La Loi sur les mesures de transparence du secteur extractif (LMTSE) est entrée en vigueur le 1er juin 2015. Suivant une période de mise en œuvre progressive, les paiements versés aux bénéficiaires autochtones après le 1er juin 2017 doivent désormais être déclarés [1].
Pour la plupart des sociétés extractives spécialisées dans l'exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou ailleurs, ces paiements doivent être déclarés au plus tard le 30 mai 2018.
Le présent bulletin se veut un rappel au sujet de la conformité à la LMTSE, en particulier quant aux paiements versés aux bénéficiaires autochtones.
Exigences prévues à la LMTSE en matière de divulgation
De façon générale, toute entité étant régie par la LMTSE est tenue de fournir au ministère des Ressources naturelles Canada (RNCan), dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu'elle a faits au cours de cet exercice aux bénéficiaires nommés dans cette Loi. Le rapport est ensuite publié sur le site Web de RNCan.
Une entité est une personne morale ou une société de personnes, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale qui a) soit s'adonne à l'exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l'étranger b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s'adonne à l'exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l'étranger. Les sociétés qui se spécialisent uniquement dans le transport ou le traitement du pétrole, du gaz ou de minéraux ne sont pas assujetties à la LMTSE.
Un paiement à déclarer constitue tout paiement fait à un même bénéficiaire au cours d'un exercice au titre d'une catégorie de paiement prescrite (les taxes – à l'exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers; les redevances; les frais – incluant ceux de location, les droits d'accès, les frais de nature réglementaire ou toute autre contrepartie relative à une licence, à un permis ou à une concession; les droits découlant de la production; les dividendes – à l'exclusion des dividendes versés à titre d'actionnaire ordinaire; les contributions pour l'amélioration d'infrastructures) et versé à un même bénéficiaire, si le montant total de ces paiements en cours d'exercice est d'au moins 100 000 $.
On entend par bénéficiaire tout gouvernement au Canada ou à l'étranger; tout organisme établi par au moins deux gouvernements; toute société de personnes, tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme mentionné ci-dessus qui exerce, pour un gouvernement, des attributions publiques ou qui est établi pour le faire. Depuis le 1er juin 2017, les bénéficiaires autochtones sont compris dans cette définition.
Les paiements versés aux Autochtones
La notion de bénéficiaire autochtone
La notion de « bénéficiaire », qui a un sens large en vertu de la LMTSE, désigne les entités autochtones suivantes :
- Tout gouvernement au Canada ou à l'étranger, notamment les suivants : tout groupe ou organisme ayant la compétence d'édicter des lois relatives aux ressources naturelles ou à la gestion et à l'exploitation de ces ressources, ou un gouvernement ayant été reconnu dans la législation fédérale, provinciale ou territoriale
Par exemple : Le gouvernement du Nunavut
- Tout organisme établi par au moins deux gouvernements – les entités suivantes s'inscriraient dans cette catégorie : organisation créée par un traité, conseil de bande ou conseil des Chefs formé par un gouvernement.
Par exemple : Le gouvernement de la nation crie; le Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg
- Toute société de personnes, tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme mentionné ci-dessus qui exerce, pour un gouvernement ou entité mentionnée ci-dessus, des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.
Les entités suivantes s’inscriraient dans cette catégorie : Les fiducies autochtones ou les sociétés de développement autochtones
Par exemple : La Société Makivik.
Exemples de paiements versés à des bénéficiaires autochtones dont la déclaration est obligatoire et ceux qui n'ont pas à être divulgués
Voici des exemples de paiements versés à des bénéficiaires autochtones dont la déclaration est obligatoire :
- Un paiement financier versé à une communauté autochtone aux termes d'une entente sur les répercussions et les avantages (ERA)
- La construction d'un centre communautaire pour la communauté autochtone située à proximité d'un projet minier, pétrolier ou gazier, si ce projet de construction découle d'une obligation en vertu d'une ERA en tant que condition à l'exploitation d'un projet minier, pétrolier ou gazier
- Le versement de redevances en vertu d'une ERA
- Le paiement pour des biens ou services, dans la mesure où le montant payé est supérieur à sa valeur marchande en raison de dispositions d'une ERA relatives à l'approvisionnement préférentiel et établies comme condition à l'exploitation d'un projet minier, pétrolier ou gazier
Voici des exemples de paiements versés à des bénéficiaires autochtones qui n'ont pas à être divulgués :
- Dons volontaires ou commandites (p. ex. une équipe de hockey d'une communauté autochtone située près d'un projet minier, pétrolier ou gazier), c'est-à-dire dans les cas où un don ou une commandite ne constitue pas une obligation prévue à l'ERA.
- L'achat, à la valeur marchande, auprès de sociétés autochtones locales d'équipement requis pour les opérations commerciales d'un projet minier, pétrolier ou gazier
Outils de mise en œuvre
RNCan a publié des lignes directrices (PDF) pour aider les entreprises du secteur de l'extraction à comprendre les exigences de la LMTSE et une fiche d'information (PDF) concernant plus spécifiquement les paiements aux bénéficiaires autochtones du Canada.
Selon RNCan, l'évaluation des paiements en vue de distinguer lesquels doivent être déclarés est une question de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Les sociétés extractives devraient toujours tenir compte des faits et des circonstances entourant leurs opérations ainsi que du territoire de compétence dans lequel elles évoluent. N'hésitez pas à communiquer avec les auteurs de ce bulletin afin d'obtenir de l'aide pour savoir si vous devez, ou non, déclarer des paiements versés.
[1] Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, L.C. 2014, ch. 39, art. 376, art. 29.