Nous vivons dans un monde en constante mutation.
Plusieurs secteurs d’activités dans lesquels œuvrent des réseaux de franchises sont confrontés, de temps à autre, à des changements dans les lois et dans les règlements, à de nouvelles lois, à de nouveaux règlements, ainsi qu’à des décisions de tribunaux, qui ont un impact sur leurs contrats avec leurs franchisés.
À titre d’exemple, tout le secteur de la pharmacie est soumis, depuis plusieurs années maintenant, à de fréquents et importants changements. Certains touchent directement la rentabilité des pharmacies affiliées ou franchisées, de même que celle des franchiseurs et des groupements.
Il en va de même pour de nombreux autres secteurs d’activités, notamment ceux touchant des professions réglementées.
Plusieurs changements dans les lois et les règlements d’application générale peuvent aussi avoir un impact sérieux sur des réseaux.
Pensons notamment aux augmentations du salaire minimum, à la réglementation du tabac, à la légalisation du cannabis, aux lois et règlements visant la protection de l’environnement, aux lois et aux règlements en matière de protection des renseignements personnels, etc.
Parfois, ces changements à des lois ou à des règlements, ainsi que certains jugements de nos tribunaux, ont pour effet de rendre illégales ou caduques certaines clauses d’un contrat de franchise.
Dans d’autres cas, de tels changements nécessitent que des modifications soient apportées aux contrats d’un réseau, entre autres pour :
- se conformer à une nouvelle loi, un nouveau règlement ou à une modification à une loi ou à un règlement,
- assurer le fonctionnement efficace et la pérennité du réseau, ou
- maintenir un sain équilibre dans les droits et obligations de chacun du franchiseur et de ses franchisés dans un contexte modifié.
De tels changements peuvent parfois être requis à des clauses très importantes du contrat (dont celles de nature financière).
Lorsqu’un changement à une loi ou à un règlement ou, encore, un jugement créant une nouvelle jurisprudence nécessite que des modifications soient apportées à un contrat de franchise, qu’arrive-t-il des contrats alors signés et en vigueur?
Selon notre droit civil, un contrat ne peut être modifié qu’avec le consentement de toutes les parties. Ceci signifie qu’un franchiseur ne peut, sans l’accord de chacun de ses franchisés, modifier une clause des contrats alors en vigueur.
Si un changement au contrat devient impératif en raison d’un nouvel environnement légal, le franchiseur se retrouve alors, en quelque sorte, à la remorque de chacun de ses franchisés. Le refus de l’un d’eux entraînerait l’impossibilité de modifier le contrat conclu avec celui-ci, avec les conséquences qui peuvent en découler pour le franchiseur, le franchisé et tout le réseau.
Y a-t-il un moyen d’éviter une telle situation hautement problématique?
Heureusement, oui.
Il est tout à fait possible d’inclure dans un contrat une ou quelques clauses traitant de ce qui advient du contrat en cas de changement dans une loi ou dans un règlement, d’une nouvelle loi, d’un nouveau règlement ou, encore, d’un jugement, ayant pour effet de rendre nulle, inopérante ou inadéquate une clause importante du contrat.
Que peuvent stipuler de telles clauses?
Il en existe différents types.
Dans le modèle le plus habituel, la clause stipule tout simplement un engagement réciproque des parties à négocier avec diligence et de bonne foi les changements devant être apportés au contrat. Cela permet ainsi de le rendre conforme aux modifications législatives, réglementaires ou jurisprudentielles tout en préservant, dans toute la mesure du possible, la nature et l’esprit des ententes contractuelles entre les parties, ainsi que leurs droits et obligations respectifs.
La clause peut aussi alors prévoir un délai pour procéder à cette négociation et à ce changement.
Dans le contexte d’un réseau, il est cependant possible d’aller un peu plus loin en prévoyant la possibilité de modifier le contrat par décision du franchiseur entérinée par le vote d’une forte majorité (par exemple, des deux tiers ou des trois quarts) des franchisés (ce vote étant alors souvent calculé sur la base d’un vote par point de vente).
Certains contrats comportent aussi une clause permettant au franchiseur (ou à l’une ou l’autre des parties au contrat) d’y mettre fin dans le cas où un changement législatif, réglementaire ou jurisprudentiel affecte l’un de ses droits importants (tel, par exemple, son droit de percevoir des redevances). Une telle clause peut être fort utile au franchiseur dans ses négociations avec ses franchisés sur les changements devant être apportés au contrat.
Certains rédacteurs de contrats tentent d’aller encore plus loin en stipulant dans leurs contrats une clause octroyant au franchiseur le droit de modifier unilatéralement, et sans l’accord de ses franchisés, son contrat. Bien que je ne sois au courant d’aucune jurisprudence déclarant une telle clause illégale, celle-ci me semble aller à l’encontre des principes fondamentaux du droit contractuel (selon lesquels le contrat ne naît que d’un accord de volonté entre les parties). Il y a donc, selon moi, un fort risque qu’un tribunal ne déclare illégale une clause permettant au franchiseur de modifier unilatéralement un contrat de franchise déjà signé et en vigueur ou, encore, qu’il ne l’annule parce qu’abusive.
Enfin, il est aussi important de prévoir au contrat que, comme condition essentielle à tout renouvellement de la convention de franchise, ainsi qu’à toute vente ou transfert de l’entreprise franchisée (ou d’un intérêt dans le franchisé lorsque le franchisé est une société), le franchisé doive signer le nouveau modèle de contrat alors en vigueur du franchiseur. L’inclusion de cette condition au contrat évite au franchiseur d’avoir à vivre trop longtemps avec des contrats dont certaines clauses sont périmées ou devenues inadéquates.
Comme les conventions de franchise sont souvent signées pour de longues périodes (généralement de deux à dix ans), il est très important pour tout franchiseur, ainsi que pour tout rédacteur d’une convention de franchise, de s’assurer que le risque (qui est bien réel et constant) de changement à une loi ou à un règlement, d’une nouvelle loi ou d’un nouveau règlement ou, encore, d’une nouvelle jurisprudence, fasse l’objet de clauses adéquates et bien adaptées au secteur d’activités du réseau.
Fasken possède toute l’expertise et toutes les ressources nécessaires pour vous aider à rédiger des ententes complètes, adéquates et qui protègent bien vos droits.