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Que doit prendre en considération une fois qu’une déclaration d’opposition a été produite à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque?

Fasken
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Les oppositions à l’enregistrement de marques de commerce sont importantes au Canada. En effet, l’émission d’un certificat d’enregistrement confère à son titulaire un droit d’usage de la marque au Canada qui, dans la plupart des cas, peut servir de bouclier contre les demandes de condamnation à des dommages ou profits et ce jusqu’à ce que l’enregistrement soit annulé. Tant les requérants que les opposants gagnent à bien comprendre la procédure d’opposition afin de maximiser leurs chances de succès. Nous avons colligé un certain nombre de questions fréquemment posées au sujet des procédures d’opposition aux marques de commerce au Canada et avons fourni certaines pistes de solution.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide relativement à une procédure d’opposition à une marque de commerce au Canada, veuillez communiquer et nous transmettrons votre message à un membre de notre équipe spécialisée. 

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Foire aux questions (FAQ)

Est-il possible d’éliminer certains motifs d’opposition à un stade préliminaire?

Oui. Si un requérant estime que certains motifs d’opposition sont inapplicables ou mal plaidés, il peut déposer une requête en radiation de ces motifs d’opposition, au plus tard avant le dépôt de sa contre-déclaration d’opposition. Une prolongation du délai pour le dépôt de la contre-déclaration doit être demandée par le requérant au même moment. L’opposant aura la possibilité d’amender sa déclaration d’opposition à la lumière de cette contestation, s’il le juge opportun. Si tous les motifs d’opposition sont radiés, la procédure d’opposition prend fin.

Le registraire peut-il rejeter sommairement une opposition?

Oui. À la suite de son examen de la déclaration d’opposition, le registraire pourrait rejeter la déclaration sans même la communiquer au requérant s’il estime qu’elle ne soulève aucune question sérieuse. Si au moins un motif d’opposition soulève une telle question, la déclaration d’opposition dans son ensemble sera acceptée et communiquée au requérant.

Est-il nécessaire de soumettre des éléments de preuve au moment du dépôt de la déclaration d’opposition?

Non. L’opposant a quatre mois à compter de la date de signification de la contre-déclaration du requérant pour présenter et signifier ses éléments de preuve. S’il ne souhaite pas présenter d’éléments de preuve, une déclaration à cet effet doit être déposée auprès du registraire dans le même délai.

Une procuration est-elle nécessaire pour déposer une déclaration d’opposition?

Non, il n’est pas nécessaire de fournir une procuration afin de permettre à un agent de marque d'agir en votre nom. Le registraire enverra toute la correspondance ultérieure à l’agent de marques qui a signé la déclaration d’opposition.

Si je reçois une déclaration d’opposition, quel est le délai pour la contester?

Une contre-déclaration doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le registraire transmet la déclaration d’opposition au requérant. Une prolongation d'un mois peut être demandée. Le consentement de l’opposant n’est pas nécessaire. Si une contre-déclaration n’est pas déposée dans le délai imparti, la demande d’enregistrement sera réputée abandonnée. Il est donc très important de la produire à temps.

Existe-t-il un délai de conciliation pour la négociation d’un règlement?

Oui. Le délai de conciliation sert de période de négociation d’un règlement entre les parties. Chaque partie peut demander un délai de conciliation pouvant aller jusqu’à sept mois. Le consentement de l’autre partie est requis afin d’obtenir une telle prolongation de délai. La période de conciliation peut être interrompue plus tôt que prévu si les négociations de règlement cessent.

Est-il possible de contester les droits de l’opposant au motif que sa marque n’est pas employée?

Il n’est pas possible de le faire dans le cadre de la procédure d’opposition. L’enregistrement d’une marque de commerce émis depuis au moins trois ans peut néanmoins être radié pour non-usage dans le cadre d’une procédure d’annulation sommaire distincte, engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. Dans les trois mois suivant la date d’envoi d’un avis de procédure au propriétaire enregistré, une preuve par affidavit ou déclaration solennelle démontrant l’emploi de la marque au Canada en association avec tous les produits et services énoncés à l’enregistrement au cours des trois ans précédant la date de l’avis doit être fournie. Le défaut de produire une telle preuve ou encore le défaut de soumettre une preuve satisfaisante est susceptible d’entraîner la radiation de l’enregistrement, en tout ou en partie. Il est également possible de contester un enregistrement pour non-emploi devant un tribunal, auquel cas l’abandon de la marque de commerce doit être démontré. 

À qui incombe le fardeau de la preuve dans une procédure d’opposition?

Au départ, il incombe à l’opposant de fournir des éléments de preuve suffisants et recevables à l’appui de chaque motif d’opposition énoncé dans la déclaration d’opposition. Si l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial, il incombe alors au requérant de prouver que les divers motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de sa marque. Le fardeau initial de l’opposant est généralement léger.

De combien de temps chaque partie dispose-t-elle pour préparer et déposer ses éléments de preuve?

L’opposant dispose d’un délai de quatre mois pour présenter et signifier ses éléments de preuve ou une déclaration indiquant qu’il n’en présentera pas. Ce délai est calculé à partir de la date de prise d’effet de la signification de la contre-déclaration du requérant. Le requérant a quant à lui quatre mois pour présenter et signifier ses éléments de preuve (ou sa déclaration attestant qu’aucune preuve ne sera déposée) et ce délai est calculé à partir de la date de prise d’effet de la signification des éléments de preuve de l’opposant (ou de la déclaration de l’opposant attestant qu’aucune preuve ne sera déposée).

Quel type d’élément de preuve doit être déposé?

La preuve doit être présentée sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle. Toute personne signant un affidavit ou une déclaration solennelle peut être soumise à un contre-interrogatoire si l’autre partie en fait la demande au registraire. La nature des éléments de preuve à fournir varie en fonction des motifs d’opposition soulevés. Un représentant d’une partie pourrait, par exemple, apporter la preuve d’un emploi antérieur de la marque. Dans certains cas pour lesquels des enquêtes sur l’emploi de la marque ou des enquêtes de marché sont effectuées, les affidavits ou déclarations peuvent être signés par l’enquêteur ou le chercheur ayant mené l’enquête. Il est important de garder à l’esprit que le déposant doit avoir une connaissance personnelle des faits contenus dans l’affidavit ou la déclaration. Enfin, tout élément de preuve déposé auprès du registraire est accessible au public. 

Est-ce possible de demander un contre-interrogatoire des témoins?

Oui. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, il est possible de contre-interroger toute personne ayant signé un affidavit ou une déclaration solennelle. Une demande de contre-interrogatoire doit être déposée auprès du registraire, lequel ordonnera alors le contre-interrogatoire sous serment du témoin. À titre de rappel, l’opposant est la première partie à produire sa preuve. La demande pour contre-interroger les témoins de l’opposant présentée par le requérant n’a pas d’effet sur le délai imparti à ce dernier pour préparer et produire sa propre preuve. Toutefois, si le requérant présente une demande de contre-interrogatoire dans un délai de deux mois à compter de la date de prise d’effet de la signification de la preuve de l’opposant, il peut alors demander une prolongation de délai de deux mois à compter de la fin des contre-interrogatoires pour déposer sa propre preuve. S’il ne demande pas une telle prolongation de délai, le requérant pourrait devoir déposer sa preuve avant la fin des contre-interrogatoires.

Est-il possible de soumettre une contre-preuve?

L’opposant peut décider de le faire, mais ce n’est pas obligatoire. S’il décide d’aller de l’avant, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de prise d’effet de la signification de la preuve du requérant. Le requérant ne peut pas présenter de contre-preuve. Une partie qui souhaite présenter des éléments de preuve supplémentaires ne peut le faire qu’avec l’autorisation du registraire.

Est-il possible de ne soumettre aucune preuve?

Toute partie qui décide de ne soumettre aucune preuve doit déposer une déclaration à cet effet auprès du registraire dans le délai prescrit pour le dépôt de sa preuve. Si l’opposant ne présente ou ne signifie aucune preuve, ou s’il ne dépose pas une déclaration énonçant son désir de ne pas en présenter, l’opposition est réputée abandonnée ou retirée. Dans le cas de nombreux motifs d’opposition, l’omission de dépôt d’éléments de preuve peut être fatale.

Des ordonnances de confidentialité sont-elles disponibles?

En règle générale, tous les documents et renseignements déposés auprès du registraire dans le cadre d’une procédure d’opposition sont accessibles au public. Le registraire travaille actuellement à l’élaboration d’un énoncé de pratique concernant les ordonnances de confidentialité. Il n’est donc pas encore possible d’obtenir une telle ordonnance dans une procédure d’opposition. Une demande de confidentialité des éléments de preuve devra être présentée au registraire avant de les soumettre.

Le registraire exige-t-il la soumission d’observations écrites dans le cadre d’une procédure d’opposition?

Les observations écrites sont facultatives : le registraire n’exige pas que l’opposant ou le requérant en déposent. Après le dépôt de la preuve, chaque partie recevra un avis du registraire l’invitant à déposer des observations écrites. L’opposant dispose de deux mois après la réception de cet avis pour signifier et déposer ses observations écrites, s’il le souhaite. Le requérant dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt des observations écrites de l’opposant (ou de la date limite de l’opposant pour ce faire) pour déposer les siennes, le cas échéant. Si une partie choisit de ne pas déposer d’observations écrites, elle peut tout de même présenter des observations oralement à l’audience. Toute partie qui souhaite procéder de cette façon doit demander une audience. Il est généralement conseillé de déposer des observations écrites dans le cadre d’une procédure d’opposition, surtout si des éléments de preuve importants ont été déposés.

Auteurs

  • Jean-Philippe Mikus, Associé | Agent de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 5176, jpmikus@fasken.com
  • Amélie Béliveau, Associée | Agente de marques de commerce, Montréal, QC, +1 514 397 4340, abeliveau@fasken.com