Passer au contenu principal
Bulletin

Réduction du fardeau règlementaire des gestionnaires de fonds d’investissement privés

Fasken
Temps de lecture 6 minutes
S'inscrire
Partager

Aperçu

Bulletin Gestion des Placements

Le 11 juin 2019, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») a publié l'Approbation révisée 81-901 Fiducies de fonds communs de placement : Approbation des fiduciaires en vertu de l'alinéa 213(3)b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (PDF - disponible uniquement en anglais) (l'« approbation de 2019 ») qui autorise toute personne morale qui est un gestionnaire de fonds d'investissement à agir, en Ontario, à titre de fiduciaire d'une fiducie de fonds commun de placement qu'elle gère.

En Ontario, l'alinéa 213(2)b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (Ontario) (la « LSPF ») prévoit qu'aucune personne morale autre qu'une société de fiducie inscrite aux termes de la LSPF ne peut agir à titre de fiduciaire à l'égard des services qu'elle fournit au public. Néanmoins, cette restriction ne s'applique pas à une personne morale qui gère une fiducie de fonds commun de placement et qui a été autorisée par la CVMO à agir à titre de fiduciaire.

En 1997, la CVMO a publié l'Approbation 81-901 Fiducies de fonds communs de placement : Approbation des fiduciaires en vertu de l'alinéa 213(3)b) de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie (PDF - disponible uniquement en anglais) (l'« approbation de 2017 ») en vertu de laquelle toute personne morale qui gère une fiducie de fonds commun de placement est autorisée à agir à titre de fiduciaire d'une fiducie de fonds commun de placement en Ontario si (i) cette personne morale est le gestionnaire de cette fiducie; et (ii) les titres de cette fiducie de fonds commun de placement sont placés au moyen d'un prospectus.

Les gestionnaires de fonds d'investissement qui souhaitaient agir à titre de fiduciaire de leurs fonds en gestion commune pouvaient également demander l'approbation de la CVMO. Cette approbation était souvent accordée par la CVMO pourvu que le gestionnaire de fonds d'investissement respecte différentes conditions, notamment l'obligation de confier les actifs du fonds à un dépositaire qualifié. Ces obligations ont été intégrées le 4 juin 2018 dans le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, et c'est ce qui explique en partie pourquoi la CVMO a publié l'approbation de 2019.

L'approbation de 2019 remplace l'approbation de 1997 et, en conséquence, les gestionnaires de fonds d'investissement n'ont plus à demander l'approbation de la CVMO afin d'agir à titre de fiduciaire de leurs fonds d'investissement privés constitués en fiducies régies par la LSPF.

La situation est différente au Québec. L'article 1274 du Code civil du Québec (le « Code civil ») prévoit que la personne physique pleinement capable de l'exercice de ses droits civils peut être fiduciaire, de même que la personne morale (par ex., une société) autorisée par la loi. La Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (Québec) (la « LSFSÉ ») prévoit qu'aucune personne morale autre qu'une « société de fiducie autorisée », au sens de la LSFSÉ, n'est pas autorisée à exercer l'activité de la société de fiducie au Québec. Les personnes morales qui souhaitent agir à titre de fiduciaire d'un fonds d'investissement peuvent également demander l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») aux termes de l'article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) (la « LVMQ »). Auparavant, elles pouvaient le faire aux termes de l'article 7.1 de la LVMQ. Cependant, l'AMF n'a utilisé ce pouvoir qu'à deux reprises, mais ne l'a pas utilisé depuis le scandale Norbourg en 2006.

En conséquence de ce qui précède, les gestionnaires de fonds d'investissement établis au Québec qui préféraient éviter les coûts additionnels requis pour confier à une société de fiducie autorisée par la loi le mandat d'agir à titre de fiduciaire de leurs fonds d'investissement privés choisissaient souvent de créer leurs fonds en vertu des lois de l'Ontario et demandaient ensuite à la CVMO l'autorisation d'agir également à titre de fiduciaire de ces fonds. L'approbation de 2019 pourrait inciter un plus grand nombre de gestionnaires de fonds d'investissement à faire de même, puisqu'ils peuvent désormais agir à titre de fiduciaires sans avoir à passer par l'étape supplémentaire de la demande d'approbation de la CVMO, réduisant ainsi leur fardeau règlementaire.

N'hésitez pas à communiquer avec l'un des membres de notre équipe de gestion de placements si vous avez des questions au sujet de ce qui précède ou si vous êtes intéressé à agir à titre de fiduciaire de vos fonds d'investissement.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • François Brais, Associé | Associé directeur, région du Québec, Montréal, QC, +1 514 397 5161, fbrais@fasken.com
  • Élise Renaud, Associée | CHEFFE RÉGIONALE DU GROUPE gestion d’actifs et de produits d’investissement, Montréal, QC, +1 514 397 7524, erenaud@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire