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Principales mesures fiscales contenues dans le budget fédéral de 2019 - Canada

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Bulletin Fiscalité

Le ministre des Finances (Canada), l'honorable Bill Morneau, a déposé le budget fédéral de 2019 du gouvernement du Canada (le « gouvernement fédéral ») (le « budget de 2019 ») le 19 mars 2019 (le « jour du budget »). Le budget de 2019 comprend des propositions importantes visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») et la Loi de 2001 sur l'accise, et fait le point sur des mesures et des politiques fiscales annoncées précédemment.

Les propositions et les mises à jour importantes figurant au budget de 2019 comprennent ce qui suit :

Des précisions sur les principales propositions et les principales mesures fiscales sont fournies ci-après :

Propositions visant à accroître la conformité au régime fiscal canadien

Investissements dans l'Agence du revenu du Canada

En 2018, le gouvernement a réalisé un examen ministériel du modèle de services de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »). Cet examen comprenait une évaluation approfondie visant à déterminer si les activités de l'ARC liées à l'observation des lois fiscales, au recouvrement et aux services à la clientèle étaient attribuées de la façon la plus efficiente. Dans le sillage de cet examen, des ressources de l'ARC seront réaffectées à l'interne de façon à améliorer la prestation des services, notamment :

  • en améliorant les services numériques pour que les Canadiens soient avisés rapidement de l'avancement de leur dossier, et pour qu'ils puissent consulter les progrès accomplis en ligne;
  • en assurant une résolution rapide des avis d'opposition des contribuables; et
  • en embauchant des agents de liaison supplémentaires pour guider les entreprises non constituées en personne morale et les entreprises constituées en personne morale dans le processus de cotisation d'impôt avant la production de leur déclaration de revenus.

Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral a réitéré son engagement de maintenir un régime fiscal équitable, de sévir contre l'évasion fiscale et de lutter contre l'évitement fiscal. Le budget de 2019 propose d'investir 150,8 millions de dollars supplémentaires sur une période de cinq ans (à compter de l'année d'imposition 2019/2020), afin de permettre à l'ARC :

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose de fournir à l'ARC 50 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019/2020, pour la création de quatre nouvelles équipes consacrées à la vérification immobilière résidentielle et commerciale dans les régions à risque élevé, notamment en Colombie-Britannique et en Ontario. Ces équipes s'assureront que :

Le budget de 2019 propose d'investir 50 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2019/2020) pour : (i) engager des employés supplémentaires pour traiter les demandes d'ajustements des feuillets T1 pour les déclarations de revenus des particuliers, et (ii) créer un programme pilote pour fournir une ligne de support téléphonique exclusive pour les fournisseurs de services fiscaux.

Accroître la transparence de la propriété effective

Le budget de 2019 propose d'apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions des modifications visant à permettre aux autorités fiscales d'avoir accès plus facilement aux renseignements sur la propriété effective conservés par les sociétés constituées sous le régime fédéral. Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'évaluer des façons d'améliorer la transparence en matière de propriété des sociétés.

Projet BEPS de l'OCDE

Le budget de 2019 confirme l'engagement et la participation indéfectibles du gouvernement fédéral dans le projet de l'OCDE, en ce qui concerne BEPS. Le projet vise à répondre aux préoccupations liées à la planification fiscale d'entreprises multinationales, qui se fonde sur des traités fiscaux bilatéraux et sur leurs interactions avec les règles fiscales nationales, le but étant de réduire l'impôt payable par l'ensemble de l'entreprise.

Le budget de 2019 fournit également une mise à jour au sujet des mesures qui ont été mises en œuvre ou qui sont en cours de mise en œuvre relativement à BEPS, y compris les mesures suivantes :

Options d'achat d'actions des employés

Le budget de 2019 propose d'introduire un plafond annuel de 200 000 dollars pour les options d'achat d'actions (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) d'employés de « grandes entreprises bien établies et matures ». Le gouvernement fédéral soutient que la justification stratégique du traitement fiscal préférentiel des options d'achat d'actions des employés est d'appuyer des entreprises canadiennes jeunes et en croissance, et il ne pense pas que les options d'achat d'action des employés devraient être utilisées en tant que méthode de rémunération bénéficiant d'un traitement fiscal préférentiel à l'égard des cadres de grandes entreprises bien établies.

Même si des renseignements complets sur cette mesure ne seront pas disponibles avant l'été 2019, le gouvernement fédéral confirme que les « entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes » seront protégées et conserveront leur capacité d'utiliser les options d'achat d'actions des employés (mais ne confirme pas que les règles resteront les mêmes). Le gouvernement fédéral note également que la « grande majorité » des employés de grandes entreprises bien établies et matures ne seraient pas touchés. Il subsiste une incertitude quant à la façon dont le ministre fera la distinction entre les « entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes » et les « grandes entreprises bien établies et matures ».

Même s'il ne contient que peu de précisions à ce sujet, le budget de 2019 fournit un exemple de calcul selon les règles proposées quant aux options d'achat d'actions. L'exemple semble indiquer que les options qui ne font pas l'objet d'un traitement préférentiel parce qu'elles sont octroyées par un employeur qui est une grande entreprise bien établie et mature, et que leur valeur dépasse le plafond annuel de 200 000 $ (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) seront pleinement imposées comme revenu ordinaire (ce qui les exclus d'un traitement apparenté à celui des gains en capital conformément au paragraphe 110(1)(d) en vertu des règles actuelles).

L'exemple semble aussi indiquer que l'employeur serait admissible à une déduction aux fins de l'impôt sur le revenu des sociétés lorsque l'option n'est pas admissible à un traitement préférentiel. Les options qui font l'objet d'un traitement fiscal préférentiel ne seront toujours pas admissibles à une déduction au titre de l'impôt des sociétés par l'employeur.

Le budget de 2019 confirme que tout changement au régime d'options d'achat d'actions à l'intention des employés ne s'appliquerait que prospectivement et ne s'appliquerait pas aux options d'achat d'actions des employés octroyées avant l'annonce des propositions législatives visant la mise en œuvre de tout nouveau régime. Les employeurs pouvant être touchés par les propositions, telles qu'elles sont décrites, doivent décider s'il est souhaitable d'attribuer des options d'achat d'actions avant la publication des propositions législatives afin que les règles actuelles s'appliquent à leur égard.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 propose d'instaurer le concept d'organisation journalistique canadienne admissible (une « OJCA ») et trois nouvelles mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien.

Le budget de 2019 propose notamment les critères suivants pour qu'une entité soit admissible au statut d'OJCA :

Le budget de 2019 propose d'ajouter les OJCA en tant que nouvelle catégorie de donataires reconnus exonérés d'impôt, ayant droit aux avantages d'autres catégories de donataires reconnus exonérés d'impôt en vertu de la LIR. Cette mesure s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Le budget de 2019 propose d'instaurer un nouveau  crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles des OJCA admissibles. Cette mesure s'appliquera aux salaires et traitements gagnés le 1er janvier 2019 ou après.

Le budget de 2019 propose également d'introduire un nouveau crédit d'impôt non remboursable temporaire de 15 % sur les montants que paient les particuliers pour les abonnements aux services d'information numériques, pour un crédit d'impôt d'une valeur maximale de 75 $ par année, au titre des abonnements numériques admissibles (ces abonnements sont ceux qui donnent à un contribuable le droit d'accéder à du contenu offert sous forme numérique par une OJCA se consacrant principalement à la production de contenu écrit). Ce crédit sera offert à l'égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

Avant le 21 novembre 2018, la déduction pour amortissement (« DPA ») accordée dans la première année où un bien amortissable était prêt à être mis en service se limitait normalement à la moitié du montant qui était déductible par ailleurs. Le 21 novembre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé une DPA bonifiée temporaire pour la première année (appelée Incitatif à l'investissement accéléré), correspondant à un montant équivalent jusqu'à trois fois la déduction pour la première année qui s'appliquait précédemment et à une déduction temporaire de 100 % pour certaines catégories de biens amortissables.

Le budget de 2019 propose d'accorder une DPA bonifiée temporaire de 100 % relativement aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2028, sous réserve d'une élimination progressive dans le cas des véhicules qui sont prêts à être mis en service après 2023 (75 % pour les véhicules prêts à être mis en service au cours de 2024-2025; 55 % pour les véhicules prêts à être mis en service au cours de 2026-2027; et néant pour les véhicules prêts à être mis en service en 2028 et au cours d'années subséquentes).

Deux nouvelles catégories de DPA seront créées : la catégorie 54 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 10 ou 10.1; et la catégorie 55 pour les véhicules zéro émission qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 16. Dans le cas de la catégorie 54, une limite de 55 000 $ (plus les taxes de vente) s'appliquera au montant de DPA applicable à l'égard de chaque voiture de tourisme zéro émission (cette limite sera examinée annuellement). La DPA s'appliquera à tout solde restant dans les deux nouvelles catégories, selon la méthode de l'amortissement dégressif, à un taux de 30 % pour la catégorie 54 et de 40 % pour la catégorie 55. Un choix pourra être effectué afin de renoncer au traitement prévu aux catégories 54 ou 55 et d'inclure plutôt un véhicule zéro émission dans les catégories 10, 10.1 ou 16, selon le cas.

Les véhicules pour lesquels le nouvel incitatif fédéral à l'achat annoncé dans le budget de 2019 a été déboursé ne seront pas admissibles à cette nouvelle mesure.

Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche

Dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada par une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») qui exerce des activités dans le secteur de l'agriculture ou de la pêche, le budget de 2019 propose d'éliminer l'exigence selon laquelle les revenus que cette SPCC tire des ventes à une société coopérative agricole ou de pêche soient exclus du « revenu de société déterminé » et soit admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Le budget de 2019 propose d'étendre les exclusions au « revenu de société déterminé » afin d'inclure le revenu qu'une SPCC tire des ventes de produits agricoles ou de pêche à toute société acheteuse sans lien de dépendance. Toutefois, les montants alloués à une SPCC à titre de ristourne d'une société acheteuse ne seront pas admissibles à l'exclusion proposée.

Cette proposition s'appliquera rétroactivement aux années d'imposition commençant après le 21 mars 2016.

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

Le budget de 2019 propose d'abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d'une SPCC aux fins du crédit d'impôt entièrement remboursable majoré pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Le budget de 2019 souligne que des variations relativement peu importantes du revenu imposable peuvent avoir une incidence sur la disponibilité des crédits d'impôt. Par conséquent, en vertu de cette mesure, les SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 millions de dollars pourront profiter d'un accès non réduit au crédit d'impôt, quel que soit leur revenu imposable. Cet  accès sera progressivement réduit dès que le capital imposable d'une SPCC commence à dépasser 10 millions de dollars, comme il le ferait en vertu des règles actuelles.

Ces modifications proposées s'appliqueront aux années d'imposition se terminant le jour du budget ou par la suite.

Opérations de requalification

En 2013, le gouvernement fédéral a introduit les règles des « contrats dérivés à terme », qui limite l'utilisation, par les contribuables, d'arrangements financiers qui réduisent l'impôt à payer en convertissant, par l'entremise d'instruments dérivés, le rendement d'un investissement autrement qualifié de revenu ordinaire en gains en capital.

 Un « contrat dérivé à terme » est défini de manière à comprendre tout contrat en vue d'acheter une immobilisation dans le cadre duquel :

Un élément exclu est celui où le rendement économique d'un contrat d'achat ou de vente est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l'objet de l'achat ou de la vente. Cette exception a pour but d'exclure certaines opérations commerciales de l'application des règles des contrats dérivés à terme (l'« exception visant les opérations commerciales »).

Le budget de 2019 propose d'apporter des modifications à la LIR relativement à certaines opérations de requalification qui, de l'avis du ministère des Finances, contournent de façon inappropriée les règles des contrats dérivés à terme en se fondant sur l'exception visant les opérations commerciales. Le budget de 2019 fournit les exemples suivants de telles opérations :

Dans ce scénario, le premier fonds commun de placement ne traite pas le contrat d'achat à terme comme donnant lieu à un « contrat dérivé à terme » en s'appuyant sur le fait que le contrat entre dans la catégorie de l'opération commerciale faisant exception à la définition, car le rendement économique du premier fonds commun de placement est fondé sur le rendement des parts du second fonds commun de placement. 

Le budget de 2019 propose de modifier la LIR afin d'introduire une règle anti-évitement relativement à l'exception visant les opérations commerciales. Cette modification stipulera qu'il n'est pas permis d'invoquer l'exception visant les opérations commerciales si l'on peut raisonnablement considérer qu'un des principaux objectifs de la série d'opérations, qui fait partie d'un contrat visant l'achat subséquent d'un titre, est de permettre au contribuable de convertir en gain en capital toute somme versée sur le titre, par son émetteur, durant la période pendant laquelle le titre est visé par le contrat.

Cette règle anti-évitement proposée s'appliquera aux opérations effectuées le jour du budget ou après. Elle s'appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le jour du budget, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat le jour du budget ou après.

Mesures visant la fiscalité internationale

Mesures de prix de transfert

Au Canada et ailleurs dans le monde, les autorités fiscales continuent de porter une grande attention aux mécanismes de planification fiscale mis en œuvre par les multinationales. Les règles sur les prix de transfert qui ont été adoptées par l'OCDE et mises en application dans plusieurs territoires limitent la capacité d'une multinationale de déplacer les profits afin de réduire son fardeau fiscal total.

En vertu des règles sur les prix de transfert énoncées à la Partie XVI.1 de la LIR, lorsque les modalités d'une opération ou d'une série d'opérations entre des parties ayant un lien de dépendance ne reflètent pas les modalités de pleine concurrence, l'ARC peut, aux fins du calcul des obligations fiscales des parties en vertu de la LIR, redresser la valeur ou la nature des montants liés à l'opération ou à la série d'opérations entre les participants afin de refléter des modalités de pleine concurrence. Dans certaines circonstances, d'autres règles de la LIR ayant un effet comparable peuvent s'appliquer.

Le budget de 2019 comprends des propositions de modifications de la LIR visant à préciser la  relation entre les règles sur les prix de transfert et d'autres dispositions de la LIR. En vertu de ces propositions, les règles sur les prix de transfert énoncées dans la Partie XVI.1 s'appliqueront en priorité sur les autres dispositions de la LIR, y compris celles de la Partie I. L'une des conséquences les plus importantes de ce changement est qu'il peut donner lieu à une augmentation des pénalités relatives aux prix de transfert qui sont imposées à un contribuable puisque ces pénalités sont calculées selon le montant des redressements des prix de transfert. Les exceptions actuelles à l'application des règles sur les prix de transfert continueront de s'appliquer relativement à des situations dans lesquelles une société étrangère affiliée contrôlée doit une somme donnée à une société résidant au Canada, ou une société résidant au Canada fournit une garantie pour le remboursement d'une créance d'une société étrangère affiliée. Ces modifications s'appliqueront aux années d'imposition commençant le jour du budget ou après.

En règle générale, l'ARC peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable dans un délai de trois à quatre ans suivant la date de la déclaration de revenus du contribuable pour l'année d'imposition ayant fait l'objet de la cotisation initiale (la « période normale de nouvelle cotisation »). Toutefois, une période de nouvelle cotisation prolongée s'applique dans le cas d'une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Cette prolongation de trois ans permet à l'ARC d'établir une nouvelle cotisation à l'encontre d'un contribuable dans un délai de six à sept ans suivant la date à laquelle la cotisation initiale du contribuable a été établie à l'égard de sa déclaration de revenus pour une année d'imposition. Le budget de 2019 propose de modifier la LIR en élargissant la définition d'« opération » aux fins de cette période prolongée de nouvelle cotisation et en adoptant la définition d'« opération » figurant dans les règles sur les prix de transfert. En vertu de cette proposition, la définition d'« opération » engloberait un mécanisme ou un événement. Cette mesure proposée s'appliquera aux années d'imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées figurant dans la LIR ont été introduites en 2012 afin de contrer l'érosion de l'assiette fiscale occasionnée par des opérations dans lesquelles une société résidant au Canada (une « société résidente ») qui est contrôlée par une société non-résidente investit dans une société étrangère affiliée, ou l'achète, en ayant recours à un surplus ou à des fonds empruntés.

Bien que les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ne s'appliquent actuellement qu'en ce qui touche les sociétés résidentes qui sont contrôlées par une société non-résidente, le budget de 2019 propose s'étendre l'application des règles sur les opérations de transfert de sociétés affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par :

Afin de s'assurer qu'une fiducie non-résidente sera considérée comme liée à une autre personne non-résidente dans des conditions semblables à celles où une société non-résidente le serait, les propositions comprennent un sens élargi de « liée » qui s'applique aux fins de déterminer si une fiducie non-résidente a un lien de dépendance avec une autre personne non-résidente.

Ces modifications aux règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s'appliqueront aux transactions et aux événements survenant le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt d'actions transfrontaliers

Aux termes d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières (un « MPVM »), un « prêteur » peut transférer ou prêter des titres admissibles à un « emprunteur » qui s'engage à remettre au prêteur des titres identiques à une date future convenue. De plus, l'emprunteur remet au prêteur une garantie relativement à son obligation de remettre les titres empruntés. Si des sommes sont versées à l'égard des titres prêtés pendant la durée du MPVM, l'emprunteur est tenu de verser au prêteur, à titre de compensation (un « paiement compensatoire au titre du MPVM »), une somme correspondant à la somme reçue à l'égard des titres prêtés. Pour le prêteur, le risque de perte ou les possibilités de gains ou de profits relativement aux titres prêtés ne varient pas de façon importante. Lorsque, dans le cadre du MPVM, un prêteur non résident prête un titre admissible à un emprunteur qui est un résident du Canada et que cet emprunteur verse à ce prêteur un paiement compensatoire au titre du MPVM, des règles précises déterminent la nature de ce paiement compensatoire aux fins des règles de la retenue d'impôt des non-résidents de la Partie XIII de la LIR (les « règles sur la qualification »).

Lorsque les titres admissibles prêtés sont des actions de sociétés cotées en bourse, un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières « complètement garanti » est réputé être un paiement effectué par le résident canadien au non-résident à titre de dividende payable sur l'action prêtée. À l'égard de ces règles, un MPVM est « complètement garanti » si le résident canadien fournit au non-résident, pendant toute la durée du MPVM, une garantie sous forme d'espèces ou de certains titres de créance du gouvernement, à hauteur de 95 % ou plus de la valeur de l'action prêtée, et si l'emprunteur reçoit la totalité ou la presque totalité des revenus et des possibilités de gains connexes liés à une telle garantie. 

Si le MPVM n'est pas « complètement garanti », le paiement compensatoire au titre de dividendes est considéré comme un paiement d'intérêts effectué au prêteur, et pourrait ne pas être assujetti à la retenue d'impôt canadien si l'emprunteur qui est un résident canadien et le prêteur non-résident n'ont aucun lien de dépendance.

Selon le ministère des Finances, pour éviter la retenue d'impôt sur les dividendes canadiens, des emprunteurs canadiens et des prêteurs non-résidents ont structuré leurs MPVM de façon à ne pas satisfaire au critère de « complètement garanti » relativement aux actions prêtées ou pour que le prêt ne réponde pas aux exigences de la définition du MPVM. 

Pour contrer ce type d'évitement fiscal, le budget de 2019 propose les changements suivants :

  • tous les paiements compensatoires au titre de dividendes effectués en vertu d'un MPVM par un emprunteur qui est un résident canadien à un prêteur non-résident relativement à une action d'une société canadienne sont réputés être des dividendes et, en conséquence, sont assujettis à la retenue d'impôt sur les dividendes canadiens;
  • les règles sur la qualification s'appliqueront également aux paiements compensatoires aux termes d'un MPVM effectués aux termes d'un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » (introduites dans le budget de 2018, ces règles visent les prêts de titres négociés en bourse, ou un intérêt dans une société ou une fiducie dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité de ces titres, qui ne satisfont pas à toutes les exigences techniques d'un MPVM, mais qui, en substance, sont semblables à un MPVM);
  • l'introduction de modifications visant à faire en sorte que les règles sur les MPVM ne puissent être utilisées afin d'obtenir d'autres avantages non intentionnels quant à la retenue d'impôt.

Les règles sur la qualification s'appliqueront aux paiements compensatoires aux termes d'un MPVM ayant été effectués le jour du budget ou après, sauf si ces paiements compensatoires sont effectués aux termes d'une entente écrite qui était en place avant le jour du budget, auquel cas les modifications s'appliqueront aux paiements compensatoires aux termes d'un MPVM qui sont effectués après le mois de septembre 2019.

Le budget de 2019 propose également une modification en vue d'élargir une exemption actuelle de la retenue d'impôt canadien sur les dividendes afin qu'elle intègre tout paiement compensatoire au titre de dividendes effectué par un résident canadien à un prêteur non-résident en vertu d'un MPVM si, à la fois :

Cette modification proposée s'appliquera aux paiements compensatoires au titre de dividendes qui sont payés, payables ou crédités le jour du budget ou après.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Crédit canadien pour la formation

Le budget de 2019 propose d'instaurer l'Allocation canadienne pour la formation, un crédit d'impôt remboursable visant à promouvoir la formation professionnelle des travailleurs canadiens en apportant une aide financière relativement aux frais de scolarité et aux autres frais admissibles associés à la formation. Les contribuables dont le revenu net individuel pour l'année ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d'imposition accumuleront 250 $ par année dans un compte théorique. Le contribuable devra avoir un revenu de 10 000 $ ou plus pendant l'année. Ce crédit sera instauré avec une nouvelle Prestation de soutien à la formation d'assurance‑emploi.

Le montant du crédit qu'un contribuable peut demander  pour une année d'imposition sera égal au moins élevé des montants suivants : la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles payés pour l'année d'imposition et le solde du compte théorique du particulier pour l'année d'imposition.

Les frais de scolarité et les autres frais admissibles comprennent ce qui suit : (i) les frais de scolarité relatifs à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement où l'on offre des cours de niveau postsecondaire, ou à un établissement que le ministre de l'Emploi et du Développement social reconnaît comme étant un établissement d'enseignement qui offre des cours axés sur les compétences professionnelles; (ii) les frais et droits accessoires; et (iii) les frais d'examen.

Un contribuable peut commencer à accumuler des sommes au titre de l'Allocation canadienne pour la formation dès l'âge de 25 ans, et pourra accumuler jusqu'à concurrence d'un maximum à vie de 5 000 $. Tout solde inutilisé expirera lorsqu'un particulier atteindra l'âge de 65 ans.

Cette mesure s'appliquera à compter de l'année d'imposition 2019 et l'accumulation annuelle dans le compte théorique commencera en fonction de l'admissibilité relative à l'année d'imposition 2019.

Régime d'accession à la propriété

Le Régime d'accession à la propriété (le « RAP ») permet aux acheteurs d'une première habitation de retirer jusqu'à 25 000 $ de leur régime enregistré d'épargne-retraite (un « REER ») pour acheter ou construire une maison sans devoir payer d'impôt sur ce retrait. Les montants retirés au titre du RAP doivent être remboursés au cours de la période de 15 ans commençant la deuxième année suivant le retrait.

Le budget de 2019 propose d'augmenter le plafond de retrait du RAP en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. Par conséquent, un couple pourra potentiellement retirer 70 000 $ de ses REER afin d'acheter une première habitation. Cette hausse du plafond de retrait du RAP s'appliquera à l'égard des retraits effectués après le jour du budget.

Le budget de 2019 propose aussi d'élargir l'accès au RAP afin d'aider les particuliers à demeurer propriétaires après l'échec de leur mariage ou de leur union de fait. De façon générale, il ne sera pas interdit à un particulier de participer au RAP parce qu'il ne respecte pas le critère de l'acheteur d'une première habitation, pourvu qu'il vive séparément de son époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l'échec de leur mariage ou de leur union de fait.

Le particulier aura le droit d'effectuer un retrait au titre du RAP s'il vit séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait et s'il a commencé à vivre séparément de cette personne dans l'année où le retrait est fait ou au cours d'une des quatre années précédentes.

Un particulier devra disposer de son principal lieu de résidence précédent au plus tard deux ans après la fin de l'année où le retrait au titre du RAP est effectué. L'obligation ne s'appliquera pas dans le cas des particuliers qui rachètent la part de la résidence qui est détenue par leur époux ou conjoint de fait.

Ces propositions ne s'appliquent qu'aux retraits au titre du RAP effectués après 2019.

Règles relatives au changement d'usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

La LIR présume qu'un contribuable a cédé et acquis de nouveau un bien lorsqu'il convertit un bien servant à produire un revenu en un bien à usage personnel ou vice versa. Lorsque l'usage de l'intégralité d'un bien est changé de manière à produire un revenu, ou qu'un bien servant à produire un revenu devient une résidence principale, le contribuable peut choisir de refuser l'application de cette disposition réputée. Par conséquent, ce choix peut se traduire par un report de la réalisation de tout gain en capital accumulé sur le bien, jusqu'à ce qu'il soit réalisé lors d'une disposition ultérieure.

Ce choix n'est pas disponible lorsque l'usage d'une partie d'un bien est changé. Le budget de 2019 propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée qui, normalement, survient lors d'un changement à l'usage d'une partie d'un bien, ne s'applique pas.

Cette proposition s'appliquera aux changements à l'usage d'un bien survenant le jour du budget ou après.

Permettre d'autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Afin d'accorder plus de latitude aux canadiennes et canadiens dans la gestion de leur épargne-retraite, le budget de 2019 propose de permettre deux nouveaux types de rentes :

Les règles fiscales actuelles prévoient des restrictions sur les rentes achetées avec des fonds enregistrés, et exigent que le versement de la rente commence au plus tard à la fin de l'année pendant laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans. Sous réserve de conditions précisées, le budget de 2019 propose d'autoriser les rentes viagères différées à un âge avancé dont le commencement pourra être différé jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle le rentier atteint l'âge de 85 ans.

Les règles fiscales actuelles restreignent également la manière dont les prestations de retraite d'un régime de pension agréé collectif (un « RPAC ») ou d'un régime de pension agréé (un « RPA ») à cotisations déterminées sont versées aux participants à ces régimes. Les règles actuelles interdisent notamment les rentes fournies directement aux participants à même un RPAC ou un RPA à cotisations déterminées. Sous réserve de conditions précisées, le budget de 2019 propose de permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants une rente viagère à paiements variables à même le régime. Les paiements de rente varieront en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l'expérience de mortalité du groupe de rentiers

Ces propositions s'appliqueront à compter de l'année d'imposition 2020.

Prestataires de soins des programmes de parenté

Le budget de 2019 propose de clarifier deux dispositions de la LIR pour s'assurer que les prestataires de soins dans le cadre de programmes de soins par la famille élargie ne soient pas privés de certains avantages fiscaux. Un certain nombre de provinces et de territoires offrent des programmes de soins par la famille élargie en tant que solutions de rechange à la famille d'accueil pour les enfants qui ont besoin de protection et de soins en dehors du milieu familial de manière temporaire, et à cette fin, offrent du soutien financier aux prestataires de soins.

Le budget de 2019 propose les précisions suivantes :

Dons de biens culturels

La LIR prévoit que les contribuables qui font don de biens culturels à certaines institutions désignées au Canada ne seront pas tenus d'inclure dans le calcul de leur revenu les gains en capital auxquels donnent lieu la disposition d'un tel bien culturel, et auront droit à un crédit d'impôt pour don de bienfaisance pouvant être porté en diminution de la totalité du revenu du contribuable.

Les règles actuelles prévoient que pour être admissible à cet allègement fiscal, le bien culturel doit être reconnu comme un bien d'importance nationale par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Dans l'affaire Heffel Gallery Limited c. Canada (Procureur général (2018 CF 605), la Cour fédérale a soutenu que pour satisfaire au critère de l'« importance nationale », le bien doit avoir un lien direct avec le Canada. Le fait que certains dons d'œuvres d'art importantes d'origine étrangère puissent ne pas être admissibles aux incitatifs fiscaux bonifiés a suscité de l'inquiétude.

Le budget de 2019 propose d'accorder des avantages fiscaux plus importants pour les dons de biens culturels qui ne satisfont pas au critère rigoureux de l'« importance nationale », en supprimant ce critère.

Cette proposition s'appliquera aux dons effectués le jour du budget ou après.

Fonds commun de placement : méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat

Lorsqu'une fiducie de fonds commun de placement dispose d'investissements en vue de financer un rachat de ses unités, tout gain accumulé sur ces investissements est réalisé par la fiducie et assujetti à l'impôt, et peut l'être à nouveau entre les mains du détenteur d'unités lorsque celui-ci en dispose à un prix de rachat qui reflète ce gain accumulé.

Pour éviter toute double imposition, la LIR prévoit un mécanisme de remboursement en vertu duquel une fiducie de fonds commun de placement peut demander le remboursement de l'impôt que le fonds commun de placement a payé sur ses gains en capital attribuables aux détenteurs d'unités qui demandent un rachat. Toutefois, ce mécanisme n'élimine pas toujours complètement la « double imposition ».

Dans le budget de 2019, il est mentionné qu'une fiducie de fonds commun de placement peut également utiliser la « méthode d'attribution aux détenteurs d'unités demandant le rachat » pour attribuer les gains en capital qu'elle réalise à un détenteur d'unités qui demande un rachat et demander une déduction correspondante. En général, les gains en capital attribués sont inclus dans le calcul du revenu du détenteur d'unités qui fait la demande de rachat, mais on soustrait du produit du rachat les gains en capital attribués. Le gouvernement fédéral fait valoir que certains arrangements qui ont été mis en œuvre en vertu de cette méthode ne sont pas compatibles avec l'objectif de sa politique. En particulier :

Le budget de 2019 propose deux nouvelles mesures à l'égard de ces arrangements.

En premier lieu, il est proposé de refuser à une fiducie de fonds commun de placement toute déduction au titre de la « méthode d'attribution aux détenteurs demandant le rachat » relativement à la partie d'une attribution faite à un détenteur d'unités, lors du rachat d'une unité, qui excède le gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d'unités lors du rachat de ses unités, si : (i) l'attribution est un gain en capital; et (ii) l'attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d'unités.

Deuxièmement, il est proposé de refuser également la déduction demandée par une fiducie de fonds commun de placement en ce qui a trait à une attribution à un détenteur d'unités lors d'un rachat, si : (i) l'attribution est un revenu ordinaire; et (ii) l'attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d'unités.

Ces propositions s'appliqueront aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d'imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un compte d'épargne libre d'impôt

Une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (« CELI ») est assujettie à l'impôt en vertu de la Partie I de la LIR (au taux marginal supérieur) sur le revenu d'une entreprise exploitée par un CELI ou sur le revenu provenant de placements non admissibles. En vertu des règles actuelles, la fiducie régie par un CELI et son fiduciaire (c.-à-d. une institution financière) sont solidairement tenus au paiement de l'impôt en vertu de la Partie I de la LIR, alors que le titulaire du CELI ne l'est pas.

Afin de reconnaître que le titulaire du CELI est habituellement le mieux placé pour savoir si les activités du CELI constituent l'exploitation d'une entreprise, le budget de 2019 propose que le titulaire du CELI soit dorénavant lui aussi solidairement tenu responsable de l'impôt à payer sur le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise dans un CELI.

De plus, la responsabilité solidaire du fiduciaire d'un CELI, à un moment déterminé, à l'égard du revenu d'entreprise gagné par le CELI, sera limitée à tout moment aux biens détenus dans le CELI à ce moment et à la somme de toutes les distributions de biens du CELI à compter de la date à laquelle l'avis de cotisation a été envoyé.

Ces propositions s'appliqueront à compter de l'année d'imposition 2020.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

À l'heure actuelle, l'ARC peut émettre une demande péremptoire de renseignements pour obliger une personne à fournir des renseignements ou des documents en vue de l'application et l'exécution de différentes lois. On envoie souvent aux banques et aux caisses de crédit des demandes péremptoires relatives à des renseignements financiers de tiers, lesquelles doivent généralement être envoyées par courrier recommandé, par courrier certifié ou par signification à personne.

Le budget de 2019 propose de permettre à l'ARC d'envoyer des demandes péremptoires de renseignements par voie électronique aux banques et aux caisses de crédit, à condition que ces dernières avisent l'ARC qu'elles consentent à ce mode de signification.

En conséquence, le budget de 2019 propose de modifier les lois fiscales suivantes afin de donner effet à ce changement : la LIR, la LTA, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, et d'apporter des modifications comparables à la Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (également administrée par l'ARC). Cette mesure n'étendra pas la portée des renseignements pouvant faire l'objet d'une demande par l'ARC.

Cette mesure ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2020.

Mesures visant les taxes de vente et d'accise

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

Les rares modifications touchant la TPS/TVH contenues dans le budget de 2019 se rapportent presque exclusivement à des mesures touchant les services de soins de santé et visent à suivre la cadence des changements dans ce secteur en pleine évolution au Canada. Le budget de 2019 a notamment ajouté certaines substances biologiques pour la procréation assistée et des appareils de soins des pieds à la liste des fournitures médicales détaxées, en plus de proposer un nouveau concept de « services de soins de santé multidisciplinaires ».

Compte tenu du recours croissant aux techniques de procréation assistée, le budget de 2019 a introduit certains changements au bénéfice des personnes qui ont recours à ces techniques, sans conséquences négatives pour les cliniques et les autres fournisseurs de services qui aident ces personnes. L'approvisionnement en sperme humain (aux fins de procréation assistée) a toujours été détaxé, de façon à ce qu'il ne soit pas assujetti à la TPS/TVH, tout en permettant aux cliniques de procréation assistée et aux banques de donneurs de demander des crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer leurs dépenses assujetties à la TPS/TVH. Toutefois, jusqu'à présent, l'approvisionnement en ovules et en embryons in vitro n'était pas détaxé. Le budget de 2019 propose de détaxer l'importation et/ou l'approvisionnement d'ovules et l'importation d'embryons in vitro, selon la définition donnée à ces expressions dans la Loi sur la procréation assistée.

Le budget de 2019 permet également de détaxer les appareils de soins des pieds, y compris les chaussures, les orthèses et les bas de contention, lorsqu'ils sont fournis sur ordonnance d'un podiatre ou d'un podologiste. Jusqu'à présent, ces appareils étaient détaxés pour les consommateurs, mais seulement s'ils faisaient l'objet d'une ordonnance écrite d'un médecin, d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute, d'un infirmier autorisé ou d'une infirmière autorisée. Cette modification proposée tient compte du fait que certains patients n'ont accès qu'à un podiatre ou à un podologiste, et qu'il doivent bénéficier du même traitement fiscal (c'est-à-dire ne payer aucune montant au titre de la TPS/TVH sur des appareils de soins de pieds faisant l'objet d'une ordonnance), comme si le patient avait obtenu cette ordonnance auprès d'un médecin.

Le budget de 2019 propose également de reconnaître que la Partie IX de la LTA, dans sa version provisoire courante, n'exonère pas spécifiquement de la TPS/TVH la prestation de certains services médicaux groupés lorsque ces services sont fournis par une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, même si chacun des services compris dans cette offre de services groupés serait dispensé de l'application de la TPS/TVH s'il était fourni séparément.

Pour éliminer ce résultat non souhaité, le budget de 2019 propose d'exonérer de l'application de la TPS/TVH une telle offre de services groupés dans la mesure où « la totalité ou la presque totalité » de la contrepartie payée pour un tel service est raisonnablement attribuable à deux services ou plus qui sont fournis et qui seraient exonérés de la TPS/TVH s'ils étaient fournis séparément. L'ARC définit généralement « la totalité ou la presque totalité » comme 90 % ou plus.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans la version provisoire de cette nouvelle disposition, c'est que dans les faits, elle permet à un fournisseur de services d'inclure certains services imposables (dont la valeur correspond au plus à 10 % de la contrepartie exigible) dans une offre de services multidisciplinaires groupés, sans percevoir la TPS/TVH sur cette contrepartie. Ceci pourrait avoir pour effet de restreindre les crédits de taxe sur les intrants qu'un fournisseur peut réclamer relativement à la partie imposable d'un tel service.

Nous entrevoyons d'éventuels problèmes avec les vérificateurs de l'ARC sur cette question, notamment parce que la version provisoire actuelle semble indiquer que cette disposition ne s'appliquera que si un seul service (constitué de divers services constitutifs) est fourni. C'est une question de fait qui a souvent été débattue devant la Cour canadienne de l'impôt.

Taxation du cannabis

Le budget de 2019 propose de modifier le régime du droit d'accise relativement aux huiles de cannabis pour gérer les problèmes de conformité avec lesquels sont aux prises les producteurs de ces huiles, et d'introduire un droit sur de nouvelles catégories de produits du cannabis qui seront bientôt disponibles au Canada, soit le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique.

Le régime de droits actuel pour les produits du cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise restera en vigueur pour quatre des cinq types de produits du cannabis qui sont légalement disponibles pour usage récréatif au Canada depuis octobre 2018. Le cannabis frais ou séché, ainsi que les graines et les plantes de cannabis continueront d'être assujettis à un droit d'accise dont le montant correspondra au plus élevé des deux montants suivant : (i) un taux fixe appliqué à la quantité de cannabis contenue dans un produit final; et (ii) un taux ad valorem qui correspond à un pourcentage de la somme passible de droits du produit, tel qu'il est vendu par le producteur.

Le régime de droits s'appliquait également aux huiles de cannabis, mais pour les producteurs, le calcul de la quantité de cannabis contenue dans certaines huiles de cannabis pose un problème. En conséquence, le nouveau régime de droits proposé dans le budget de 2019 s'applique également à tous les extraits de cannabis, y compris les huiles, ainsi qu'aux produits de cannabis comestible et pour usage topique. Le nouveau régime d'imposition prévoit que les titulaires de licence de cannabis seront imposés à un taux fixe appliqué à la teneur totale en tétrahydrocannabinol (« THC »), contenu dans le produit final. Le droit fondé sur la teneur en THC sera imposé au moment de l'emballage du produit final et sera exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de cannabis (p. ex., un détaillant ou un consommateur).

Autres mesures fiscales annoncées précédemment

Le budget de 2019 confirme l'intention du gouvernement fédéral d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et les mesures connexes annoncées précédemment, y compris les suivantes :

Le budget de 2019 réaffirme l'engagement du gouvernement fédéral à aller de l'avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude du régime fiscal.

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  • Demetre Vasilounis, Avocat | Planification successorale, Toronto, ON, +1 416 943 8947, dvasilounis@fasken.com

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