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Modifications définitives au Règlement 31-103 mettant en œuvre la première phase des réformes axées sur le client

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Bulletin Gestion des Placements

Le 3 octobre 2019, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l' Avis de publication des ACVM - Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client) (PDF), le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (PDF) et la Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (collectivement, les « modifications ») (PDF). Les modifications prévoient le texte définitif des modifications visant à mettre en œuvre une série de mesures adoptées par les ACVM, dans le cadre des réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (les « réformes axées sur le client »)

La publication des modifications fait suite aux commentaires reçus des différents intervenants de l'industrie, lors de la période de consultation ayant suivi la publication des projets de modifications au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Règlement 31-103 ») et à l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l'« Instruction générale 31-103 »), présentés le 21 juin 2018 (le « projet »). Les projets de modifications avaient fait l'objet du bulletin Réformes axées sur le client - nouvelles obligations des personnes inscrites découlant des modifications proposées au Règlement 31-103 préparé par notre équipe de Gestion des placements.

L'objectif des réformes axées sur le client est de favoriser l'alignement des intérêts des conseillers, courtiers, représentants en valeurs mobilières et, dans certains cas, des gestionnaires de fonds d'investissement (les « personnes inscrites ») avec ceux de leurs clients ainsi que de clarifier pour les clients la nature et les modalités de leur relation avec une personne inscrite, afin qu'ils en tirent des bénéfices accrus.

Le présent bulletin donne un aperçu des modifications, des changements apportés au projet suite à la période de consultation ainsi que de l'échéancier transitoire de mise en œuvre des modifications.

Résumé des modifications au Règlement 31-103 et à l'Instruction générale 31-103

Nous vous rappelons que les modifications s'appliquent à l'ensemble des catégories de courtiers et de conseillers inscrits, et que certaines dispositions visent également les gestionnaires de fonds d'investissement.

De plus, les modifications ont été élaborées de concert avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, qui devraient adopter prochainement des amendements corrélatifs à leurs propres règles et politiques.

Les modifications ont pour effet d'instaurer ou de rehausser les obligations suivantes :

  • Connaissance du client
  • Connaissance du produit
  • Convenance
  • Gestion des conflits d'intérêts
  • Information sur la relation
  • Encadrement des communications trompeuses
  • Contrôles internes et systèmes (incluant la formation des personnes physique inscrites)

Par ailleurs, suite à l'étude des 135 mémoires reçus dans le cadre de la période de consultation ayant suivi la publication du projet, les ACVM ont décidé d'apporter certains changements aux mesures qu'elles avaient initialement proposées. Dans l'ensemble, les ACVM ont pris en considération les préoccupations de l'industrie et modifié le projet à la lumière des commentaires reçus dans le cadre de la période de consultation. Entre autres changements particulièrement notables entre les modifications proposées dans le projet et celles qui ont été retenues par les ACVM, on dénote :

  • la décision de ne pas adopter, pour le moment, les restrictions aux ententes d'indication de clients;
  • l'élimination de l'obligation de rendre publique, sur le site web des personnes inscrites, l'information sur la relation;
  • la suppression de l'indication selon laquelle les ACVM s'attende de la personne inscrite qu'elle recommande le titre le moins coûteux; et
  • l'ajout d'un critère d' « importance » applicable aux conflits d'intérêts qui doivent être repérés et traités ou évités.

Les autres changements les plus importants seront abordés dans la présentation des modifications relatives aux différentes obligations décrites ci-dessus.

Connaissance du client

Les modifications en matière de connaissance du client comprennent :

  • l'élargissement de la liste de renseignements devant être collectés sur le client;
  • l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client la confirmation que l'information recueillie à son sujet est exacte;
  • l'obligation expresse de mettre à jour l'information d'un client si la personne inscrite a connaissance d'un changement significatif dans celle-ci;
  • l'imposition d'une fréquence minimale de révision de l'information sur un client, c'est-à-dire :
    • dans le cas d'un compte géré, une fois tous les 12 mois;
    • dans le cas d'un courtier sur le marché dispensé, dans les 12 mois précédant la réalisation d'une opération ou la formulation d'une recommandation; ou
    • dans les autres cas, une fois tous les 36 mois.

Les instructions détaillées sur les changements indiquant comment l'information sur le client doit être collectée et mise à jour seront données dans l'Instruction générale amendée.

Connaissance du produit

Les modifications introduisent dans le règlement une obligation expresse de connaissance du produit applicable à la fois aux sociétés inscrites et aux personnes physiques inscrites.

Les sociétés inscrites devront prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les produits qu'elles offrent (ce qui inclut le fait de faire la promotion ou la publicité d'un titre, notamment en distribuant des documents de commercialisation) à leurs clients :

  • ont fait l'objet d'une évaluation portant sur leurs aspects pertinents, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques, ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence;
  • ont été approuvés avant d'être offerts aux clients;
  • font l'objet d'une surveillance continue visant à identifier tout changement significatif qui s'y rapporte.

Les personnes physiques inscrites, quant à elles, devront :

  • prendre des mesures raisonnables pour comprendre suffisamment les titres qu'elles achètent ou vendent pour un client, ou lui recommandent, notamment leurs frais, afin de pouvoir évaluer leur convenance pour un client; et
  • avoir obtenu l'approbation préalable de leur société parrainante à l'égard de tout produit qu'elles souhaitent offrir à leur clients.

L'obligation de connaissance du produit s'appliquera également aux titres d'émetteurs reliés et associés. La société offrant à la fois des titres d'émetteurs reliés et associés et des titres d'autres émetteurs devrait appliquer à l'ensemble de ces titres le même processus de connaissance du produit.

Les principaux changements apportés aux modifications en matière de connaissance du produit qui avaient été proposées dans le projet suite à la période de consultation incluent :

  • l'élimination de l'obligation, pour la société inscrite, de comparer le titre qu'elle souhaite offrir aux clients avec des titres semblables offerts sur le marché;
  • l'atténuation de l'obligation pour la société inscrite de surveiller et de réévaluer les titres qu'elle offre; seuls les changements « significatifs » devront être monitorés; et
  • la suppression de l'obligation pour la société inscrite de maintenir une offre de titres et de services qui est « cohérente avec la façon dont elle se présente ».

Convenance

Les modifications imposent une nouvelle obligation fondamentale de donner préséance aux intérêts du client lorsqu'une personne inscrite procédera à l'évaluation de la convenance avant de prendre une mesure relative à un placement ou un compte du client. Lorsque plusieurs options sont convenables, la personne inscrite doit faire passer l'intérêt du client avant le sien et tout autre intérêt opposé, comme un niveau de rémunération plus élevé ou toute autre mesure incitative. Plusieurs options pourraient répondre adéquatement à ce critère augmenté de convenance.

Le Règlement précisera également de façon spécifique les facteurs devant être évalués par la personne inscrite afin de déterminer la convenance : 

  • l'information collectée sur le client (suivant son obligation de connaissance du client);
  • l'évaluation du produit faite par la personne inscrite (suivant son obligation de connaissance du produit);
  • les conséquences de la mesure sur le compte du client (incluant sur la liquidité et la concentration du portefeuille);
  • l'incidence réelle et potentielle des coûts sur les rendements;
  • un « ensemble raisonnable d'autres mesures » pouvant être adoptées lors de l'évaluation.

Les ACVM reconnaissent que ces facteurs ne s'appliquent peut-être pas également à chaque évaluation de la convenance; et s'attendent plutôt à ce que les personnes inscrites exercent leur jugement professionnel pour déterminer le poids à donner à chacun.

La convenance ne doit pas être établie sur une seule opération à la fois, mais sur la situation d'ensemble du client, compte tenu de la relation entre ce dernier et la personne inscrite ainsi que des titres et des services offerts par celle-ci.

Le Règlement prévoira également que la convenance du compte d'un client et des titres qui le composent devra être réévaluée dans les cas suivants :

  • une personne physique inscrite est désignée comme responsable du compte;
  • celle-ci a connaissance d'un changement dans un titre du compte ou dans l'information recueillie au sujet du client pouvant faire que le titre ou le compte ne respecte plus les critères d'évaluation de la convenance au client;
  • elle a entrepris l'examen de l'information au sujet du client.

Enfin, le Règlement rehaussera les conditions à respecter pour donner suite aux instructions d'un client à l'égard d'une mesure jugée non convenable par la personne inscrite.

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le projet, les ACVM ont retiré du projet d'Instruction générale l'indication selon laquelle elles s'attendent à ce que la personne inscrite recommande le titre le moins coûteux à moins d'avoir un fondement raisonnable pour juger qu'un titre plus coûteux conviendrait davantage.

Gestion des conflits d'intérêts

Les modifications prévoient une nouvelle obligation pour les sociétés inscrites de repérer,  traiter et divulguer les conflits d'intérêts importants existants ou raisonnablement prévisibles entre ses intérêts ou ceux de ses représentants inscrits au mieux des intérêts du client. Les sociétés inscrites devront éviter tout conflit d'intérêts important ne pouvant être traité autrement au mieux des intérêts du client.

Suite à la période de consultation, les ACVM ont décidé d'ajouter un critère d'« importance » applicable aux obligations en matière de conflits d'intérêts; les conflits d'intérêts qui ne sont pas importants n'auront donc pas à être identifiés et gérés par les personnes inscrites.

Il est expressément spécifié dans les modifications que le seul fait de fournir de l'information au client relativement à un conflit d'intérêts ne permettra pas de considérer qu'une personne inscrite s'est acquittée de son obligation de repérer et de traiter les conflits d'intérêts importants.


La restriction en matière de prêt aux clients a été révisée et une nouvelle interdiction d'emprunter des fonds aux clients a été introduite.


L'interdiction d'agir comme mandataire ou fiduciaire pour les clients a également été supprimée.            

Information sur la relation

Les modifications sont venues atténuer les exigences prévues dans le projet en matière d'information sur la relation. Dès lors, les personnes inscrites auront seulement l'obligation de divulguer au client les informations suivantes :

  • une discussion générale des limites relatives à la sélection des produits et services qui seront offerts au client par la société inscrite, néanmoins toute restriction sur la possibilité pour le client de liquider ou de revendre les titres devra être divulguée;
  • les frais de gestion de fonds d'investissement ou les frais continus qui peuvent incomber au client;
  • les types de produits offerts, incluant le fait que la société offre principalement ou seulement des produits exclusifs, le cas échéant;
  • une explication générale de l'incidence des différents types de frais sur le rendement des placements du client.

Les ACVM ont toutefois décidé de ne pas inclure dans les modifications l'obligation pour les personnes inscrites de rendre publique, sur le site web de la personne inscrite, « toute l'information qu'un investisseur raisonnable jugerait importante pour décider s'il souhaite devenir client de cette personne » qui avait été proposée dans le projet.

Encadrement des communications trompeuses

Tel qu'annoncé lors de la publication du projet, les modifications incluent l'interdiction pour une personne inscrite de présenter d'une manière pouvant induire un client en erreur sur sa compétence, son expérience, sa catégorie d'inscription, la nature de leur relation ou les produits ou services fournis. 

L'emploi de désignations ou de titres basés sur le volume de vente ou le chiffre d'affaires, tout titre de direction qui n'a pas été décerné en vertu du droit des sociétés applicable par leur société inscrite parrainante, ainsi que tout titre non autorisé par la société sera interdit pour toutes les personnes physiques inscrites ayant des interactions directes avec les clients (ce dernier élément ayant été ajouté à la suite de la période de consultation).

Contrôles internes et systèmes

De façon générale, les obligations de mise en place de procédures et de contrôles relatifs au processus et les exigences de tenue de dossier sont ajustées pour refléter les obligations rehaussées des personnes inscrites découlant des modifications.

Les sociétés inscrites seront tenues également d'offrir à leurs personnes physiques inscrites une formation sur la conformité à la législation en valeurs mobilières et, plus spécifiquement, relativement aux obligations de connaissance du client, connaissance du produit, évaluation de la convenance au client et gestion des conflits d'intérêts.

Restrictions aux ententes d'indication de clients

Les ACVM ont choisi de ne pas donner suite aux modifications du projet qui proposaient d'imposer certaines restrictions aux ententes d'indication de clients. Il n'y aura donc, pour le moment, aucune modification règlementaire applicable aux ententes d'indication de clients.

Néanmoins, des indications claires ont été ajoutées au projet d'Instruction générale pour souligner que les ententes d'indication de clients, qui constituent des conflits d'importants importants, pourront seulement être conclues si elles sont dans le meilleur intérêt du client.

De plus, une personne inscrite qui réfère un client aura l'obligation de s'assurer que l'autre personne possède la qualification requise et, le cas échéant, qu'elle est dûment inscrite pour fournir ces services.

Projets de réformes futures

Enfin, les ACVM ont annoncé que les sujets suivants, bien qu'ils n'aient pas été abordés dans les modifications, pourraient, à plus long terme, faire l'objet de futures initiatives règlementaires :

  • la révision des normes de compétence;
  • l'imposition d'une obligation fiduciaire légale envers les clients qui accordent un mandat discrétionnaire dans les territoires n'en prévoyant actuellement pas;
  • la clarification du rôle de la personne désignée responsable et du chef de la conformité;
  • l'examen des titres et désignations;
  • la révision des ententes d'indication de clients; et
  • la révision de la disposition initialement incluse dans le projet portant sur l'information à rendre publique.

Échéancier de mise en œuvre

Sous réserve des approbations ministérielles requises, les modifications entreront en vigueur le 31 décembre 2019. Leur mise en œuvre fera toutefois l'objet d'une période de transition.

Ainsi, les modifications relatives aux conflits d'intérêts et les dispositions connexes relatives à l'information sur la relation doivent entrer en vigueur le 31 décembre 2020, et les autres modifications le 31 décembre 2021.

Si vous avez des questions sur ce qui précède ou sur la façon dont votre entreprise devra modifier ses processus d'affaires pour se conformer aux modifications, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe Gestion des placements.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • François Brais, Associé | Associé directeur, région du Québec, Montréal, QC, +1 514 397 5161, fbrais@fasken.com
  • Élise Renaud, Associée | CHEFFE RÉGIONALE DU GROUPE gestion d’actifs et de produits d’investissement, Montréal, QC, +1 514 397 7524, erenaud@fasken.com
  • Jonathan Halwagi, Associé | Création de fonds, Montréal, QC, +1 514 397 5226, jhalwagi@fasken.com
  • Garth J. Foster, Associé | Fusions et acquisitions, Toronto, ON, +1 416 868 3422, gfoster@fasken.com
  • Anabel Quessy, Associée | Droit des sociétés et droit commercial, Montréal, QC, +1 514 397 5156, aquessy@fasken.com

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