Dans une décision récente, Stress-Crete Limited v. Harriman, 2019 ONSC 2773 (disponible en anglais seulement), la Cour supérieure de l'Ontario a fourni quelques indications sur la façon de rédiger ces clauses et sur ce que les tribunaux considéreront comme des modalités raisonnables.
Que s'est-il passé?
L'employé prétend que les clauses restrictives de son contrat sont vagues et déraisonnables, que leur portée est excessive et qu'elles sont contraires à l'intérêt public, et que le fait d'accorder l'injonction lui causerait un préjudice irréparable puisque c'est lui qui subvient en majeure partie aux besoins de famille.
Décision
Du fait que la cause a été traitée comme une demande d'injonction et non pas comme un litige civil typique, Stress-Crete devait démontrer :
- qu'il y avait une question sérieuse à juger;
- qu'elle subirait un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas accordée; et
- que la prépondérance des inconvénients justifiait d'accorder l'injonction (c'est-à-dire que le préjudice qu'elle subirait si l'injonction n'était pas accordée serait plus important que le préjudice que subirait l'employé si l'injonction était accordée).
- qu'il y avait une question sérieuse à juger, acceptant la preuve selon laquelle l'employé avait clairement et objectivement l'intention d'inciter des clients de Stress-Crete à faire affaire avec Cyclone;
- que, compte tenu du caractère unique des activités de Stress-Crete, cette dernière subirait un préjudice irréparable (en raison notamment du nombre limité de clients et des contrats à long terme conclus avec eux); et
- que la prépondérance des inconvénients favorisait Stress-Crete, et qu'il serait injuste de permettre à l'employé, qui avait signé volontairement les clauses de non-sollicitation et de confidentialité et qui aurait pu bénéficier de leur violation, de prétendre qu'il subirait un préjudice plus important que Stress-Crete si l'injonction était accordée.