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Action collective contre Nissan : Désistement accordé, demande d’autorisation rejetée (en obiter)!

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

Le 26 février 2019, dans l’affaire Lévesque c. Nissan [1], la Cour supérieure, sous la plume du juge Donald Bisson, a autorisé le demandeur Francis Lévesque (le « Demandeur ») à se désister de sa Demande pour autorisation d’exercer une action collective (la « Demande d’autorisation »). Du même coup, dans un jugement de 23 pages, le juge Bisson qualifie cette demande de désistement de tardive et émet, en obiter dictum, des motifs détaillés concluant que le tribunal aurait tout de même rejeté l’exercice de l’action collective n’eût été du désistement. Le tribunal justifie cet obiter comme un exercice persuasif dans l’éventualité où quelqu’un désirerait recommencer une telle action collective contre Nissan au Québec.

Cette demande d’autorisation, déposée le 17 janvier 2017, visait à exercer une action collective contre Nissan Canada inc., Nissan North America inc. et Nissan Mortor Co., (collectivement « Nissan ») pour le compte de toutes les personnes au Québec qui possèdent ou ont possédé, louent ou ont loué, un ou plusieurs des 23 modèles de véhicules Nissan identifiés par le Demandeur et affectés d’un défaut allégué de la chaîne de distribution.

Un désistement et une preuve supplémentaire « de dernière minute »

L’audience de la Demande d’autorisation était fixée pour le 18 février 2019. Or, le 14 février 2019, après l’échange des plans d’argumentations respectifs, le Demandeur a déposé une déclaration assermentée et deux nouvelles pièces au dossier dans le but de compléter sa preuve, qui, selon Nissan, était lacunaire. Le lendemain, soit le dernier jour ouvrable avant l’audience sur la Demande d’autorisation et plus de deux ans après le dépôt de la Demande d’autorisation, l’avocat du Demandeur a informé le tribunal que le Demandeur ne désirait plus être représentant et qu’il déposerait une demande de désistement de la Demande d’autorisation.

Décrivant le fil des évènements comme un coup de théâtre, le juge Bisson accueille la demande de désistement du Demandeur qui n’était d’ailleurs pas contestée par Nissan. Par ailleurs, le juge Bisson prend la peine d’exposer en détail les raisons pour lesquelles il aurait rejeté la production de la nouvelle preuve que tentait d’introduire le demandeur; et ajoute qu’il déplore cette façon de procéder qu’il qualifie de dernière minute et d’injuste pour les défenderesses qui sont prises par surprise et ne sont pas en mesure de contester en temps opportun les nouveaux éléments de preuve. Le juge Bisson souligne également la nécessité de demander l’autorisation du tribunal afin de déposer une nouvelle preuve appropriée, ce que le Demandeur a omis de faire.

Affirmations sans assises factuelles suffisantes, hypothétiques et spéculatives

Dans son étude des critères à évaluer au stade de l’autorisation d’une action collective et plus spécifiquement du deuxième alinéa de l’article 575 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), le juge Bisson se questionne sur l’apparence de droit. Le Demandeur allègue que la chaîne de distribution sur les véhicules Nissan concernés est affectée d’un vice caché. Au soutien de ses allégations, monsieur Lévesque invoque sa propre situation qui peut être résumée ainsi:

  • En mars 2014, il a acheté un véhicule Nissan Frontier 2005 sur Kijiji. Le véhicule était usagé, avait été « gravement accidenté » et par la suite reconstruit;
  • En avril 2015, en conduisant sur une autoroute au Québec, il a entendu un bruit provenant du moteur de son véhicule, s’est immobilisé et a dû faire remorquer son véhicule;
  • Il aurait remarqué que la chaîne de distribution de son véhicule était défectueuse;
  • Le kilométrage de son véhicule était alors approximativement 120 000 km;
  • Il a contacté Nissan qui l’on informé que la période de garantie était expirée et qu’elles ne répareraient pas le véhicule;
  • Il a payé pour les coûts de remplacement et de réparation du système de la chaîne de distribution et du moteur de son véhicule.

Au soutien de ces prétentions, le Demandeur a produit des manuels d’instructions du fabricant incomplets et un bulletin technique de Nissan à l’intention de ses concessionnaires, mentionnant la procédure à suivre si on découvre un « bruit » dans le système de la chaîne de distribution. À la lumière de cette preuve, qui ne mentionnait rien à propos de l’entretien ou du remplacement du système de la chaine de distribution, le Demandeur déduit que le système de la chaîne de distribution devait donc durer la vie utile du véhicule.

Le juge Bisson résume le syllogisme du Demandeur de la manière suivante : mon véhicule a subi un problème lié à la chaîne de distribution que je considère comme étant prématuré et donc, je conclus qu’il s’agit d’un vice caché connu du fabricant et caché aux consommateurs; je conclus que ce vice est présent dans tous les véhicules Nissan concernés par la Demande d’autorisation.

En l’absence d’une preuve factuelle concernant un vice caché ou une usure prématurée, le Tribunal conclu que le syllogisme du Demandeur est erroné et équivaut t à de la spéculation et des inférences et qui ne peuvent être tenues pour avérées. Comme le souligne le juge Bisson, on ne peut conclure que tout bris d’une pièce d’une automobile constitue automatiquement un vice caché ou un défaut de sécurité, et ce, sans que la moindre preuve factuelle ne soit apportée.

La démonstration de l’existence d’un groupe : un élément essentiel

Le Tribunal passe ensuite au critère de l’article 575 (3) C.p.c. afin de déterminer si le Demandeur a démontré l’existence d’un groupe. Le Demandeur allègue que des milliers de personnes seraient potentiellement membres du groupe. Or, le Tribunal se questionne à savoir si ce seul énoncé peut être tenu pour avéré.

Sur ce point, le juge Bisson conclut que le Demandeur n’a pas démontré qu’il existe un seul autre membre potentiel du groupe. En réalité, les allégations de la Demande d’autorisation ne concernent que le cas personnel du Demandeur qui a ensuite déduit qu'il existait nécessairement d’autres membres. Les allégations du Demandeur concernant le groupe étaient générales et n'établissaient pas l'existence d’un groupe de personnes qui seraient victimes d'un vice caché ou des fautes alléguées de la part de Nissan. Le simple fait que des milliers de personnes au Québec ont acheté ou loué des véhicules Nissan ne suffit pas pour remplir la condition de l'article 575(3) C.p.c. En résumé, le Demandeur ne pouvait pas inférer qu’il existait un groupe de membres potentiels à la simple lumière de sa situation personnelle.

Le représentant adéquat

Par la suite, abordant le critère du représentant adéquat de l’article 575 (4) C.p.c., le Tribunal conclut que le Demandeur ne remplit pas le fardeau même « minimal » de démontrer qu’il est un représentant adéquat. Le Demandeur n’ayant pas d’apparence de droit, son intérêt n’existe pas. De plus, l’absence de toute démarche de la part du Demandeur pour retracer un autre membre du groupe démontre l’absence de compétence de celui-ci et donc qu’il ne remplit pas la condition de l’article 575 (4) C.p.c.

Conclusion : l’importance d’une preuve factuelle minimale soutenant ses allégations

L’affaire Lévesque c. Nissan rappelle les principes fondamentaux du fardeau qui repose sur le demandeur dans le cadre de la demande d’autorisation d’exercer une action collective. En effet, malgré qu’un juge doive tenir pour avérées les allégations du demandeur au stade de l’autorisation, ces allégations doivent être minimalement soutenues par une preuve factuelle (comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Infineon Technologies AG v. Option consommateurs[2]). Un demandeur ne peut se contenter d’alléguer des faits vagues et imprécis ou de simples hypothèses. De plus, malgré que certaines décisions récentes indiquent qu’il soit possible de d’extrapoler l’existence d’un groupe dans des situations particulières, le Tribunal vient rappeler que le demandeur doit tout de même faire un minimum de démarches pour démontrer qu’il n’est pas seul dans sa situation s’il veut être reconnu comme un représentant adéquat.

Cette décision est importante pour toutes les compagnies qui font face à des actions collectives au Québec et démontre que malgré que le fardeau de preuve du demandeur soit peu élevé au stade de la demande d’autorisation au Québec, la Cour n’autorisera pas une action collective basée uniquement sur des allégations générales ou sur l’opinion et les hypothèses d’un individu sans aucune assise factuelle pour former une apparence de droit.

 


[1] Nissan c. Lévesque, 2019 QCCS 609

[2] 2013 SCC 59

 

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Auteurs

  • Noah Boudreau, Associé, Montréal, QC, +1 514 394 4521, nboudreau@fasken.com
  • Camille Duguay, Avocate, Montréal, QC, +1 514 397 7599, cduguay@fasken.com

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