Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances a publié des propositions législatives fiscales, qui comprenaient plus de renseignements sur les nouvelles obligations de déclaration pour les fiducies qui ont été annoncées dans le budget fédéral (voir le bulletin « Budget fédéral 2018 : l'obligation de déclaration et de conformité proposée pour les fiducies – Un fardeau accru pour les fiduciaires »). Les points suivants des propositions législatives sont à retenir pour les conseillers, fiduciaires, bénéficiaires et protecteurs de fiducies canadiennes qui sont visés par ces règles :
1. Le paragraphe 150(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu[1] stipule les exigences de déclaration de revenu et les dates de production pour diverses catégories de contribuables, dont les fiducies. Le paragraphe 150(1.1) actuel indique les exceptions au paragraphe 150(1), c'est-à-dire les situations où la production d'une déclaration de revenu n'est pas nécessaire. Le paragraphe 150(1.1) est modifié pour prévoir que les exceptions à la production d'une déclaration de revenu ne s'appliquent pas aux fiducies expresses (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre que qu'une fiducie établie par la loi ou par un jugement) qui résident au Canada, à moins que la fiducie en question ne réponde à l'une des exceptions détaillées dans l'un des nouveaux alinéas 150(1.2)a) à n).
Le terme « fiducie expresse » n'est pas défini dans les propositions législatives, mais est communément compris comme s'appliquant à une fiducie qui découle des instructions explicites du constituant ou testateur, tandis qu'une fiducie non expresse est une fiducie imposée par les tribunaux, comme une fiducie par déduction ou une fiducie par interprétation.
Le nouveau paragraphe 150(1.2) prévoit qu'une fiducie qui réside au Canada (y compris les fiducies réputées résidentes du Canada en vertu de l'article 94) et qui est une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par la loi ou par un jugement) doit produire une déclaration de revenu annuelle T3 même si elle répond à l'une des exceptions indiquées au paragraphe 150(1.1), à moins que la fiducie ne respecte l'une des exceptions indiquées aux alinéas 150(1.2)a) à n).
Les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration de revenu T3, que ce soit en raison des exigences de production actuelles en vertu du paragraphe 150(1) ou du nouveau paragraphe 150(1.2), seront tenues de fournir des renseignements supplémentaires, indiqués à l'article 204.2 du règlement.
2. Les exceptions aux exigences de production du nouveau paragraphe 150(1.2) visent :
- les fiducies qui existent depuis moins de trois (3) mois à la fin de l'année;
- les fiducies qui détiennent des actifs d'une juste valeur marchande totale inférieure à 50 000 $ tout au cours de l'année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l'année sont d'une ou plusieurs des natures suivantes :
- de la monnaie en espèce;
- certains titres de créance du gouvernement;
- des actions, créances ou droits inscrits à une bourse de valeurs désignée;
- des actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable;
- des parts d'une fiducie de fonds commun de placement;
- une participation dans un fonds réservé (au sens de l'alinéa 138.1(1)a)) qui est lié à la fiducie;
- le compte en fidéicommis général d'un avocat, mais non les comptes en fidéicommis spécifiques de ses clients;
- les fiducies qui sont admissibles à titre d'organismes sans but lucratif ou d'organismes de bienfaisance enregistrés;
- les fiducies de fonds commun de placement, les fiducies créées à l'égard de fonds réservés et les fiducies principales;
- les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs;
- les fiducies admissibles pour personnes handicapées;
- les fiducies de soins de santé et d'assurance-vie au bénéfice d'employés;
- certaines fiducies financées par le gouvernement;
- les fiducies constituées ou régies en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices, d'un régime de pension agréé collectif, d'un régime enregistré d'épargne-invalidité, d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime enregistré d'épargne-retraite;
- les fiducies pour l'entretien d'un cimetière et les fiducies régies par un arrangement de services funéraires admissible.
3. Une pénalité importante est imposée à toute personne ou société de personnes assujettie aux exigences de déclaration et qui omet de produire une déclaration de revenu T3 pour une fiducie ou qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans la déclaration, y participe, y consent ou y acquiesce. La pénalité est d'un montant correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
- 2 500 $;
- 5 % de la juste valeur marchande totale la plus élevée de tous les biens détenus par la fiducie au cours de l'année.
4. Le nouveau paragraphe 204.2(1) énonce les renseignements supplémentaires que doit produire dans le formulaire T3 une fiducie qui est tenue de produire une déclaration de revenu T3. Les renseignements supplémentaires comprennent le nom, l'adresse, la date de naissance (dans le cas d'un particulier autre qu'une fiducie), le territoire de résidence et le numéro d'identification fiscal[2] pour chaque personne qui, au cours de l'année,
- soit est un fiduciaire, un bénéficiaire ou un constituant (auteur) de la fiducie;
- soit a la capacité d'exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou du capital de la fiducie (c.-à-d. un protecteur de la fiducie).
5. L'exigence de fournir des renseignements à l'égard des bénéficiaires d'une fiducie est satisfaite si les conditions suivantes sont réunies :
- les renseignements requis sont fournis à l'égard de chaque bénéficiaire de la fiducie dont l'identité est connue ou peut être déterminée avec un effort raisonnable par la personne qui fait la déclaration au moment de la produire;
- dans le cas des bénéficiaires dont l'identité n'est pas connue ou dont l'identité ne peut être déterminée avec un effort raisonnable par la personne qui fait la déclaration, la personne qui fait la déclaration donne des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude qu'une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie.
Par exemple, le bénéficiaire d'une fiducie peut ne pas être connu lorsque la fiducie prévoit une catégorie de bénéficiaires qui comprend les enfants et petits-enfants actuels du constituant et tous les enfants ou petits-enfants que le constituant peut avoir à l'avenir. Dans ces circonstances, l'exigence de déclaration sera satisfaite si les renseignements pertinents concernant tous les enfants et petits-enfants actuels du constituant sont inclus, ainsi que les détails des modalités de la fiducie qui étendent la catégorie de bénéficiaires à tous les enfants ou petits-enfants futurs du constituant.
6. Les nouvelles exigences de déclaration pour les fiducies s'appliqueront aux années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2021.
Bien que les fiducies demeurent un outil utile pour détenir des biens, ces nouvelles exigences onéreuses en matière de déclaration de revenu et de communication de renseignements concernant les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs donneront aux constituants/testateurs des raisons de s'inquiéter lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de créer une fiducie.
Si vous avez une fiducie familiale et que vous souhaitez examiner quelle incidence ces nouvelles dispositions en matière de déclaration pourraient avoir sur votre fiducie, vous pouvez communiquer avec l'un des membres de nos services à la clientèle privée ou de nos groupes de fiscalité.
[1] Ce bulletin renvoie aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), sauf indication contraire.
[2] Au sens du paragraphe 270(1). Il s'agira du numéro d'assurance sociale d'un particulier, du numéro d'entreprise d'une société et d'un numéro de compte attribué à une fiducie.