Passer au contenu principal
Bulletin

La Cour supérieure confirme les balises de la résiliation pour cause d’un contrat de sous-traitance

Fasken
Temps de lecture 10 minutes
S'inscrire
Partager
  • LinkedIn

Aperçu

Bulletin Litiges et résolution de conflits

Se penchant sur le bien-fondé ou non de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclut entre Litostroj Hydro Inc. (« Litostroj ») et Ideal Electric Company (« Ideal ») pour la fabrication d'alternateurs dans le cadre d'un projet de construction de deux centrales hydroélectriques d'Hydro-Québec, la Cour supérieure (la « Cour »), sous la présidence de l'honorable Chantal Tremblay, j.c.s., rejette entièrement la réclamation d'Ideal, dans l'affaire I.E. Liquidation Inc. c. Litostroj Hydro Inc. De plus, la Cour confirme les principes applicables en matière de résiliation pour cause, d'abus de droit dans l'exécution et la résiliation de contrats, d'évaluation de la valeur des travaux un tel contexte et de la mise en demeure de plein droit.

Les faits

En février 2005, Hydro-Québec retient les services de Litostroj à titre de fournisseur et d'installateur des groupes turbines-alternateurs dans le cadre de son projet de construction de deux centrales hydroélectriques situées en Haute-Mauricie. En juillet 2005, Litostroj octroie à Ideal deux contrats identiques de sous-traitance pour la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service des alternateurs (le « Contrat »).

Ce Contrat contient une clause de résiliation pour cause en cas d'insolvabilité, de défauts d'exécution et d'interruption ou de ralentissement des travaux par le sous-traitant. Cette clause prescrit toutefois (sauf en cas d'insolvabilité) l'envoi d'un avis écrit au sous-traitant, par lequel l'entrepreneur doit, préalablement à la résiliation du Contrat, dénoncer les défauts allégués et octroyer au sous-traitant un délai afin d'y apporter les correctifs appropriés.

Dès le début du Contrat, Litostroj constate certaines problématiques relatives à l'exécution des travaux d'Ideal, dont notamment quant à la qualité des dessins de fabrication des alternateurs. Litostroj se questionne également quant à la viabilité financière de son sous-traitant, qui est incapable de lui fournir le cautionnement d'exécution prévu au Contrat.

Alors que les mois passent, Ideal accumule les retards et les défauts dans l'exécution de ses obligations. Au printemps 2006, Hydro-Québec constate que les alternateurs en cours de conception et de fabrication par Ideal seraient affectés de défauts de conception et exige de Litostroj et de sa sous-traitante Ideal qu'elles corrigent le problème avant d'entamer la fabrication des composantes en question.

Bien qu'elle se veuille alors rassurante à l'effet que ses alternateurs répondraient aux exigences contractuelles d'Hydro-Québec, Ideal tarde à répondre aux inquiétudes d'Hydro-Québec et de Litostroj et ne prend pas l'ensemble des mesures nécessaires afin de corriger la problématique de conception soulevée.

En parallèle, Ideal, qui dit progresser dans la fabrication des alternateurs en question, exige certains paiements progressifs, et ce, bien qu'elle ne réponde pas à l'ensemble des exigences contractuelles prévues. Afin d'alléger le fardeau financier de son sous-traitant et d'éviter de plus amples retards dans la fabrication des alternateurs, Litostroj accepte, aux mois de mai et juin 2006, de verser à Ideal le montant prévu (moins les retenues contractuelles applicables) pour la conception des alternateurs. Toutefois, Litostroj retient, au courant de l'été 2006, certains paiements qui seraient dus pour la fabrication des alternateurs, jusqu'à ce que le problème de conception des refroidisseurs et de l'isolation des paliers supérieurs des alternateurs soit réglé.

Or, dans les semaines qui suivent, les défauts et les retards d'Ideal continuent de s'aggraver, celle-ci faisant également face à de graves problèmes financiers, à un tel point qu'elle demande à Litostroj, au mois d'août 2006, de modifier les termes de paiement convenus entre les parties de façon à ce qu'elle puisse mieux financer le projet. À cette époque, Ideal mandate également des conseillers en restructuration afin de tenter de se sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve.

Refusant de modifier les termes de paiements convenus avec Ideal, Litostroj formule toutefois une offre d'achat des actifs d'Ideal, offre qu'Ideal refuse. Quelques jours plus tard, Ideal envoie à Litostroj un avis d'arrêt de ses travaux, en invoquant la retenue de paiements exercée par Litostroj.

Le 9 octobre 2006, constatant qu'Ideal est insolvable et incapable de respecter ses obligations contractuelles, Litostroj lui transmet un avis de défaut et de résiliation du Contrat. Le 27 octobre 2006, Ideal accepte la résiliation de son Contrat et quelques jours plus tard, se place sous la protection d'une loi américaine portant sur la faillite et l'insolvabilité.

En 2010, Ideal entame des procédures judiciaires à l'encontre de Litostroj, alléguant que cette dernière aurait causé sa faillite en raison, notamment, de ses défauts de paiement dans le cours de l'exécution du Contrat et par la résiliation prétendument abusive de celui-ci. Elle réclame donc des dommages compensatoires à hauteur de 10 660 931,18 $ (plus intérêts et indemnité additionnelle depuis la résiliation du Contrat), représentant l'avancement des travaux allégué par Ideal au moment de la résiliation du Contrat ainsi que les dommages subis dans le cadre de sa faillite.

En défense, Litostroj soutient avoir résilié le Contrat pour cause et ne devoir aucun dommage à Ideal. Elle réclame également, en demande reconventionnelle, le remboursement des sommes versées à Ideal pour la conception des alternateurs.

Le dispositif

Dans un jugement détaillé, la Cour conclut d'abord que Litostroj était en droit de résilier le Contrat pour cause et sans préavis, puisqu'elle détenait suffisamment d'information lui permettant de conclure à l'insolvabilité de son sous-traitant. Elle confirme par ailleurs qu'une preuve d'expert n'est pas requise pour faire la démonstration de l'insolvabilité d'une partie, laquelle est une question de faits, laissée à la discrétion du tribunal.

Dans un deuxième temps, la Cour conclut qu'Ideal était également en défaut de ses obligations contractuelles et que, malgré l'absence d'avis de défaut conforme aux dispositions prévues au Contrat, Ideal était en demeure de plein droit par ses défauts répétés, par l'arrêt de ses travaux en septembre 2006 et par son acceptation de la résiliation du Contrat.

En somme, le tribunal conclut que Litostroj était bien fondée de résilier pour cause le Contrat et qu'elle n'a pas agi de mauvaise foi ou de manière abusive à l'occasion de la résiliation.

Plus encore, le tribunal refuse d'octroyer une compensation à Ideal pour les travaux effectués et les matériaux approvisionnés jusqu'à la date de résiliation du Contrat. En effet, en application des principes reconnus par la Cour d'appel dans l'arrêt Corporation Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain c. Novacentre Technologie Ltée[1], la Juge Tremblay conclut qu'en présence d'une résiliation pour cause, lorsque les travaux effectués ou matériaux approvisionnés ne revêtent aucune utilité pour le cocontractant, il n'a droit à aucune compensation, puisqu'on ne peut alors pas conclure que des services ou des matériaux ont été fournis.

Face aux nombreux défauts d'Ideal en cours d'exécution de son Contrat, le tribunal conclut finalement de Litostroj ne s'est pas conduite abusivement en retenant certains paiements dus à son sous-traitant et qu'elle n'avait aucune obligation de modifier les termes de paiements contractuels afin d'aider Ideal à se relever de ses difficultés financières. Le tribunal rejette donc l'entièreté de la réclamation d'Ideal.

La Juge Tremblay rejette également la demande reconventionnelle de Litostroj, étant d'avis que Litostroj n'a pas démontré que les dessins de fabrication n'avaient aucune utilité pour elle, Hydro-Québec ou les nouveaux sous-entrepreneurs impliqués dans la fourniture des alternateurs.

Points saillants

Dans son jugement, la Cour confirme l'application des principes établis en matière de résiliation-sanction d'un contrat d'entreprise et balise les dommages pouvant être réclamés par un entrepreneur (ou un sous-entrepreneur) dans ce contexte.

Elle rappelle par ailleurs que les manquements répétés d'une partie à ses obligations peuvent la constituer en demeure de plein droit et donner ouverture à la résiliation immédiate et sans préavis d'un contrat d'entreprise. Qui plus est, même en présence d'un texte clair prévoyant qu'en cas de résiliation, un entrepreneur sera payé pour les travaux effectués et les matériaux approvisionnés au moment de la terminaison du contrat, un tribunal peut refuser de lui adjuger quelque dommage que ce soit, si, en raison de ses défauts d'exécution, les travaux et matériaux approvisionnés ne peuvent être utilisés par son cocontractant.

Finalement, elle établit clairement que les principes de bonne foi et de collaboration dans le cadre de relations contractuelles n'imposent pas à une partie de venir « au secours de l'autre » ou de modifier les termes contractuels convenus par les parties, plus particulièrement les termes financiers d'un contrat.

Une équipe de Fasken, composée notamment d'Annie Bernard, Christine Provencher et Jean-François Trudelle a représenté Litostroj dans ce dossier. En date des présentes, le jugement n'a pas été porté en appel.


 

[1] 2014 QCCA 1594.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • Annie Bernard, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 5175, abernard@fasken.com
  • Christine Provencher, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 7465, cprovencher@fasken.com
  • Jean-François Trudelle, Avocat, Montréal, QC, +1 514 397 7572, jtrudelle@fasken.com

    Abonnement

    Recevez des mises à jour de notre équipe

    S'inscrire