À l'aube des élections fédérales, l'étendue des obligations d'un employeur à l'égard de ses employés peut soulever des questionnements. Les élections se tenant le 21 octobre 2019 prochain, le présent bulletin vise à résumer les règles applicables.
Obligations des employeurs
La Loi électorale du Canada[1] (ci-après la « Loi ») prévoit que tout employé habile à voter a droit à trois heures consécutives de congé pour voter[2].
Afin d'être considéré habile à voter, l'employé doit détenir le statut d'électeur, c'est-à-dire qu'il doit être, au jour du scrutin, un citoyen canadien âgé de 18 ans et plus[3].
La Loi prévoit que l'employeur ne doit pas, par menaces, par intimidation ou abus d'influence, tenter d'entraver l'octroi de cette période d'absence[4].
Trois heures consécutives à la convenance de l'employeur
Si l'horaire de l'employé lui permet d'avoir trois heures consécutives pour aller voter, l'employeur n'aura pas à le libérer pendant ses heures de travail.
Cependant, si, selon son horaire de travail, l'employé ne dispose pas de trois heures consécutives pour aller voter, l'employeur devra le libérer du travail, avec rémunération, afin qu'il dispose au total de ces trois heures consécutives. Le temps accordé pour voter est « à la convenance de l'employeur ». L'absence peut donc être accordée au début, pendant ou à la fin du quart de travail de l'employé.
Les heures de vote sont résumées dans le tableau ci-dessous. Par exemple, au Québec et en Ontario, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 21 h 30.
Si l'horaire de l'employé est de 10 h à 19 h, avec une pause d'une demi-heure pour le repas, l'employeur devra permettre à ses employés de quitter à 18 h 30 afin de satisfaire à ses obligations légales. La période de trente minutes durant laquelle l'employé est absent devra être rémunérée comme s'il était présent au travail.
En principe, rien dans la Loi n'empêche qu'un employeur utilise ses droits de gestion pour modifier l'horaire d'un employé sous réserve de dispositions spécifiques prévues à un contrat de travail ou à une convention collective.
Par exemple, si l'employé au Québec ou en Ontario travaille de 10 h 30 à 19 h 30, mais que son employeur lui demande de commencer une heure plutôt, soit de 9 h 30 à 18 h 30 afin que l'employé puisse avoir trois heures consécutives pour aller voter avant 21 h 30, l'employeur n'aura pas à le rémunérer, car ce dernier bénéficie de trois heures consécutives prévues à la Loi.
Heures de vote par fuseau horaire
Fuseau horaire |
Heures (locale) de vote |
Terre-Neuve |
8 h 30 à 20 h 30 |
Atlantique |
8 h 30 à 20 h 30 |
Est |
9 h 30 à 21 h 30 |
Centre |
8 h 30 à 20 h 30 |
Rocheuses |
7 h 30 à 19 h 30 |
Pacifique |
7 h à 19 h |
Renonciation au droit
Un employé peut librement choisir de ne pas prendre les heures d'absence accordées en vertu de la Loi. Si tel est le cas, l'employé pourra demeurer au travail. L'employeur pourrait toutefois avoir à démontrer que ce choix a été effectué de plein gré et ne découle pas d'un geste de sa part visant à entraver l'exercice du droit au congé.
Exception - entreprises de transport
Finalement, la Loi prévoit que les obligations précédemment décrites ne s'appliquent pas aux entreprises de transport et à leurs employés travaillant au fonctionnement d'un moyen de transport et en dehors de leur section de vote, lorsqu'accorder le congé pour aller voter ne peut être fait sans nuire à ces services[5]. Dans un tel cas, l'employeur n'aurait donc pas à accorder de congé pour voter.
Interdiction d'effectuer une retenue sur le salaire
Il est interdit d'effectuer une retenue sur le salaire d'un employé pour le motif qu'il s'est absenté pour aller voter[6]. Il y a retenue salariale lorsque l'employeur omet de verser à l'employé la somme totale du salaire qu'il aurait normalement gagnée ce jour-là, n'eût été du congé pris pour aller voter.
Le fait d'effectuer une retenue ou de porter atteinte au droit d'un employé de bénéficier de trois heures de congé pour aller voter constitue une infraction au sens de la Loi. Une telle infraction est passible d'une amende maximale de 2 000 $, d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux[7]. Par ailleurs, le fait pour un employeur d'empêcher, par intimidation, abus d'influence ou de toute autre manière que ce soit,
son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter constitue une infraction passible d'une amende maximale de 50 000 $, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux[8].
[1] L.C. 2000, ch.9.
[2] Id., art. 132
[3] Id., art. 3.
[4] Id., art. 134.
[5] Id., art. 132(3).
[6] Id., art. 133
[7] Id., art. 489(1) et 500(1).
[8] Id., art. 489(3) et 500(5).