Un aperçu
Dans plusieurs dossiers récents, les tribunaux canadiens ont démontré une volonté de libérer des claims miniers de droits de redevances, même si ces droits peuvent constituer un intérêt foncier. L'un de ces dossiers, instruit par les tribunaux ontariens, est Third Eye Capital Corporation v. Ressources Dianor Inc./Dianor Resources Inc.
Les faits
Dianor était une société d'exploration nouvellement créée qui possédait un certain nombre de claims miniers en Ontario et au Québec. À la demande de son bailleur de fonds garanti, Third Eye Capital Corporation, la Cour supérieure de l'Ontario a rendu une ordonnance en vertu de laquelle un séquestre a été nommé à l'égard des actifs de Dianor. Fasken a agi comme conseiller de ce séquestre.
La procédure de mise sous séquestre comprenait la vente par le séquestre des claims miniers de Dianor en Ontario libres de droits de redevance dérogatoire brute (« DRDB ») détenus par des tiers. L'un des détenteurs de droits de redevance a contesté l'approbation de cette vente au motif que le tribunal n'était pas compétent pour transférer des claims miniers libres de droits de redevance existants (ce qui avait pour effet de mettre fin à la redevance). Le principal argument de ce détenteur de droits de redevance était que ses DRDB constituaient un intérêt foncier qui ne pouvait pas, ou ne devait pas, être éteint par une ordonnance de dévolution.
Les décisions antérieures
Le tribunal de première instance a conclu que des DRDB ne constituaient pas un intérêt foncier et a rendu une ordonnance autorisant la vente libre et quitte des DRDB. Pour justifier sa décision, le juge de première instance a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION] Je n'ai pas à me pencher sur l'assertion de Third Eye selon laquelle même si les droits de redevance constituaient un intérêt foncier, il est possible de rendre une ordonnance de dévolution qui autorise le transfert du titre de propriété des actifs vendus libre de tout droit de redevance, à condition que leur juste valeur soit versée au détenteur de droits de redevance. Que les droits de redevances constituent ou non un intérêt foncier, je ne vois pas ce que cela peut changer [1].
Le détenteur de droits de redevance en a appelé de cette décision de première instance devant la Cour d'appel. En mars 2018, cette dernière a prononcé une décision provisoire selon laquelle les DRDB constituaient un intérêt foncier et dans laquelle elle demandait aux parties de présenter d'autres arguments concernant les incidences de cette assertion et, en particulier, quant à savoir si un tribunal peut éteindre l'intérêt foncier d'un tiers par l'émission d'une ordonnance de dévolution et, si oui, dans quelles circonstances il peut le faire[2]. Ces arguments supplémentaires ont été produits en septembre 2018 et, le 19 juin 2019, la Cour d'appel a publié sa décision très attendue.
La deuxième décision de la Cour d'appel
La Cour d'appel a statué qu'en vertu de l'article 243(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[3] (la « LFI »), les tribunaux de première instance peuvent autoriser un séquestre à conclure une entente en vue de vendre des biens et, qu'en vertu de ce même pouvoir, ils peuvent émettre une ordonnance aux termes de laquelle des biens sont transférés à l'acheteur libres et quittes de toutes charges.[4] Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel a entrepris un examen en profondeur des précédents en matière d'ordonnances de dévolution et des dispositions de la LFI concernant la désignation d'un séquestre intérimaire et d'un séquestre national.
La Cour d'appel s'est penchée sur la question de savoir si cette compétence s'étend à l'extinction des droits de tiers, y compris aux intérêts fonciers. En ce qui concerne les intérêts fonciers, la Cour d'appel a établi que la question principale était de déterminer si l'intérêt foncier s'apparente davantage à un intérêt monétaire fixe afférent aux biens meubles ou immeubles mis en vente, ou s'il s'apparente davantage à un fief simple qui est essentiellement un droit de propriété[5]. La Cour d'appel a établi le critère suivant afin de déterminer si un intérêt foncier peut être éteint :
[109] [TRADUCTION] Ainsi, afin de déterminer si un intérêt foncier doit être éteint, un tribunal doit tenir compte : (1) de la nature de l'intérêt foncier; et (2) de la question de savoir si le détenteur de l'intérêt a consenti au transfert de son intérêt dans le cadre du processus d'insolvabilité lui-même ou aux termes d'ententes conclues avant l'insolvabilité.
[110] [TRADUCTION] Si ces facteurs se révèlent non concluants ou ambigus, le tribunal peut entamer une analyse des droits afin de déterminer si une ordonnance de dévolution est appropriée dans les circonstances particulières du dossier. Cette analyse tiendrait compte de ce qui suit : le préjudice, s'il en est, causé au tiers détenteur de l'intérêt; la possibilité pour un tiers d'être adéquatement dédommagé pour son intérêt à même le produit de la disposition ou de la vente; la possibilité que, compte tenu de la preuve de la valeur, il y ait un droit quelconque sur le bien; et la question de savoir si les parties agissent de bonne foi. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres facteurs pourraient être pertinents pour les fins de l'analyse[6].
La Cour d'appel a statué que, dans le cas en l'espèce, les DRDB en question étaient moins qu'un intérêt en fief simple, mais plus qu'un intérêt monétaire fixe afférent à la propriété. Les DRDB constituaient essentiellement un intérêt dans une caractéristique permanente inhérente au bien lui-même[7]. Dans le cas en l'espèce, la Cour d'appel a décidé qu'en raison de la nature de l'intérêt du détenteur de droits de redevance et de l'absence d'une entente qui subordonnait la priorité de cet intérêt, le tribunal de première instance avait erré en accordant une ordonnance de dévolution qui éteignait les DRDB[8].
La Cour d'appel a toutefois confirmé que le délai pour interjeter appel était de 10 jours à compter de la date du jugement prononcé par le tribunal de première instance autorisant la vente (comme le prévoit la règle 31 de la LFI) et donc, que l'appel du titulaire de redevances était hors délai[9]. La Cour a donc rejeté l'appel.
En plus des importantes conclusions concernant les ordonnances de dévolution et les intérêts fonciers, la Cour d'appel a également formulé des conclusions sur la question de savoir si un séquestre peut conclure une vente pendant qu'une ordonnance d'approbation ou de dévolution fait l'objet d'un appel (qui n'est pas encore commencé). En ce qui concerne les précédentes interactions entre les parties, la Cour d'appel a soutenu que le séquestre n'avait pas agi de façon inappropriée en concluant l'opération alors qu'il y avait un risque que le détenteur de droits de redevance fasse appel du jugement (ce qui n'a été fait qu'après l'expiration du délai prévu pour faire appel)[10]. La Cour d'appel a indiqué qu'en l'absence d'une urgence qui est soulignée au tribunal dans un rapport du séquestre, un séquestre devrait attendre l'expiration du délai de 10 jours prévu pour faire appel avant de vendre des biens visés par une ordonnance de dévolution[11]. La Cour d'appel a également refusé d'accorder au titulaire de redevances une prolongation du délai pour faire appel (nunc pro tunc)[12].
Conclusion
Parmi les motifs de sa décision, la Cour d'appel a reconnu qu'aucun cadre d'analyse n'avait été utilisé de manière uniforme dans la jurisprudence pour déterminer si une ordonnance de dévolution qui éteint des intérêts d'une partie devrait être accordée[13]. Cette décision offre aux tribunaux de l'Ontario et d'ailleurs des indications utiles quant à la façon
d'aborder l'analyse.
[1] Third Eye Capital Corporation v. Ressources Dianor Inc./Dianor Resources Inc., 2016 ONSC 6086 au para 40.
[2] Third Eye Capital Corporation v. Ressources Dianor Inc., 2018 ONCA 253 au para 121.
[3] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3 (la « LFI »).
[4] Third Eye Capital Corporation v. Ressources Dianor Inc./Dianor Resources Inc., 2019 ONCA 508 au para 85.
[5] Ibid, au para 105.
[6] Ibid, aux paras 109 et 110.
[7] Ibid, au para 111.
[8] Ibid, au para 115.
[9] Ibid, au para 131.
[10] Ibid, au para 140.
[11] Ibid, au para 139.
[12] Ibid, aux paras 144 et 145.
[13] Ibid, au para 101.