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L'Espace RH : Jusqu’à ce que mort s’ensuive – Décisions récentes sur les prestations des retraités et la réserve de droits

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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

Dans le présent contexte économique difficile, certains employeurs ont tenté d’éliminer ou de réduire les avantages complémentaires de retraite offerts aux employés retraités. Dans deux décisions récentes, les juges ont conclu que les employeurs n’étaient pas autorisés à réduire les couvertures après-retraite  d’assurance-vie et d’assurance-maladie. La Cour supérieure de l’Ontario et la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont toutes deux conclu qu’aux termes des régimes respectifs à l’étude, la clause de « réserve de droits » de l’employeur qui prévoyait de tels changements n’était pas suffisamment claire et dépourvue d’ambiguïté.

 Dans des circonstances appropriées, un employeur pourrait être autorisé à réduire les avantages des employés à la retraite. Ces deux décisions fournissent des précisions quant aux circonstances dans lesquelles de telles réductions sont légalement autorisées.

O’Neill v. General Motors of Canada

(PDF - disponible en anglais seulement)

Faits

En réaction à la crise économique de 2007-2008, GM Canada a cherché à réduire les avantages des salariés déjà à la retraite et ceux des membres de la direction retraités. Les avantages visées comprenaient le remboursement des frais de chambres d’hôpital semi-privées, l’ajout de nouvelles personnes à charge, le remboursement des frais de soins de santé hors province, le remboursement d’une quote-part des médicaments sur ordonnance et les prestations d’assurance-vie.

Les employés à la retraite et les membres de la direction retraités ont alors intenté un recours collectif. Ils alléguaient que GM Canada n’était pas autorisée à réduire les avantages. Il faut préciser que GM Canada a seulement cherché à réduire les avantages de ceux qui avaient pris leur retraite à partir de 1995. GM Canada semblait concéder ainsi que la clause de réserve de droits en sa forme antérieure à 1995 ne permettait pas de le faire.

Décision

La Cour a examiné environ 260 communications transmises aux employés et aux retraités sur une période de plusieurs années. Plusieurs garanties avaient été fournies dans ces communications, comme « Votre assurance-maladie sera maintenue par GM jusqu’à votre décès » et « Votre assurance-vie de base sera maintenue jusqu’à votre décès ». Compte tenu de ces déclarations et du contexte dans lequel ces déclarations ont été faites, la Cour a conclu qu’il était raisonnable pour les employés salariés retraités de s’attendre à ce que leurs avantages d’assurance-maladie et d’assurance-vie après-retraite soient maintenues jusqu’à leur décès. La Cour a ensuite déterminé que ces avantages constituaient une rémunération différée pour services rendus, et qu’il ne s’agissait pas d’allocations gratuites.

Bien que plusieurs documents portant sur les avantages qui avaient été fournis pendant la période pertinente contenaient une clause de réserve de droits, la Cour a conclu que celle-ci n’était pas suffisamment claire et dépourvue d’ambiguïté pour permettre une modification des avantages des retraités après la prise de retraite de l’employé. La Cour a comparé la clause de réserve de droits avec les modifications apportées à cette clause après le début du recours collectif. Dans les modifications, GM Canada réservait explicitement le droit de modifier les avantages des retraités, y compris une fois que l’employé avait pris sa retraite.

En arrivant à sa décision en faveur des employés salariés retraités, la Cour a conclu que les communications n’étaient pas suffisamment claires ou qu’elles n’étaient pas toujours claires et dépourvues d’ambiguïté. Étant donné que les dispositions pouvaient être raisonnablement interprétées de plus d’une façon, elles ont été interprétées contre l’employeur. La Cour a souligné que, dans le contexte de l’emploi, les tribunaux interprèteront les contrats de façon à protéger les employés à moins d’indication contraire claire dans le texte. Enfin, la Cour a déterminé que l’obligation d’agir de bonne foi favorisait une interprétation selon laquelle les avantages des employés ne pouvaient être réduites après la retraite, compte tenu des déclarations que GM Canada avait faites relativement à la sécurité de la retraite.

Cependant, GM Canada était autorisée à modifier les avantages après-retraite des membres de la direction retraités. La Cour a soutenu qu’à la différence des salariés, les membres de la direction retraités « savaient dès le départ », compte tenu de la clause qui figurait dans leur contrat, que leurs avantages de retraite n’étaient pas garanties et qu’ils pouvaient être réduits ou éliminés après la retraite.

Lacey v. Weyerhaeuser Company Limited

(PDF - disponible en anglais seulement)

Dans la décision General Motors, la Cour se reportait à la décision Lacey v. Weyerhaeuser rendue récemment par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, de manière semblable à GM, l’employeur formulait régulièrement et de manière constante certaines promesses verbales et écrites selon lesquelles les employés recevraient, à la suite de leur retraite, des avantages jusqu’à leur décès.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que les promesses avaient été faites de façon unilatérale et que les avantages servaient à retenir les employés. Ainsi, ces avantages constituaient une rémunération différée. Les employés étaient donc autorisés à recevoir ce qui leur avait été promis.

Points à retenir pour les employeurs

Les deux décisions confirment que les employeurs peuvent être autorisés à modifier les avantages des retraités avant que l’employé prenne sa retraite. En outre, les employeurs peuvent modifier les prestations des retraités après que l’employé a pris sa retraite pour autant que la clause de réserve de droits applicable soit rédigée de façon appropriée. Si la clause de réserve de droits existante comporte des lacunes, l’employeur peut être empêché d’apporter aux avantages offerts des modifications qui ont une incidence négative sur les retraités. Cependant, les employeurs pourraient quand même réduire les avantages après-retraite des futurs retraités.

Nous possédons une vaste expérience en matière de rédaction de modifications valides et applicables aux régimes d’avantages complémentaires de retraite et aux régimes de retraite et en matière d’évaluation de la clause de réserve de droits applicable à un régime. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre groupe Travail, emploi, régimes de retraite et avantages sociaux.

 

 

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Auteur

  • Ross A. Gascho, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 5447, rgascho@fasken.com

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