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Les prestations de retraite : une classe à part | L'Espace RH

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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

L'Espace RH est rédigé sous la direction de Louise Béchamp, de Karen M. Sargeant et de Brian P. Smeenk

Dans sa décision rendue dans l’affaire IBM Canada Limitée c. Waterman, la Cour suprême a conclu qu’un employé qui touche ses prestations de retraite financées par l’employeur à la suite de son congédiement n’est pas tenu de déduire les prestations de retraite touchées des dommages-intérêts qu’il réclame à son employeur en raison de son congédiement injustifié.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait conclu précédemment que M. Waterman avait droit aux deux montants, étant donné que deux contrats différents les prévoyaient. IBM faisait valoir que le versement des deux montants revenait à la double indemnisation et contrevenait au principe de la compensation découlant des règles de dommages-intérêts contractuels. Plutôt que de placer l’employé dans la situation financière où il se serait trouvé s’il avait travaillé pendant la période de préavis, M. Waterman aura reçu, pendant la période de préavis, autant son plein salaire que toutes ses prestations de retraite.

En 1997, la Cour suprême du Canada avait conclu, dans l’affaire Sylvester c. Colombie-Britannique (PDF - disponible en anglais seulement), que les prestations d’invalidité financées par l’employeur devaient être déduites du calcul des dommages-intérêts accordés pour perte de salaire pendant la période visée par le préavis. IBM a donc fait valoir que, tout comme un employé qui touche des prestations d’invalidité n’a pas perdu son plein salaire pendant la période de préavis, l’employé qui reçoit des prestations de retraite financées par l’employeur n’a pas non plus perdu son plein salaire. 

Les trois cours en sont toutes venues à la conclusion que les prestations de retraite diffèrent de par leur nature des autres prestations financées par l’employeur qui réduisent la perte financière d’un employé. Pour les trois paliers judiciaires, l’idée selon laquelle l’employé a acquis ses prestations de retraite au fil du temps semble donc avoir eu préséance sur le principe voulant que les dommages-intérêts contractuels doivent se limiter à compenser la perte réelle.

D. Geoffrey Cowper c.r. et Lorene Novakowski, du bureau de Vancouver de Fasken Martineau, représentaient IBM.

 



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  • Geoffrey Cowper, c.r., Associé, Vancouver, BC, +1 604 631 3185, gcowper@fasken.com

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