Le 21 juin 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié les projets de modification du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Règlement 31-103 ») et de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l'« Instruction générale ») (les « Projets de modification »), qui visent à répondre aux principales préoccupations en matière de protection des investisseurs en ce qui a trait à la relation entre les clients et les conseillers, courtiers et représentants en valeurs mobilières (les « Personnes inscrites ») en mettant l'accent sur l'intérêt des clients (les « Réformes axées sur le client »). Veuillez cliquer ici pour consulter les Projets de modification (PDF).
Plus précisément, les Réformes axées sur le client visent à mieux harmoniser les intérêts des Personnes inscrites avec ceux de leurs clients, à rehausser les résultats pour ces derniers et à clarifier pour eux la nature et les modalités de leur relation avec les Personnes inscrites.
Les Projets de modification imposeraient des obligations de conformité supplémentaires aux Personnes inscrites selon les thèmes suivants :
- évaluation de la convenance au client, connaissance du client et connaissance du produit;
- conflits d'intérêts (y compris les ententes d'indication de clients);
- communication d'information aux clients.
Nous présentons ci-après, sous forme condensée, un résumé de la portée des Projets de modification. Ce bulletin ne se veut toutefois pas un résumé exhaustif des Réformes axées sur le client ni une analyse complète des incidences possibles de ces réformes.
Les Réformes axées sur le client font l'objet d'une période de consultation de 120 jours.
Afin d'approfondir la portée des Projets de modification découlant des Réformes axées sur le client et de discuter des enjeux auxquels les Personnes inscrites pourraient être confrontées si ces réformes devaient entrer en vigueur, notre équipe de gestion des placements tiendra une conférence et une période de discussion à Montréal le 14 septembre 2018, de 12 h à 14 h.
Résumé des Réformes axées sur le client
Évaluation de la convenance
Au cœur des Réformes axées sur le client se trouve la nouvelle exigence proposée selon laquelle les Personnes inscrites doivent donner préséance aux intérêts de leurs clients lorsqu'il s'agit d'évaluer la convenance pour le client.
En plus des modifications proposées aux dispositions relatives à la connaissance du client (décrites ci-après) et de l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la connaissance du produit (décrites ci-après), qui visent à améliorer la capacité des sociétés inscrites à déterminer la convenance, les obligations rehaussées d'évaluation de la convenance comprennent également :
- l'obligation explicite pour les Personnes inscrites de tenir compte de certains facteurs, y compris la situation du client et sa compréhension du titre, les caractéristiques et les coûts du type de compte mis à la disposition du client, les conséquences sur le compte, la concentration et la liquidité de l'ensemble des comptes du client auprès de la société, l'incidence potentielle et réelle des coûts sur les rendements du client et la prise en considération d'une gamme raisonnable de mesures de rechange offertes au client par l'entremise de la société inscrite au moment où la décision est prise;
- le passage d'une analyse de la convenance fondée sur l'opération à une analyse globale de la convenance en fonction de l'ensemble du portefeuille;
- l'établissement des événements déclencheurs qui obligeront la Personne inscrite à réévaluer la convenance.
En vertu des Projets de modification, les critères de convenance énumérés doivent être respectés avant qu'une Personne inscrite ouvre un compte, prenne une mesure de placement au nom d'un client ou fasse une recommandation à un client, et doivent être examinées et mises à jour rapidement lorsque l'une des situations suivantes se produit :
- une nouvelle personne physique inscrite est désignée comme responsable du compte du client;
- il survient un changement dans un titre du compte du client, qui peut faire en sorte que le titre ou le compte ne répond plus aux critères;
- il survient un changement dans l'information recueillie au sujet du client;
- la personne inscrite entreprend un examen ou une mise à jour requis de l'information relative à la connaissance du client;
- la Personne inscrite constate qu'un titre ou le compte du client ne respecte pas les critères.
Les Personnes inscrites doivent alors prendre les mesures qui s'imposent, sans délai après tout changement dans l'évaluation de la convenance.
Connaissance du client
Les Projets de modification concernant les exigences en matière de connaissance du client comprennent :
- la clarification de l'information que les ACVM s'attendent à ce que l'on recueille pour « connaître un client » suffisamment bien pour satisfaire à l'obligation d'évaluation de la convenance (y compris la collecte des nouveaux renseignements suivants : sa situation personnelle, ses connaissances en matière de placement et son horizon temporel de placement);
- l'obligation pour les Personnes inscrites de prendre des mesures raisonnables pour obtenir des clients la confirmation de l'exactitude de l'information sur la connaissance du client recueillie à l'ouverture du compte et lorsqu'un changement significatif se produit;
- l'établissement des circonstances qui exigent le réexamen et la mise à jour de l'information relative à la connaissance du client, y compris (i) à tout moment lorsque la Personne inscrite a ou devrait raisonnablement avoir connaissance d'un changement significatif dans l'information relative à la connaissance du client, (ii) à tous les 12 mois pour les comptes gérés; (iii) dans les 12 mois précédant la réalisation d'une opération pour un client ou la formulation d'une recommandation à celui-ci; et (iv) à tous les 36 mois pour les autres comptes.
Connaissance du produit
À l'heure actuelle, le Règlement 31-103 ne contient aucune disposition explicite concernant la connaissance du produit et l'Instruction générale ne donne que des indications de principe à propos des attentes des ACVM à l'égard de la connaissance du produit. Les Projets de modification introduisent des obligations expresses liées à la connaissance du produit dans le Règlement 31-103, ce qui exigerait que les Personnes inscrites :
- aient une compréhension des titres qu'elles achètent, vendent ou recommandent, et la façon dont ils se comparent à des titres semblables offerts sur le marché;
- approuvent les titres qu'elles offrent aux clients ou, dans le cas de personnes physiques inscrits, s'abstiennent d'acheter, de vendre ou de recommander un titre à moins que la société qui le parraine n'ait approuvé le titre;
- surveillent et réévaluent les titres, y compris les changements significatifs qui s'y rapportent;
- maintiennent une offre de titres et de services qui est cohérente avec la façon dont la société se présente;
- dans le cas des sociétés, fournir aux personnes physiques inscrites l'information nécessaire sur chaque titre approuvé.
Conflits d'intérêts
Les conflits d'intérêts sont considérés par les ACVM comme l'un des principaux sujets de préoccupations dans la relation entre le client et la Personne inscrite. Par conséquent, l'un des principaux changements proposés dans les Réformes axées sur le client est l'adoption d'une norme législative d'agir au mieux des intérêts du client en ce qui concerne les conflits entre les intérêts de la société et ceux de ses clients. En vertu des Projets de modification, les sociétés seraient tenues d'aborder tout conflit d'intérêts au mieux des intérêts du client. Si un conflit n'est pas ou ne peut pas être réglé au mieux des intérêts du client, la société doit éviter ce conflit.
De plus, les Projets de modification prévoient que les Personnes inscrites, y compris les personnes physiques inscrites, doivent :
- cerner et traiter tous les conflits d'intérêts qui sont raisonnablement prévisibles plutôt que les conflits d'intérêts importants que la Personne inscrite s'attendrait à voir se produire à son avis raisonnable (l'Instruction générale fournit d'autres exemples de conflits d'intérêts prévisibles et énonce certains contrôles qui peuvent être mis en place pour aider les Personnes inscrites à régler les conflits d'intérêts);
- dans le cas des personnes physiques inscrites, signaler les conflits d'intérêts identifies à leur société parrainante;
- dénoncer tout conflit d'intérêts dont un client raisonnable s'attendrait à être informé (cette dénonciation doit inclure un aperçu de la nature et de la portée du conflit d'intérêts ainsi que de l'incidence potentielle et du risque pour le client et de la façon don le conflit d'intérêts a été ou sera traité);
- éviter certains conflits d'intérêts spécifiques, y compris (i) emprunter des fonds, obtenir une garantie relativement à des fonds ainsi empruntés, ou emprunter des titres ou d'autres actifs à un client, (ii) prêter des fonds, fournir une garantie relativement à des fonds ainsi prêtés, accorder du crédit, consentir une marge ou prêter des titres ou d'autres actifs à un client, (iii) agir en vertu d'une procuration d'un client, agir à titre de fiduciaire d'une fiducie dont un client est le constituant ou le bénéficiaire, ou à titre de fiduciaire ou d'exécuteur relativement à la succession d'un client, ou autrement exercer un contrôle ou avoir autorité, en totalité ou en partie, sur les actifs d'un client, à moins que certains critères ne soient respectés.
Ententes d'indication de clients
Les Projets de modification proposent de nouvelles restrictions importantes sur l'utilisation d'ententes d'indication de clients par les sociétés. Notamment, elles exigent que la partie qui recommande un client à la Personne inscrite (et donc, qui reçoit une commission d'indication de clients) soit elle-même une Personne inscrite.
De plus, les interdictions proposées concernant les ententes d'indication de clients comprennent le fait qu'une commission d'indication de clients ne doit pas :
- être versée pendant plus de 36 mois;
- consister en une série de paiements excédant ensemble 25 % des frais ou des commissions recueillis auprès du client par la partie qui a reçu la recommandation;
- donner lieu à une hausse du montant des frais ou des commissions qui seraient autrement payés par le client pour le même produit ou service.
Communications trompeuses
Les Projets de modification prévoient que les Personnes inscrites ne doivent pas présenter leurs services d'une manière dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle induise une personne en erreur sur leur compétence, leur expérience, leur qualification, la nature de la relation actuelle ou potentielle de la personne avec la Personne inscrite et les produits ou services qui sont ou seront fournis.
Dans le même ordre d'idées, les Projets de modification prévoient que les Personnes physiques inscrites ne doivent pas utiliser un titre, une désignation, une récompense ou une reconnaissance qui se fonde partiellement ou entièrement sur le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré d'une Personne inscrite, ni utiliser un titre de direction, à moins que la société parrainante n'ait approuvé ce titre et nommé cette Personne inscrite à ce titre en vertu du droit des sociétés applicable.
Communication d'information
Les Projets de modification introduisent des exigences supplémentaires en matière de communication d'information pour les Personnes inscrites, notamment :
- la communication de toute information qu'un investisseur raisonnable jugerait importante pour décider s'il souhaite devenir client de la société. Cette information comprend une description des produits et services offerts, des frais et autres coûts pour les clients, de toute rémunération de tiers associée aux produits, aux services et aux comptes de la société et les restrictions imposées aux clients;
- la communication supplémentaire à inclure dans l'information sur la relation avec le client (« IRC ») au sujet des restrictions sur les produits et services que la société offre à ses clients, comme l'utilisation ou non de « produits exclusifs », les restrictions relatives aux produits et une explication de l'incidence des coûts, des frais de gestion et des frais sur le rendement des placements du client.
Les ACVM s'attendent à ce que les sociétés surveillent et approuvent l'information mise à la disposition du public.
Obligations de scolarité et d'expérience
Les Projets de modification exigent que les Personnes inscrites, autres que les gestionnaires de fonds d'investissement à l'égard de leurs activités à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, offrent une formation à leurs personnes physiques inscrites sur la conformité à la législation en valeurs mobilières, y compris les dispositions relatives aux conflits d'intérêts, les obligations de connaissance du client et de connaissance du produit et l'obligation d'évaluation de la convenance. De plus, ces Personnes inscrites doivent offrir une formation sur la structure, les caractéristiques, les rendements et les risques des titres que les personnes physiques inscrites peuvent, par son intermédiaire, acheter ou vendre pour les clients ou leur recommander, ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence.
Les ACVM s'attendent à ce que les sociétés conçoivent, mettent en place et maintiennent des programmes de formation continue en matière de conformité qui devraient comprendre une communication et une formation continue concernant les changements apportés dans les obligations réglementaires et les politiques et procédures de la société. Le programme de formation de la société doit être écrit, revu et tenu à jour. De plus, les ACVM s'attendent à ce que les sociétés procèdent à des évaluations régulières de l'efficacité de leurs programmes de formation continue.
Tenue de dossiers et surveillance
Les Personnes inscrites devront démontrer qu'elles se conforment aux exigences en matière d'obligations de connaissance du produit, de formation, de communications trompeuses et à leur obligation de fournir de l'information et devront par ailleurs démontrer comment elles traitent et comptent traiter les conflits d'intérêts.
Les ACVM s'attendent à ce que les contrôles internes soient également conçus spécifiquement pour aider les sociétés à surveiller la conformité aux obligations relatives à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l'évaluation de la convenance.
Incidence des Réformes axées sur le client
Bien que de nombreuses sociétés touchées par les Réformes axées sur le client aient déjà mis en place des processus de conformité qui sont suffisants pour répondre à certaines des normes rehaussées imposées par les Projets de modification, ces derniers sont susceptibles de remettre en question certains modèles d'affaires.
Bon nombre de ces changements, en particulier ceux qui introduisent des normes fondées sur des principes, peuvent être difficiles à interpréter et créer de l'incertitude. Bien que des directives aient été fournies dans l'Instruction générale au sujet des concepts tels que « donner préséance aux intérêts du client » en ce qui concerne la détermination de la convenance et la notion d'agir « au mieux des intérêts du client » en ce qui concerne les conflits d'intérêts entre la société et le client, l'incidence de l'introduction de ces normes n'est pas claire en pratique.
Nous nous attendons à ce que les nouvelles restrictions imposées aux ententes d'indication de clients, si elles sont adoptées, entraînent un changement important dans les pratiques courantes actuelles du marché en matière d'indication de clients et puissent avoir une incidence importante sur le modèle d'entreprise de certaines sociétés.
Enfin, comme pour toute augmentation importante du fardeau réglementaire des sociétés, nous prévoyons que les coûts de conformité pourraient augmenter en raison de certains des Projets de modification.
Mise en œuvre
Les ACVM envisagent de mettre en œuvre les modifications définitives progressivement, comme suit :
- Les modifications relatives aux ententes d'indication de clients entreront en vigueur dès l'entrée en vigueur des Projets de modification, mais les Personnes inscrites disposeront de trois ans pour rendre conformes les ententes préexistantes;
- Les modifications relatives à la communication de l'information accessible au public entreront en vigueur un an après l'entrée en vigueur des Projets de modification et les autres modifications relatives à l'IRC entreront en vigueur deux ans l'entrée en vigueur des Projets de modification;
- Les modifications relatives à l'information sur la connaissance du client et sur la connaissance du produit, la convenance au client et les conflits d'intérêts entreront en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur des Projets de modification.
Les ACVM sont restées muettes sur la mise en œuvre des autres modifications.
Notre équipe de gestion des placements se fera un plaisir de discuter avec vous des Projets de modification le 14 septembre 2018 prochain et de répondre à vos questions.