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Accord de soutien pour la production d’électricité d’énergie renouvelable de l’Alberta (« Renewable Electricity Support Agreement » ou « RESA »)

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Bulletin Énergie

Modalités modifiées du RESA

Le 14 novembre 2016, nous avons publié un bulletin intitulé L’Alberta publie les détails du premier appel d’offres dans le cadre du Renewable Electricity Program (disponible ici), qui faisait un survol des modalités originales du RESA publié par l’Alberta Electric System Operator (exploitant du réseau électrique de l’Alberta ou AESO) le 10 novembre 2016. Le 31 mars 2017, l’AESO a publié une liste révisée des modalités du RESA, prévoyant de nombreuses modifications en réponse aux commentaires reçus lors de la période au cours de laquelle les intervenants ont été invités à participer.

La présente mise à jour vise à présenter les récentes modifications apportées à la liste des modalités que l’AESO a rendue publique  à l’automne 2016.

L’AESO a publié la liste des modalités révisées en même temps qu’une demande de manifestation d’intérêt en vue d’entamer le tout premier processus concurrentiel dans le cadre du Renewable Electricity Program (Programme d’électricité renouvelable ou REP).

Les parties intéressées doivent soumettre une demande de manifestation d’intérêt à l’AESO avant le 21 avril 2017 afin de pouvoir participer à la première phase du REP. Pour en savoir plus sur la participation au REP et les échéanciers anticipés de la première phase, veuillez cliquer ici. Le RESA sera ultimement octroyé aux promoteurs retenus (les « Producteurs ») à l’issue du processus d’appel d’offres du REP. Une demande de qualification complète sera envoyée aux parties intéressées lors du lancement du processus de qualification le 28 avril 2017.

Le RESA régira le développement et l’exploitation du projet d’énergie renouvelable du Producteur, et établira les modalités selon lesquelles ce dernier aura droit de recevoir de l’AESO des prestations d’aide correspondant à la valeur des attributs renouvelables associés au projet.

Dispositions clés

Veuillez trouver ci-dessous les principales dispositions clés révisées du RESA en date du 31 mars 2017 (PDF) [en anglais] :

• Article 3 : Date cible et date butoir.  La date cible d’exploitation commerciale (la « Date cible ») est désormais fixée au 1er décembre 2019. Si le Producteur n’a pas initié l’exploitation commerciale à la Date cible, la Période d’aide (définie comme étant la période commençant à la date d’exploitation commerciale et se terminant 20 ans après la première des dates suivantes : la date de début de l’exploitation commerciale ou la Date cible), au cours de laquelle le Producteur peut recevoir des prestations d’aide, sera réduite proportionnellement au nombre de jours de retard, calculé sur une base quotidienne.

• Le projet doit atteindre l’exploitation commerciale dans les 18 mois suivant la Date cible (la « Date butoir »). Si un Producteur ne respecte pas la Date butoir, l’AESO peut résilier le RESA, auquel cas le Producteur paiera les dommages-intérêts liquidés équivalant au montant du cautionnement d'achèvement et d'exécution, et les recours de l’AESO seront limités à de tels montants.

Premières prestations d’aide.  La durée de la Période d’aide (et de réception des prestations d’aide) a été précisée dans la liste des modalités révisées. Cette période ne peut débuter avant le 1er avril 2018 (la « Première date de prestations d’aide »). Bien que les prestations d’aide ne peuvent être versées avant cette date, le Producteur peut livrer et vendre de l’électricité au pool énergétique avant cette date.

Production avant la Date cible. Si de l’électricité est générée et livrée au pool énergétique avant la Date cible, le Producteur :

  • a le droit de recevoir tous les revenus du pool énergétique (avant la Première date de prestations d’aide);
  • doit remettre à l’AESO tout revenu obtenu du pool énergétique qui excède le prix d’exercice.

Les éléments ci-dessus relatifs à la production d’électricité avant la Date cible sont des nouveaux éléments contenus dans la liste des modalités révisées.

• Article 4.  Début des travaux de construction. La construction du projet doit débuter à la date butoir précisée (la « Date butoir pour le début des travaux de construction »). La Date butoir pour le début des travaux de construction pour le premier appel d’offres est maintenant fixée au 1er décembre 2019. Si le Producteur ne respecte pas la Date butoir pour le début des travaux de construction, l’AESO peut résilier le RESA, auquel cas le Producteur paiera des dommages liquidés équivalant au montant du cautionnement d'achèvement et d'exécution, et les recours de l’AESO seront limités à de tels montants.

Essentiellement, cette modification, ainsi que le changement de Date butoir et les autres modifications décrites ci-dessus, signifient que les parties intéressées peuvent avoir l’assurance d’entamer leur projet d’ici le 1er décembre 2019 et de l’achever à temps pour respecter la Date butoir du 1er juin 2021 pour éviter d’exposer leur responsabilité.

• Jalons clés de développement. La liste des modalités modifiées prévoit désormais que le Producteur doit déployer les efforts commerciaux raisonnables pour atteindre des jalons clés de développement afin que ses installations soient en mesure de débuter l’exploitation commerciale avant la Date cible. Les travaux de construction seront réputés entamés lorsque l’AESO le confirme par écrit de façon raisonnable et en temps opportun (qualificatifs ajoutés dans la liste des modalités révisées).

• Un des nouveaux jalons clés de développement figurant dans la liste des modalités révisées est que l’AESO exige maintenant une copie signée de tous les documents de garantie prévus conformément aux dispositions de cautionnement figurant à l’article 6 (voir l’article suivant).

• Article 6.  Cautionnement. Comme  mentionné précédemment, la liste des modalités révisées du RESA inclut de nouveaux éléments en matière de cautionnement d'achèvement et d'exécution que les Producteurs devront fournir à l’AESO. Parmi ces éléments, il y a lieu de signaler les « obligations de développement » avant la Date cible, ainsi que les « obligations de paiement » que nous examinerons ci dessous.

  •  Obligations de développement avant la Date cible : les Producteurs doivent souscrire et maintenir un cautionnement d'achèvement et d'exécution (sous forme de lettre de crédit) de 50 000 $ par MW de capacité nominale déclarée lors de l’appel d’offres.
  •  Obligations de paiement après la Date cible : Les Producteurs ne sont pas requis d’obtenir et de maintenir une garantie de liquidités relativement à l’exploitation commerciale des installations quant aux obligations de paiement à l’AESO lorsque les prix du pool énergétique excèdent le prix d’exercice (Obligations de paiement du Producteur).  Les obligations de paiement seront plutôt assurées par les sûretés de l’AESO (décrites ci dessous). L’AESO aura également un droit contractuel d’acquitter les Obligations de paiement du Producteur par le biais des fonds de règlement autrement dus au Producteur.

• Le Producteur doit fournir une sûreté à l’AESO relativement aux installations (y compris tous droits fonciers connexes, tel que le prévoit la liste des modalités révisées), le produit de toute vente des installations et les Obligations de paiement du Producteur pour le protéger contre tout événement lié au défaut du Producteur, notamment, la faillite de ce dernier, le transfert non autorisé des installations et tous autres cas expressément prévus.

• Un autre élément nouveau à signaler depuis le mois de mars 2017 : la sûreté du prêteur principal aura priorité sur la sûreté de l’AESO, mais l’AESO aura priorité relativement à l’ensemble des Obligations de paiements du Producteur cumulées préalablement à la résiliation du RESA.

• Article 13. Attributs renouvelables et financement accordé par d’autres autorités gouvernementales. Le Producteur doit transférer à l’AESO les titres de tous les attributs renouvelables associés aux installations du Producteur en échange de prestations d’aide conformément au RESA. Le financement gouvernemental que reçoit le Producteur doit également être partagé avec l’AESO. Lorsqu’un tel financement est fourni selon la capacité des installations (c.-à-d. MW, etc.) et n’est pas fourni en échange des titres d’attributs renouvelables, le Producteur doit payer 50 % de tels paiements à l’AESO dans les 30 jours de leur réception. De plus, le Producteur n’est pas autorisé à obtenir du financement de la part d’autres sources ou à profiter de mesures incitatives du gouvernement de l’Alberta pour les projets de production d’énergie renouvelable. Cet article n’a pas été modifié depuis le mois de novembre.

• Article 16.  Dispositions en matière de règlement. Le RESA prévoit un processus de règlement pour les montants que doit chaque partie contractante. Selon ce processus, l’AESO paiera au Producteur, sous forme de prestations d’aide, la différence, pour chaque heure de chaque mois (un nouveau qualificatif), entre le prix d’exercice et le prix du pool (différence positive). Toutefois, si la différence est négative, c’est-à-dire le prix du pool excède le prix d’exercice, le Producteur devra payer à l’AESO la valeur absolue de ce montant. La nouveauté introduite par la liste des modalités révisées du mois de mars réside dans le fait que le règlement mensuel s’effectuera à la même date que celle à laquelle s’effectue le règlement relatif au prix du pool en vertu des normes ISO.

• Article 16.1. Modification du prix du pool. Le RESA prévoira éventuellement un mécanisme d’adoption d’un prix de référence qui remplacera le prix du pool aux fins de détermination du montant des prestations d’aide si le prix du pool actuel est modifié ou si la méthode de calcul est modifiée de façon importante ou cesse d’être publiée. Cette disposition est une nouvelle disposition de la liste des modalités révisées du mois de mars.

• Article 17. Indexation et ajustement des paiements. Le RESA prévoit un processus d’ajustement partiel (20 %) du prix d’exercice (le pourcentage approximatif accordé pour les coûts d’exploitation et d’entretien) pour tenir compte des augmentations des frais d’exploitation et d’entretien et rattaché à l’indice des prix à la consommation de l'Alberta. Cette disposition ne mentionne pas si ces calculs doivent être faits annuellement ou selon toute autre fréquence.

• Article 18. Limitation de la production. En novembre 2016, cette disposition prévoyait qu’aucune indemnisation ne serait offerte au Producteur pour l'électricité produite au cours d’une période de limitation de la production. Cette disposition a depuis été modifiée et comprend maintenant d’importantes précisions quant à l’indemnisation relative à l’énergie non réalisée.

• L’énergie non réalisée est définie comme étant l’électricité renouvelable estimée qui aurait pu être générée et fournie par les installations (lorsque synchronisée avec le réseau de l’Alberta), mais n’a pu l’être en raison des mesures ou directives de l’AESO qui limitaient la production en raison de contraintes de transmission.

• Plus particulièrement, l’article 18 prévoit les droits du Producteur lorsque la production est limitée en raison des gestes ou des directives de l’AESO. L’AESO fournira désormais une indemnisation lorsque le montant cumulé pendant l'année pour un manque à produire énergétique résultant d'une telle limitation dépasse 200 heures multipliées par la capacité nominale du projet en question.

• La liste des modalités révisées prévoit les situations particulières pour lesquelles le Producteur ne sera pas indemnisé pour la production perdue en vertu de l’article 18. Ces scénarios comprennent notamment les situations suivantes :

  • des pannes d’électricité dans les installations ou une dégradation de celles ci;
  • des pannes de transmission ou de connexion faisant en sorte que les installations ne sont pas synchronisées avec le réseau de l’Alberta;
  • l’application des règles de capacité excédentaire lorsque la capacité de production d’électricité disponible à zéro dollar (0 $) dépasse la charge du système.

• La liste des modalités révisées prévoit également que le calcul relatif à l’énergie non réalisée doit tenir compte de toute production excédentaire du Producteur en raison de son non-respect des instructions et des directives de l’AESO en matière de distribution.

• Article 19. Modification de la loi. Les modifications au texte de cette disposition sont indiquées en italique ci-dessous.

• Cette disposition prévoit un calendrier et un allégement financier pour le Producteur en cas de modification des lois, des règlements, des règles (y compris les normes ISO), des directives du gouvernement ou d’un organisme de réglementation de l’Alberta (ou de tout tribunal saisi de ces questions) ayant trait :

  • au REP, au Producteur, aux règles, aux règlements, aux conditions s’appliquant aux Producteurs ou à tout RESA; ou
  • à ce qui a autrement trait à la santé et la sécurité, à l’environnement ou à la taxe de vente;
  • à toute interprétation, réinterprétation ou position administrative ayant trait à de telles lois, de tels règlements, de telles règles ou de telles directives

pourvu que de telles modifications, selon le cas :

  • retardent de façon importante le développement et la construction des installations;
  • augmentent les coûts du Producteur;
  • nuisent au volume d’électricité que le Producteur peut générer.

La liste des modalités révisées prévoit désormais une liste de modifications spécifiques de la loi en vertu desquelles le Producteur ne pourra pas bénéficier d’un calendrier ou d’un allégement financier. Ces modifications incluent toute modification aux lois, aux règlements, aux règles ou aux directives (y compris l’autorisation réglementaire des Producteurs) en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre, à l’octroi de crédits de rendement relatifs aux émissions, aux crédits compensatoires, aux mesures compensatoires liées aux émissions de carbone, à la tarification du carbone ou aux taxes liées au carbone, aux droits, aux frais ou aux autres frais ou paiements liés au carbone, y compris les lois et règlements de l’Alberta suivants : la Climate Change and Emissions Management Act, la Climate Leadership Implementation Act, la Oil Sands Emissions Limit Act et l’Environment and Sustainable Resource Development Grant Regulation.

• Également, l’allègement financier ne sera pas offert si le Producteur a obtenu un préavis que des modifications seraient apportées, si de telles modifications ont été apportées en raison d’un acte illégal du Producteur ou si la modification est permise en vertu du RESA (cet aspect demeure le même que dans la version de novembre 2016 de la liste des modalités).

• Pour ce qui est des conséquences aux modifications désignées qui ont comme résultat l’augmentation ou la diminution nette des coûts du Producteur ou du volume d’électricité que le Producteur peut générer, les prestations versées en vertu du RESA seront ajustées en conséquence afin que le Producteur puisse maintenir sa position financière. Les changements relatifs aux coûts nets en capital du Producteur seront traités par le biais d’un paiement forfaitaire, tandis que les changements relatifs aux coûts d’exploitation nets seront traités par des ajustements au prix d’exercice.

• Article 20. Force majeure. La liste des modalités révisées prévoit des dispenses relatives aux dates jalons, y compris la Date cible et la Date butoir, en cas de force majeure. Cet article prévoit également un droit de résiliation pour l'une ou l'autre des parties lorsqu'un cas de force majeure invoqué par le Producteur se poursuit pendant 18 mois consécutifs ou pendant 24 mois en tout.

• Pour davantage de précisions, la liste des modalités révisées précise ce qui constitue un cas de force majeure : grèves dans l’industrie, retard ou interruption de construction de certaines des installations de transmission ou de distribution, décisions du gouvernement ou des tribunaux, incapacité d’obtenir ou de renouveler les permis, les licences et les autorisations requis (à moins que tous ces éléments soient le résultat de l’inaction de la partie qui invoque la force majeure).

• La liste des modalités révisées indique également ce qui ne constitue pas un cas de force majeure : incapacité de se procurer des matières premières d’alimentation, du carburant, appel interjeté à l’égard d’un permis ou d’une licence concernant le projet, à moins que le fournisseur ait reçu l’ordre de cesser les travaux de construction et incapacité d’obtenir le consentement ou l’autorisation de l’AESO en vertu du RESA. Cet article n’a pas été modifié depuis le mois de novembre.

 Article 23. Résiliation – Cas de défaut du Producteur.  Ces cas comprennent ce qui suit : événements standards (insolvabilité, faillite, manquements au RESA), ne pas avoir commencé la construction à la Date butoir, ne pas avoir commencé l’exploitation commerciale à la Date butoir, ne pas avoir obtenu les permis requis pour le projet et des violations aux installations.

• Les recours pour ces manquements avant le début de l’exploitation commerciale sont la résiliation (tel que mentionnée aux articles 3 et 4), auquel cas le Producteur doit payer des dommages-intérêts liquidés au montant équivalent au cautionnement d'achèvement et d'exécution (la réparation que l’AESO peut obtenir se limite à ce montant).

• Si la résiliation s’effectue après le début de l’exploitation commerciale, l’AESO peut exercer tous les recours qui lui sont ouverts en common law ou en équité, y compris une demande en dommages-intérêts. Selon la liste des modalités révisées, le RESA prévoit désormais une méthodologie spécifique pour calculer les dommages qu’a subis l’AESO à la valeur du marché. En outre, ainsi qu'il est précisé à l’article 6, si les modifications législatives appropriées sont apportées, l’AESO pourra également détenir une sûreté pour se protéger contre le Producteur  en cas de défaut. 

• Article 24. Résiliation – Cas de défaut de l'AESO. De tels événements comprennent des événements standards de défaut (p. ex. défaut de faire des paiements, défaut de respecter un engagement important ou faillite). Un Producteur peut résilier le contrat pour tout défaut de l’AESO.

• La résiliation survenant avant le début de l’exploitation commerciale résultera en l’obtention des mêmes paiements de résiliation de l’AESO que ceux qui peuvent être réclamés en cas d’une résiliation par l’AESO.

• La résiliation survenant après le début de l’exploitation commerciale fera en sorte que le Producteur pourra exercer les autres recours qui lui sont ouverts en common law ou en équité, y compris une demande en dommages-intérêts (nouveau ce printemps). Tout comme à l’article 23, la liste des modalités révisées prévoit maintenant que le RESA doit inclure une méthodologie spécifique pour le calcul à la valeur du marché en cas de défaut de l’AESO.

• Article 27. Financement et conséquences du défaut. Le RESA autorisera qu’une sûreté soit octroyée aux prêteurs du Producteur dans l’éventualité d’un accord tripartite direct avec l’AESO et les prêteurs garantis.  Ce type d’accord direct conclu avec ces parties aura l’effet concret de simplifier les communications et de rendre transparents et clairs les éléments touchant les trois parties, ce qui permettra d’obtenir plus facilement du financement pour ces projets. Cet article n’a pas été modifié depuis le mois de novembre.

• Article 33. Résolution des différends. Selon la liste des modalités révisées, le processus d’arbitrage obligatoire pour la résolution des différends est bonifiée pour inclure les problèmes commerciaux et techniques liés au RESA. Auparavant, en cas de différends, les représentants des parties devaient tenter de résoudre le différend dans les 10 jours suivant réception d’une demande de l’autre partie, à défaut de quoi l’une ou l’autre des parties avait le droit de poursuivre l’autre.

• Selon la liste des modalités révisées, les représentants des parties doivent toujours tenter de résoudre les différends dans les 10 jours suivant la réception de la demande de l’autre partie, à défaut de quoi l’une ou l’autre des parties peut choisir (i) l’arbitrage obligatoire effectué conformément au RESA, dont les règles doivent spécifier que les motifs de cette décision doivent être divulguées, ou (ii) poursuivre l’autre partie.  La première option est prévue pour les différends de nature technique ou commerciale (et non aux recours judiciaires), et la deuxième option est prévue pour tous les autres scénarios.

Les plus importantes modifications apportées aux dispositions clés de la version du RESA du 10 novembre 2016 se trouvent à l’article 18 - Limitation de la production. Les modalités du mois de novembre ne prévoyaient pas d’indemnisation en cas d’électricité perdue durant les périodes de limitation de la production. Suivant les commentaires des intervenants, des modifications importantes accordent désormais au Producteur des droits dans l’éventualité où la production d’électricité serait réduite en raison des instructions et des directives de l’AESO en matière de distribution. Une hypothèse qui pourrait expliquer la raison derrière l’ajout de l’indemnisation du Producteur pourrait être que les conséquences qu’ont les contraintes de transmission sur les Producteurs sont mieux connues. Le risque associé aux limites imposées aux projets d’énergie renouvelable est une préoccupation à la fois pour les Producteurs et les prêteurs, et répartir le risque entre ces deux parties semble constituer un compromis raisonnable.

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  • Amy Carruthers, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4943, acarruthers@fasken.com
  • Brenden Hunter, Associé, Calgary, AB, +1 403 261 6157, bhunter@fasken.com
  • Scott Whitby, Avocat-conseil, Calgary, AB, +1 403 261 5371, swhitby@fasken.com

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