Passer au contenu principal
Bulletin

La Cour suprême du Canada rend un jugement clé en matière de médiation extrajudiciaire

Fasken
Temps de lecture 8 minutes
S'inscrire
Partager

Aperçu

Bulletin Litiges et résolution de conflits

Le 8 mai 2014, la Cour suprême du Canada, sous la plume de l'honorable juge Wagner, a rendu unanimement un arrêt important pour toute partie qui participe à des médiations privées.

Dans Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc.[1],  la Cour suprême du Canada se penche sur l'interaction entre les protections accordées par des contrats privés prévoyant le caractère confidentiel d'une médiation et le privilège de common law relatif aux discussions de règlements. Plus précisément, elle répond à la question de savoir si un contrat de médiation qui prévoit la confidentialité du contenu de la médiation écarte l'exception reconnue au privilège qui permet aux parties de faire la preuve des modalités d'un règlement intervenu.

Essentiellement, la Cour suprême énonce qu'une clause de confidentialité dans « un contrat de médiation n'empêchera pas les parties de faire la preuve des modalités d'un règlement au moyen des communications faites au cours de la médiation à moins que le tribunal estime, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, que tel était l'effet recherché à l'entente »[2]. En effet, « lorsqu'une entente pourrait avoir pour effet d'empêcher l'application d'une exception reconnue au privilège relatif aux règlements, elle doit l'exprimer clairement »[3].

La Cour suprême confirme ainsi l'importance de la politique publique visant à encourager le règlement des différends et la possibilité de conclure des ententes verbales lors d'une médiation tout en respectant le principe de liberté contractuelle qui permet aux parties de conclure des ententes plus spécifiques.

Les faits qui ont donné lieu au jugement sont les suivants :

Bombardier Produits Récréatifs (« BRP ») poursuit Dow Chemical Canada Inc. (« Dow ») devant la Cour Supérieure du Québec au motif que certains modèles de réservoir fournis par Dow dans le passé se sont avérés impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés. La poursuite vise des frais de rappel ainsi que des frais de défense et de règlement de certaines poursuites spécifiques intentées par des tiers contre BRP alléguant des défauts dans les réservoirs.

Une médiation extrajudiciaire présidée par un médiateur privé a été fixée les 27 et 28 avril 2011. La convention de médiation signée par les parties réfère au litige existant entre les parties devant la Cour supérieure. Le texte du contrat prévoit que « tout ce qui pourra être dit ou écrit au cours de la médiation sera confidentiel » et « rien de ce qui pourra être dit ou écrit au cours de la médiation ne sera allégué, mentionné ou présenté en preuve dans le cadre d'une instance ». Lors de la médiation, Dow a soumis à BRP une offre de règlement, laquelle, à la demande de BRP, a été maintenue au-delà de la médiation pour une période de 30 jours.

À l'intérieur du délai convenu, BRP a signifié à Dow qu'elle acceptait l'offre présentée et a confirmé le règlement complet et final du litige mû devant la Cour supérieure. En réponse au courriel d'acceptation de l'offre, Dow a répliqué en indiquant qu'elle considère que la quittance devrait porter sur l'ensemble des réclamations existantes et potentielles entre les parties pour tous les réservoirs fournis par Dow au cours des années et donc que la quittance ne pouvait pas être limitée au litige devant la Cour supérieure.

Puisque Dow a refusé de payer le montant du règlement sans obtenir une quittance élargie, BRP a déposé une requête pour homologuer la transaction. Dow a demandé la radiation de tous les allégués qui faisaient référence aux discussions tenues lors de la médiation.

La juge de première instance avait accueilli la requête en radiation en partie au motif que les échanges en médiation sont confidentiels par l'effet de la loi (art. 151.21 C.p.c.) et de la jurisprudence applicable. La Cour d'appel a, quant à elle, renversé cette décision au motif que la médiation extrajudiciaire n'est pas encadrée législativement et que le privilège de common law reconnu en droit québécois n'a plus de raison d'être une fois un règlement atteint. Selon la Cour d'appel, il est donc possible d'invoquer les échanges survenus en médiation pour faire la preuve de la portée ou de l'existence d'une entente conclue à cette occasion.

La Cour suprême du Canada confirme la politique judiciaire visant à favoriser, de façon prioritaire, le règlement des différends. Elle réitère que le privilège relatif aux discussions de règlements s'applique au Québec et confirme que l'exception à ce privilège qui permet de mettre en preuve les modalités d'un règlement trouve également application au Québec.

Elle souligne que la médiation est l'un des modes de règlement des différends qui est disponible aux parties qui veulent atteindre cet objectif. Par ailleurs, la Cour suprême observe que la médiation et une créature contractuelle. Dès lors, le principe de la liberté contractuelle commande que des parties puissent s'entendre pour se soustraire aux règles de common law, y compris l'exception au privilège relatif aux règlements voulant qu'une partie puisse faire la preuve d'un règlement survenu.

Toutefois, en l'absence d'une disposition expresse à cet effet, il est déraisonnable de supposer que des parties ont renoncé à leur droit de faire la preuve d'un règlement intervenu.

Or, en l'espèce, la clause de confidentialité est une clause standard imposée par le médiateur et les parties n'ont pas tenté de la modifier ou de la négocier avant de la signer. La nature du contrat et les circonstances dans lesquelles il a été conclu démontrent que les parties n'avaient pas l'intention de passer outre à la règle habituelle voulant que le privilège relatif aux discussions de règlements soit écarté lorsqu'il s'agit de faire la preuve des modalités d'un règlement[4].

La Cour suprême réitère que le privilège relatif aux discussions de règlements comporte une exception lorsqu'un règlement est conclu et que les parties cherchent à en faire la preuve. Cette exception participe du même objectif que celui qui sous-tend l'existence du privilège relatif aux règlements, soit celui de favoriser le règlement à l'amiable des litiges[5].

En définitive, la Cour suprême reconnaît l'importance de la confidentialité en médiation tout en soulignant que celle-ci peut être modulée et balisée par les parties. Cela emporte qu'en l'absence d'une intention claire des parties d'y renoncer, le privilège relatif aux règlements et ses exceptions trouvent application et la preuve d'une transaction verbale à l'occasion d'une médiation peut valablement être faite.


 


 

[1]       2014 CSC 35.

[2]       Id., par. 3.

[3]       Id., par. 54.

[4]       Id, par. 62.

[5]       Id., par. 35.

Contactez les auteures

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteures

Auteures

  • Stéphanie Lavallée, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 5110, slavallee@fasken.com
  • Catherine Simonet, Avocate-conseil, Montréal, QC, +1 514 397 7466, csimonet@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire