dans l’État de Washington) est titulaire du droit ancestral de chasse en Colombie-Britannique garanti par l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La Couronne a toujours adopté la position selon laquelle les droits que possédait le peuple Sinixt sur son territoire traditionnel, qui chevauchait la frontière séparant le Canada et les États-Unis en vertu du traité de l’Oregon de 1846, n’avaient pas survécu à l’affirmation de la souveraineté par le Canada. Une explication plus détaillée des faits et les motifs de la Cour se trouvent dans notre bulletin antérieur portant sur la décision rendue par la Cour provinciale.

La Couronne a porté en appel la décision de la Cour provinciale d’acquitter M. Desautel, et ce, pour deux motifs :

  1. M. Desautel, qui est un résident des États-Unis, n’était pas un autochtone du Canada, et, par conséquent, n’avait pas le droit de revendiquer la protection de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. Le droit revendiqué par M. Desautel était incompatible avec la souveraineté du Canada et avec son droit de contrôler ses frontières.

La Décision

Les peuples autochtones non résidents peuvent revendiquer les droits garantis par l’art. 35

La Cour suprême de la C.-B. a statué qu’un groupe autochtone résidant à l’extérieur du Canada pouvait néanmoins être reconnu en tant que peuple autochtone du Canada au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les droits garantis par l’article 35 sont ceux qui respectent les critères de l’arrêt Van der Peet et les peuples autochtones du Canada sont ceux qui occupaient toute partie de ce qui deviendrait le Canada avant le premier contact des peuples autochtones avec les Européens.

La Cour a conclu que le territoire traditionnel des Sinixt comprenait des régions qui se trouvent actuellement au Canada, régions dans lesquelles les Sinixt se livraient à la chasse avant le premier contact avec les Européens et où ils chassent encore aujourd’hui. Si le peuple Sinixt a dû déplacer son territoire de chasse de l’autre côté de la frontière, c’est à la suite de l’arrivée de personnes non autochtones. La Cour a statué que cette réalité n’empêchait pas le peuple Sinixt de revendiquer des droits ancestraux garantis par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Les droits ancestraux des Sinixt ne sont pas incompatibles avec la souveraineté canadienne

La Cour a estimé que cette conclusion n’était pas incompatible avec l’affirmation de la souveraineté du Canada, confirmant ainsi la conclusion du juge de première instance selon laquelle le droit du gouvernement de contrôler ses frontières n’empêchait pas l’exercice par le peuple Sinixt de son droit ancestral de chasser sur son territoire traditionnel. Le contrôle des frontières peut justifier qu’on limite le droit d’accès, sans pour autant justifier qu’on interdise complètement la chasse. En outre, il n’y avait aucune preuve au dossier permettant d’évaluer la nature et la portée du droit de M. Desautel de traverser la frontière pour chasser.

Conclusion

La Cour suprême de la C.-B. a confirmé la décision de la Cour provinciale de la C.-B. selon laquelle la portée de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne se limite pas aux peuples autochtones résidant au Canada ou dont les membres ont la citoyenneté canadienne. Les droits ancestraux reposent sur l’occupation antérieure des terres avant le premier contact avec les Européens, contrairement aux droits garantis par la Charte qui reposent sur des notions occidentales, comme la citoyenneté. La décision aura vraisemblablement des répercussions concrètes pour la Couronne et les sociétés relativement à des projets proposés dans des zones frontalières, étant donné qu’il pourrait devenir nécessaire de consulter des groupes autochtones situés aux États-Unis dans certaines circonstances. Le 26 janvier 2018, la Couronne a indiqué son intention de porter cette décision en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. 

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Auteures

  • Bridget Gilbride, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4891, bgilbride@fasken.com
  • Kerry Kaukinen, Avocate, Vancouver, BC, +1 604 631 3210, kkaukinen@fasken.com

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