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La Cour suprême du Canada rejette l’appel dans l’affaire Keewatin

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Bulletin Affaires autochtones

Le vendredi 11 juillet, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle l’Ontario a le pouvoir exclusif de prendre les terres visées par le Traité no 3 situées dans cette province et de soumettre les activités effectuées sur ces terres à sa réglementation en conformité avec le Traité et les obligations que lui impose l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les appelants de la Première Nation contestaient la validité d’un permis d’exploitation forestière commerciale émis en 1997 pour des terres de la Couronne dans la région de Keewatin visées par le Traité no 3. Aux termes du Traité no 3, le titre ancestral visant l’ensemble du territoire a été cédé en contrepartie de terres réservées, d’une rente, de biens et d’un droit de récolte sur les terres cédées situées à l’extérieur de la réserve jusqu’à ce que ces terres soient « prises » par le gouvernement à des fins de colonisation, d’exploitation minière, d’exploitation forestière ou autres.

En 2011, le juge de première instance a conclu que le Traité no 3 ne conférait pas suffisamment de pouvoirs à la province de l’Ontario pour que cette dernière prenne les terres de façon à limiter les droits de chasse et de pêche prévus dans le Traité et qu’aux termes du principe constitutionnel de la doctrine de l’exclusivité des compétences, le gouvernement du Canada avait la compétence exclusive pour autoriser la violation du titre ancestral. En conséquence, le juge a statué que la prise des terres devait être effectuée au moyen d’un processus en deux étapes comportant l’approbation du gouvernement fédéral et de la province. La Cour d’appel était en désaccord avec cette conclusion.

La Cour suprême du Canada a confirmé que la province de l’Ontario a le pouvoir constitutionnel exclusif de prendre les terres de la Couronne visées par le Traité no 3. Cette conclusion se fonde sur le fait que l’article 109 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère la propriété effective des terres de la Couronne situées en Ontario à la province et sur la compétence exclusive de la province de légiférer sur l’administration et la vente des terres publiques appartenant à l’Ontario aux termes du paragraphe 92(5) et dans le domaine des ressources naturelles aux termes du paragraphe 92A. La Cour a soutenu que les promesses prévues dans le Traité no 3 ont été faites par la Couronne  et que le respect des promesses contenues dans le Traité incombe aux deux ordres de gouvernement en conformité avec le partage des pouvoirs opéré par la Loi constitutionnelle de 1867. Les appelants ont fait valoir que le Canada a joué un rôle dans le processus de prise des terres du fait du principe constitutionnel de la doctrine de l’exclusivité des compétences et du pouvoir exclusif du Canada de légiférer à l’égard des Indiens et des terres réservées aux Indiens en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867. En conformité avec sa décision récente dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c. ColombieBritannique, 2014 CSC 44, la Cour a refusé d’appliquer le principe de l’exclusivité des compétences de manière élargie. En conséquence, le caractère applicable de la législation provinciale qui a une incidence sur les droits prévus par un traité par l’intermédiaire de la prise de terres est déterminé au moyen des principes de consultation établis par la Cour dans l’affaire Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 388, 2005 CSC 69.

Les intervenants du milieu craignaient que si la Cour accueillait l’appel (et que la décision de première instance était rétablie) d’autres actions semblables seraient intentées à l’égard de nombreux autres traités en Ontario et dans l’ensemble du Canada. Si la décision de première instance avait été rétablie, il aurait été possible que la validité des permis d’exploitation minière et des permis d’exploitation forestière de l’Ontario soit contestée, ce qui aurait entraîné des retombées importantes. Le rejet de l’appel assure le maintien du statut quo. En Ontario, la décision de la Cour suprême fournira un niveau de certitude plus élevé à l’égard de la validité des permis d’exploitation, particulièrement aux entreprises dont les activités se situent dans l’ouest de l’Ontario et dans la région importante du « Cercle de feu ».

Consulter notre précédent bulletin sur cette affaire : La Cour suprême du Canada entendra l’appel de la Première Nation de Grassy Narrows dans l’affaire Keewatin

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  • Murray J. Braithwaite, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4566, mbraithwaite@fasken.com
  • Neal J. Smitheman, Avocat-conseil, Toronto, ON, +1 416 868 3441, nsmitheman@fasken.com

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