Le 24 mars 2020, considérant la situation de pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro 223-2020 (le « Décret »), ordonnant que toute activité effectuée en milieu de travail au Québec soit suspendue, sauf à l’égard des milieux de travail où sont offerts des services prioritaires. Cette suspension doit demeurer en vigueur jusqu’au 13 avril 2020 et pourra être prolongée.
Les services prioritaires qui peuvent être maintenus sont énumérés dans l’annexe du Décret, laquelle est évolutive depuis son adoption[1]. Les entreprises qui œuvrent dans les services non prioritaires, à l’exclusion des commerces, peuvent maintenir des opérations minimales requises pour assurer la reprise de leurs activités.
Suite à l’annonce et l’entrée en vigueur du Décret, nombre d’entreprises québécoises ont eu à déterminer si leurs activités pouvaient être maintenues. Cette détermination est susceptible d’être lourde de conséquences et ce Bulletin est destiné à sensibiliser les entreprises sur la responsabilité à laquelle elles s’exposent, notamment :
- Imposition d’amendes en vertu de la Loi sur la santé publique[2];
- Imposition d’un avis d’infraction, et même, en certaines circonstances, mise en état d’arrestation des employés en position d’autorité en vertu du Code de procédure pénale[3] et du Code criminel[4];
- Imposition d’amendes en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[5];
- Responsabilité personnelle contractuelle et extracontractuelle des administrateurs et dirigeants de sociétés par actions;
- Responsabilité criminelle en vertu du Code criminel de l’entreprise ayant fait défaut de prendre les mesures voulues pour éviter que des blessures corporelles ne résultent de l’accomplissement d’un travail ou de l’exécution d’une tâche;
La législation en matière de santé publique
Le Décret a été adopté en vertu de la Loi sur la santé publique[6], laquelle loi permet aux autorités publiques de déclarer l’état d’une urgence sanitaire et de prendre diverses mesures telles que la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement[7], ou encore d’interdire l’accès à tout ou partie du territoire ou de n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions[8], l’objectif de telles mesures étant de protéger la santé de la population.
La Loi sur la santé publique comporte des dispositions concernant les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de contravention aux mesures imposées. L’article 139 prévoit notamment une amende de 1 000 $ à 6 000 $ pour refus d’obéir à un ordre des autorités publiques. Ceux qui aident, encouragent ou autorisent un tel geste pourraient également être contraints au paiement d’une telle amende[9]. En cas de récidive, ces amendes peuvent être doublées[10].
L’article 75 du Code de procédure pénale[11] trouve application lorsqu’un agent de la paix constate qu’une personne a commis une infraction à une loi provinciale, telle la Loi sur la santé publique. Cette disposition permet à un tel agent de procéder à l’arrestation de la personne ayant commis une infraction si l’arrestation constitue le seul moyen raisonnable lui permettant de mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
Ainsi, les employés en position d’autorité d’une entreprise qui maintient des activités en milieu de travail en dépit d’un avis formel à l’effet contraire des forces de l’ordre ou des autorités publiques peuvent non seulement se voir imposer un avis d’infraction, mais au surplus être mis en état d’arrestation.
En plus du pouvoir d’arrestation prévu au Code de procédure pénale, l’agent de la paix peut également procéder à une arrestation pour entrave au travail d’un agent de la paix selon l’article 129 du Code criminel. Ce pourrait être le cas si, par exemple, un employé en position d’autorité d’une entreprise refuse de suspendre les opérations malgré une demande expresse à cet effet par un agent de la paix. Il convient de rappeler que les conséquences liées à une infraction criminelle peuvent être lourdes de conséquence pour une personne reconnue coupable, notamment en matière de voyage aux États-Unis ou à l’étranger.
La législation en matière de santé et sécurité du travail
La Loi sur la santé et la sécurité du travail[12] (la « LSST ») a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs[13]. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur et, pour ce faire, il doit utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur[14].
La notion de « danger » fait appel à une menace réelle alors que la notion de « risque » réfère à un événement dont la survenance, bien qu’elle soit possible, est incertaine[15]. Conséquemment, un employeur doit non seulement prendre les mesures raisonnables pour éliminer les dangers mais également pour prévenir les risques reliés à la santé et la sécurité au travail.
Par ailleurs. en cas de contravention à la LSST, l’employeur s’expose à des amendes allant de 1 500$ à 3 000$[16]. Toutefois, s’il est démontré qu’il a, par action ou par omission, agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur, il s’expose alors à une amende plus élevée, pouvant varier de 15 000$ à 60 000 $[17]. Ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive.
Les infractions à la LSST sont des infractions de responsabilité stricte, c’est-à-dire que la poursuite n’a pas à prouver l’intention coupable de l’employeur. Il lui suffit de prouver un fait matériel objectif dont la conséquence est de compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. L’occurrence d’un danger suffit sans qu’il ne soit nécessaire de faire la preuve que des conséquences en aient effectivement découlé.
Afin de faciliter la preuve de la perpétration de ces infractions, la LSSTétablit une présomption à l’effet que l’employeur est responsable des gestes qui ont été commis par ses représentants[18]. Elle prévoit également que tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de l’entreprise qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ayant mené à la commission d’une faute est présumé avoir participé à l’infraction, étant dès lors passible d’une amende[19].
Pour s’assurer de contrôler les risques en lien avec la COVID-19, un employeur doit se conformer à toutes les recommandations de la santé publique et prendre toutes autres mesures nécessaires et raisonnables.
En ce sens, le décret est une mesure de santé publique et, en le respectant, un employeur contrôle de ce fait les risques liés à la COVID-19. Les notions de « services prioritaires » et de « opérations minimales requises pour assurer la reprise de leurs activités » devraient donc être interprétées en tenant compte de l’obligation de protéger la santé et la sécurité de ses employés.
Un employeur qui maintient des activités en vertu du Décret doit également prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour
- permettre le télétravail;
- s’assurer du respect des mesures sanitaires;
- appliquer le principe de la distanciation sociale;
- s’assurer qu’un travailleur ne se présente pas au travail s’il est atteint de la COVID-19, s’il a des symptômes de la COVID-19 ou s’il a été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19;
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail recommande également aux employeurs de se doter d’une politique sur la présence au travail du personnel présentant des signes et symptômes de l’infection en contexte de pandémie.
En respectant ces mesures, un employeur qui maintient des services prioritaires ou non conformément au Décret réduit les chances de s’exposer, ainsi que ses représentants, à une poursuite pénale en vertu de la LSSTet à une condamnation aux paiements des amendes correspondantes.
La Responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants de sociétés par actions sont soumis à plusieurs devoirs dans l’exercice de leurs fonctions, dont l’obligation de diligence et l’obligation fiduciaire[20].
Le devoir de diligence est celui d’agir avec le soin, la diligence et la compétence dans la prise de décisions dont ferait preuve une personne prudente en pareilles circonstances. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, a résumé ce devoir comme suit:
[67] On ne considérera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l’obligation de diligence énoncée à l’article 122 (1) b) de la LCSA s’ils ont agi avec prudence et en s’appuyant sur les renseignements dont ils disposaient. Les décisions prises devaient constituer des décisions d’affaires raisonnables compte tenu de ce qu’ils savaient ou auraient dû savoir[21].
Le devoir de diligence peut donc comprendre celui de se renseigner relativement à la décision à prendre, comme, par exemple, le devoir de se renseigner quant à l’application du Décret.
Le devoir fiduciaire implique quant lui le fait de faire primer avant tout l'intérêt de la société, indépendamment de toute pression ou influence, et de ne pas se placer en conflit d'intérêts[22].
Les administrateurs ou les dirigeants qui contreviennent à leurs devoirs de diligence ou fiduciaire peuvent engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de l’entreprise (art 1458 C.c.Q). Ils peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle envers les tiers lorsqu’ils commettent une faute extracontractuelle personnelle à l’endroit de ces derniers (art. 1457 C.c.Q). Tel serait le cas par exemple si un administrateur ou dirigeant participe activement à la commission d’une faute extracontractuelle de l’entreprise[23] ou s’il contrevient à son devoir de diligence et cause ainsi préjudice à autrui. Dans ces cas, leurs fonctions d'administrateurs ou de dirigeants ne font pas échec à l'application du régime général de responsabilité civile.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, des administrateurs ou dirigeants pourraient faire l’objet de recours judiciaires s’ils contreviennent, que ce soit sciemment ou par négligence, au Décret et, par le fait même, causent préjudice à l’entreprise, ses actionnaires, ses employés, ou même à des tiers.
Le Code criminel
Finalement, le Code criminel prévoit explicitement qu’il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui[24].
Les conditions donnant ouverture à l’application des dispositions sur la négligence criminelle[25] contenues au Code criminelsont les suivantes :
- L’employeur a fait ou n'a pas fait quelque chose qui lui était imposé par une loi;
- Les gestes de l’employeur démontrent une insouciante déréglée ou téméraire face à la vie ou la sécurité d’autres personnes; et
- Ces gestes ont causé des blessures ou entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes[26].
Il en découle qu’une entreprise est susceptible d’engager sa responsabilité criminelle si des conséquences directes, telles la mort ou des lésions corporelles, découlent de son omission à se conformer au Décret. La poursuite n’aura en de telles circonstances qu’à prouver qu’un employeur prudent, placé dans les mêmes circonstances, aurait été conscient qu’il existait un risque grave et évident.
De plus, l’article 22.1[27] du Code criminel permet au ministère public de prouver plus facilement la négligence d’une personne morale. Cette disposition crée une présomption à l’effet qu’une entreprise a agi avec négligence lorsque cette négligence résulte d’une décision de la part d’un ou de ses cadres supérieurs.
L’article 22.1 du Code criminel se lit comme suit :
22.1 S’agissant d’une infraction dont la poursuite exige la preuve de l’élément moral de négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque :
a) d’une part, l’un de ses agents a, dans le cadre de ses attributions, eu une conduite — par action ou omission — qui, prise individuellement ou collectivement avec celle d’autres de ses agents agissant également dans le cadre de leurs attributions, vaut participation à sa perpétration;
b) d’autre part, le cadre supérieur dont relève le domaine d’activités de l’organisation qui a donné lieu à l’infraction, ou les cadres supérieurs, collectivement, se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l’infraction.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que les entreprises, ainsi que leurs administrateurs et dirigeants, qui contreviennent au Décret, que ce soit sciemment ou par négligence, risquent de s’exposer à des conséquences susceptibles d’être significatives sur le plan juridique et ce, tant en matière civile que pénale et criminelle. Ajoutons à ceci le risque réputationnel pour une entreprise qui serait publiquement identifiée comme agissant en contravention au Décret, que ses employés aient ou non contracté la COVID-19.
Par conséquent, la décision de maintenir ou non les activités en milieu de travail doit être prise judicieusement et de façon éclairée, en tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur en matière de santé publique et en ayant à l’esprit, dans la mesure permise par le Décret, d’assurer la conservation d’opérations minimales, lorsqu’il s’agit d’activités non-prioritaires, pour assurer la reprise de ses activités à l’échéance de la pandémie.[1] Pour une liste complète à jour, consultez le https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/.
[2] RLRQ, c. S-2.2
[3] CQLR c C-25.1
[4] LRC 1985, c C-46
[5] RLRQ, c. S.-2-1.
[6] Id.
[7] Art. 123(2)
[8] Art. 123(4)
[9] Art 41.
[10] Art. 42.
[11] CQLR c C-25.1.
[12] RLRQ, c. S.-2-1.
[13] Art. 2.
[14] Art. 51.
[15] Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, [2007] C.L.P. 395
[16] Art. 236.
[17] Art 237.
[18] Art 239.
[19] Art. 241.
[20] art. 119, al. 1 de la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, “L.s.a.”; art. 322 et 2138 C.c.Q. et art. 122 (1) b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44, “L.c.s.a”.
[21] Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68
[22] BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69
[23] Meyerco Enterprises Ltd. c. Kinmont Canada inc., 2016 QCCA 89.
[24]Art 217.1
[25] Art 219-221 C.cr.
[26] Voir notamment : R. v. Detour Gold Corporation, 2017 ONCJ 954 (CanLII), R. c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377, R. c. Metron, 2013 ONCA 541 et R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071.
[27] Art 22.1 C.cr.