Le 4 septembre 2019, la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a accepté d’entendre six des douze contestations de l’approbation du gouverneur en conseil du pipeline Trans Mountain, qui a été accordée le 18 juin 2019 (voir la décision 2019 CAF 224).
Contrairement à ses pratiques habituelles, la Cour a donné les motifs de sa décision portant sur la demande d’autorisation, notamment parce que le Canada et Trans Mountain (détenue par le Canada) n’avaient pas pris position à l’égard de 11 des 12 demandes.
Même si la Cour a accepté d’entendre six contestations, elle a considérablement réduit les questions liées aux consultations du gouvernement fédéral puisque la Cour a rejeté l’approbation du projet original. Plus précisément, la Cour analyse le caractère approprié de la consultation tenue entre le 30 août 2018 et le 18 juin 2019, soit le temps entre la première décision de la Cour annulant l’approbation initiale du projet et la deuxième approbation du projet par le gouverneur en conseil.
Étant donné les questions relativement limitées et un important intérêt public commandant une décision rapide, la Cour a demandé aux parties de procéder en respectant un calendrier très serré.
Les questions qui ne seront pas entendues comprennent notamment :
Les conflits d’intérêts et le manque d’impartialité
Plusieurs demandeurs ont soulevé des questions de conflits d’intérêts et de manque d’impartialité dans l’acquisition de Trans Mountain par le Canada. La Cour a rejeté cet argument, soutenant que le gouverneur en conseil n’est pas le gouvernement du Canada et que, par conséquent, il ne possède pas le pipeline. La Cour n’a relevé aucune preuve de partialité déposée par les parties.
Les questions environnementales et le caractère raisonnable de la décision
La Cour a jugé que les questions environnementales relatives aux espèces en péril, aux émissions de gaz à effet de serre, à l’importance du projet, etc., ont soit été soulevées et rejetées, soit elles auraient dû être soulevées lors de la contestation de l’approbation initiale et que, par conséquent, elles ne peuvent faire l’objet d’un nouveau litige. La Cour a également rejeté les allégations de lacunes dans le rapport de l’Office national de l’énergie concernant l’effet du transport maritime lié au projet.
Sur le plan du caractère approprié de la consultation, la Cour n’a pas seulement limité la contestation à la consultation qui a eu lieu après sa décision antérieure, mais elle a également rejeté les arguments fondés sur les conclusions de la consultation, jugeant que l’obligation de consulter ne requiert pas le consentement des communautés autochtones. La Cour a indiqué que les arguments doivent être axés sur le processus, la qualité et la tenue des consultations, pas sur les résultats.
La Cour a clairement mentionné que l’important intérêt public de ce dossier commande un processus rapide. Nous nous attendons donc à ce que ces procédures soient jugées assez rapidement.
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