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Vos clauses de résiliation sont-elles vraiment efficaces?

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Les clauses de résiliation sont parmi les plus importantes de tout contrat de franchise.

Elles déterminent quand, et comment, le franchiseur peut mettre fin au contrat avant la fin de son terme, principalement en cas de défaut par le franchisé de respecter ses obligations.

En premier lieu, il est important de tenir compte en cette matière du deuxième alinéa de l'article 1604 du Code civil du Québec. Ce dernier stipule que « malgré toute stipulation contraire », l'on n'a pas le droit de résilier un contrat « lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif (…) ».

En langage clair, cet article précise que malgré les clauses d'un contrat, l'on ne peut y mettre fin en raison d'un défaut commis par l'autre partie si ce défaut « est de peu d'importance », à moins qu'il ne soit « répétitif ».

Ce critère a d'ailleurs été souligné avec justesse dans le jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Hardy Ringuette Automobiles inc. c. Freightliner Ltd. (Sterling Trucks Division), plaidée avec succès par mon collègue Frédéric Gilbert. Cette affaire concerne le rejet d'une demande d'injonction présentée par un franchisé dans le but de maintenir en vigueur une convention de franchise que le franchiseur avait résiliée par avis de résiliation.

Dans les motifs de son jugement, l'Honorable juge Jean Bouchard (qui siège aujourd'hui à la Cour d'appel du Québec) a en effet conclu que « le Tribunal en vient donc à la conclusion que les manquements dénoncés au Cure Notice étaient réels, graves et récurrents, que Hardy Ringuette ne s'est pas exécutée à l'intérieur du délai prévu et que partant, Freightliner pouvait mettre fin au contrat de franchise le 30 janvier 2005. »

En deuxième lieu, l'on doit aussi tenir compte des articles 1590, 1594, 1595, 1597 et 1598 du Code civil du Québec qui édictent, comme règle générale, qu'une partie en défaut devrait être mise en demeure avant que l'autre partie ne puisse exercer ses droits, dont celui de résilier le contrat.

Une telle mise en demeure a pour but d'accorder à la partie en défaut « un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande ».

À défaut d'une telle mise en demeure préalablement à l'institution d'un recours judiciaire, l'article 1596 du Code civil du Québec prévoit que « La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. »

Cependant, l'article 1594 du Code civil du Québec permet de stipuler à un contrat que le seul écoulement du temps constituera le débiteur (par exemple, le franchisé) en demeure par les termes mêmes du contrat. Il s'agit donc là d'une stipulation qui peut s'avérer fort utile dans une convention de franchise.

En troisième lieu, il faut apporter une grande attention aux clauses prévoyant que la résiliation est automatique suite à certains défauts ou évènements.

En prévoyant une résiliation automatique dans certains cas, le franchiseur peut :

  • se retrouver avec un v même le savoir, ou le vouloir, et
  • offrir une porte de sortie facile à un franchisé, récalcitrant qui, en posant ou en omettant volontairement de poser un geste, peut provoquer la résiliation automatique de son contrat même dans un cas où le franchiseur ne le souhaite pas.

De manière générale, le seul cas qui devrait, en vertu d'une clause d'un contrat de franchise, entraîner une résiliation automatique du contrat est celui de la faillite du franchisé.

Tous les autres cas devraient plutôt conférer au franchiseur le droit de résilier le contrat immédiatement sur simple avis écrit de résiliation, avec ou sans préavis selon la nature ou l'importance du défaut.

Avec une telle clause, le franchiseur conserve la maîtrise de la gestion de la situation avec le franchisé en défaut ainsi que le choix des remèdes et recours qui lui semblent les plus appropriés dans les circonstances particulières de chaque cas.

Trois conseils pratiques

  1. Votre convention devrait prévoir d'autres remèdes et recours à un défaut que la seule résiliation

    Le but de ces dispositions est de décourager votre franchisé de tenter de contrevenir à votre contrat et de vous munir de plusieurs outils pour agir en cas de contravention afin de ne pas être limité au seul recours de résiliation ou d'injonction.

    De tels remèdes peuvent entre autres comprendre des pénalités, la suspension de certains droits ou privilèges, la perte d'une option de renouvellement, la perte de la protection territoriale, etc.
    Ils doivent évidemment être adaptés aux caractéristiques de votre secteur d'activités et de votre réseau;
  2. Les cas et la procédure de résiliation doivent être très clairs, faciles à comprendre et spécifiques

    Toute ambiguïté dans ces clauses sera interprétée contre le franchiseur, tel qu'édicté à l'article 1432 du Code civil du Québec.

    Il faut aussi vous assurer que la procédure de résiliation est réaliste afin de pouvoir être vraiment mise en œuvre au besoin;

  3. Il est souhaitable que le contrat stipule aussi clairement ce qui doit être fait au moment et à la suite de la résiliation

    Ceci aura le double avantage de :

    • Bien renseigner le franchisé sur ce qu'il doit, ou ne doit pas, alors faire et;

    • Faciliter l'obtention d'une injonction pour le cas où le franchisé ne respecte pas ses obligations à la suite de la résiliation de son contrat.                    

Fasken possède toute l'expertise et toutes les ressources pour vous assurer que vos ententes soient, et qu'elles demeurent, utiles, efficaces et vraiment adaptées à vos besoins.

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