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La ministre du Travail, Dominique Vien, a déposé cette semaine le tant attendu projet de loi no 176 visant à modifier la Loi sur les normes du travail (« LNT »). Ce projet s'inscrit dans l'orientation du gouvernement afin « d'améliorer la qualité de vie des citoyens ». Parmi les mesures proposées, le gouvernement souhaite notamment « donner plus de temps aux familles » et ainsi favoriser la conciliation travail-famille.
Le présent bulletin vise à souligner les principales modifications prévues au projet de loi 176.
Augmentation du nombre de congés annuels payés
Les salariés auront dorénavant droit à trois (3) semaines de vacances rémunérées après trois (3) années de service continu. Présentement, les salariés n'ont droit à cette troisième semaine de vacances rémunérées que lorsqu'ils cumulent cinq (5) années de service continu.
Autres modifications attendues
- Nous retenons de la modification des articles 79.2, 79.7 et 79.16 LNT, lesquels visent notamment les absences et les congés pour maladie et obligations familiales, que celle-ci visera à permettre aux salariés, dans certaines circonstances, d'être rémunérés pour deux (2) de ces dix (10) journées[1]. Ainsi, le salarié qui justifie de trois mois de service continu aura droit au paiement de deux journées d'absence. À l'heure actuelle, la LNT prévoit plutôt dix (10) jours de congé sans solde pour lesdites obligations familiales[2]. Toutefois, le projet de loi vient expressément prévoir le droit de l'employeur de demander au salarié de lui fournir un document attestant des motifs d'une telle absence;
- L'article 79.9 LNT, lequel prévoit la possibilité de se prévaloir d'une période de vingt-six (26) semaines d'absence sans solde pour cause de maladie, de don d'organes ou d'accident, sera désormais accessible aux salariés victimes de violence conjugale, lesquels pourront désormais bénéficier de cette mesure[3];
- En cas de décès ou de funérailles de son conjoint, de son enfant, de l'enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une sœur, le salarié bénéficiera de deux (2) journées payées plutôt qu'une (1) seule ainsi que de trois (3) journées sans solde plutôt que de quatre[4] (4);
- En cas du décès ou de la disparition d'un enfant mineur, une absence de deux (2) ans pourra maintenant être accordée[5]. Cette mesure sera de plus accessible en cas de suicide du conjoint, d'un enfant (peu importe son âge) ou de l'un de ses parents[6];
- À l'occasion de la naissance, de l'adoption de son enfant ou lorsqu'il y a interruption de la grossesse à compter de la 20e semaine, tout salarié, peu importe son ancienneté, pourra être rémunéré pour les deux (2) premières journées d'absence.[7]
Reconnaissance du statut de Proche aidant
Le projet de loi 176 reconnaît dorénavant le statut de Proche aidant et il permet au salarié de s'en prévaloir non seulement auprès des membres de sa famille, mais également au bénéfice des personnes ayant agi à titre de famille d'accueil.
À cet égard, l'article 79.8 LNT est modifié de sorte qu'un salarié peut dorénavant s'absenter pour une période variant entre 16 et 36 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d'un parent ou lorsqu'il agit comme proche aidant.
La fin des clauses dites « orphelin »
Les clauses « orphelin » sont de nature à accorder un traitement différent en ce qui concerne les avantages sociaux et les régimes de retraite. Présentement, ces clauses ne sont pas interdites, ce qui permet aux employeurs d'offrir des conditions différentes à leurs salariés en fonction de leur ancienneté[8]. Si le projet de loi est adopté tel quel, ces clauses « orphelin » seront à l'avenir interdites, et un recours devant le Tribunal administratif du travail pourra être introduit par le salarié se croyant victime d'une distinction fondée sur la date d'embauche relativement à des régimes de retraite ou à des avantages sociaux[9]. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas à une clause contractuelle qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi 176, le cas échéant. Cette nouvelle disposition aura pour effet de créer une distinction entre les salariés présents et futurs[10].
La durée de la semaine de travail
L'autorisation de la Commission ne sera plus requise à l'égard d'un accord concernant l'étalement des heures, à condition qu'il soit d'une durée d'au plus six (6) mois, que les heures soient étalées sur une période maximale de quatre (4) semaines et qu'une semaine de travail n'excède pas de plus de dix (10) heures la norme prévue dans la Loi ou les règlements[11]. La règle à l'effet que la moyenne des heures travaillées sur cette période doit être équivalente à la norme prévue à la Loi ou aux règlements demeure en vigueur.
De plus, un salarié pourra refuser de travailler dans les deux (2) situations suivantes :
- si on lui demande de travailler plus de deux (2) heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail, plutôt que quatre (4); ou
- s'il n'a pas été informé au moins cinq (5) jours à l'avance qu'il doit travailler, sauf si la nature de ses fonctions exige qu'il soit en tout temps disponible ou s'il y a un accord entre l'employeur et le salarié.[12]
Autres modifications importantes
Comme autres modifications importantes, notons le fait que le harcèlement sexuel sera désormais spécifiquement mentionné à la LNT comme constituant une forme de harcèlement psychologique[13]. À cet égard, tous les employeurs devront adopter une politique de prévention et de traitement des plaintes[14]. De plus, en cas de plainte relative à une inconduite sexuelle, la CNESST devra également aviser automatiquement et sans délai la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.[15]
De plus, une nouvelle section sera ajoutée à la LNT visant spécifiquement les agences de placement temporaire. Celles-ci devront notamment obtenir un permis avant d'offrir leurs services. Ce permis sera octroyé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ces dernières mesures s'inscrivent dans le courant des protestations visant à assurer une meilleure protection aux salariés visés - souvent des immigrants et des sans-papiers. Toute cette section entrera en vigueur seulement lorsqu'un règlement édictant les modalités inhérentes à l'émission du permis sera adopté.
Finalement, un nouvel article sera ajouté concernant la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants des sociétés qui commettent une infraction à la loi : ceux-ci pourront dans l'avenir être présumés avoir commis l'infraction à moins qu'ils soient en mesure de démontrer avoir fait preuve de diligence raisonnable.[16]
Tel que mentionné, le projet de loi 176 prévoit des modifications majeures. De ce fait, il est important que les employeurs demeurent à l'affût des changements à venir. Si vous avez des questions quant au projet de loi 176, n'hésitez pas à nous joindre. Notre équipe de professionnels saura vous guider dans cette nouvelle ère.
À cet égard, nous vous invitons également à ne pas manquer notre conférence intitulée Réforme de la Loi sur les normes du travail - Quinze ans plus tard le 30 mai prochain dans le cadre de l'Institut Fasken. Cliquez ici pour en apprendre davantage au sujet de cette conférence.
[1] Art. 18 PL 176
[2] Art. 79.7 LNT.
[3] Art. 15 PL 176.
[4] Art. 28 PL 176.
[5] Art. 21 et 22 PL 176.
[6] Art. 23 PL 176.
[7] Art. 29 PL 176.
[8] Art. 32 PL 176.
[9] Art. 35 PL 176
[10] Art. 46 PL 176.
[11] Art. 8 PL 176.
[12] Art. 9 PL 176.
[13] Art. 30 PL 176.
[14] Art. 31 PL 176.
[15] Art. 37 PL 176.
[16] Art. 43 PL 176.