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Bulletin

Mise à jour hebdomadaire des incidences de la COVID-19 dans le secteur de la santé au Canada

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Bulletin droit de la santé

Les nouvelles mesures mises en œuvre au cours des dernières semaines par les gouvernements canadiens en réponse à l'épidémie de la COVID-19 demeurent axées en priorité sur le renforcement des capacités du secteur des soins de santé, la réduction de la propagation de l'épidémie et la protection des citoyens les plus vulnérables du pays, notamment par la mise en place de mesures de répartition du travail pour les travailleurs de la santé afin d'assurer le maintien des services de première ligne dans les secteurs prioritaires. Le présent bulletin résume un certain nombre de modifications législatives, d'ordonnances gouvernementales et d'autres faits nouveaux importants touchant les fournisseurs et organismes de soins de santé au Canada depuis la semaine dernière[1].

Pour obtenir de plus amples renseignements et précisions, veuillez consulter le Centre du savoir sur la pandémie de coronavirus (COVID-19). En outre, consultez nos bulletins précédents qui résument les principales mises à jour concernant le secteur de la santé au Canada pour mars 2020, pour les périodes allant jusqu'au 5 avril 2020 et jusqu'au 12 avril 2020.

Alberta

Le 10 avril 2020 (affiché le 13 avril 2020), le ministre du Travail et de l'Immigration a pris un arrêté (PDF, en anglais seulement) établissant des mesures en matière de travail et d'emploi applicables aux établissements de soins de santé indiqués dans l'ordonnance (PDF, en anglais seulement) de la médecin hygiéniste en chef exigeant que les membres du personnel travaillent dans un seul établissement (ce dont il a été question dans le bulletin de la semaine dernière).

Le 17 avril 2020, le ministre de la Santé a pris un arrêté (PDF, en anglais seulement) modifiant la Public Health Act afin de soutenir la mise en œuvre des mesures limitant les déplacements de personnel. La médecin hygiéniste en chef peut exiger par écrit de l'exploitant d'un établissement de soins de santé ou d'un entrepreneur exerçant des activités dans un établissement de soins de santé qu'il divulgue les renseignements prescrits concernant les membres de son personnel (notamment le nom, le numéro d'assurance sociale, le titre du poste, les heures travaillées, l'appartenance syndicale et tout autre renseignement lié à la restriction des déplacements des membres du personnel). Ces renseignements, à l'exception du numéro d'assurance sociale, peuvent être divulgués par la médecin hygiéniste en chef aux exploitants d'établissements de soins de santé et aux entrepreneurs.

Le 17 avril 2020, la médecin hygiéniste en chef a annoncé (en anglais seulement) que son bureau s'efforçait de publier des renseignements sur tous les cas confirmés d'infection par la COVID-19 sur sa page Web. Elle a également expliqué que le nombre de tests sera augmenté dans les services des établissements de soins prolongés qui connaissent des éclosions et qu'ils vont désormais également être effectués chez les résidents et le personnel asymptomatiques. 

Le 17 avril 2020, l'Alberta Health Services a annoncé (en anglais seulement) qu'elle prenait en charge les activités de l'un des établissements de soins prolongés de la province, le Manoir du Lac.

L'Alberta Health Services dispose également d'un certain nombre de ressources (en anglais seulement) destinées aux professionnels de la santé.

Colombie-Britannique

Le 14 avril 2020, la province de la Colombie-Britannique a émis un décret (PDF, en anglais seulement) prolongeant la déclaration de l'état d'urgence jusqu'au 28 avril 2020.

Toujours le 14 avril 2020, l'agente de santé publique provinciale a publié une ordonnance à l'intention des voyageurs et employeurs (PDF, en anglais seulement), destinée notamment aux employeurs de voyageurs qui sont des travailleurs essentiels et aux voyageurs qui sont des travailleurs essentiels[2]. L'ordonnance modifie l'ordonnance du 10 avril 2020 de l'agente de santé publique provinciale, présentée dans notre bulletin précédent. Aux termes de la nouvelle ordonnance, les employeurs devraient fixer des seuils au-delà desquels il serait difficile de fournir des services essentiels et ne devraient permettre aux travailleurs qui ont voyagé au cours des 14 derniers jours de travailler que si ce seuil a été atteint. La décision de l'employeur d'autoriser le travailleur à travailler doit être fondée sur une évaluation globale des risques qui prend en considération des facteurs comme le lieu où la personne a voyagé, la durée et le type d'activités exercées pendant le voyage, le fait que le travailleur ou l'un des membres de son ménage présente des symptômes de maladie ou non et l'environnement de travail de la personne.

Le 15 avril 2020, l'agente de santé publique provinciale a émis une ordonnance (PDF, en anglais seulement) sur l'affectation du personnel des établissements ordonnant la mise en place d'une structure commune d'affectation du personnel (en appui à l'ordonnance selon laquelle le personnel doit travailler à un seul endroit) entre les conseils régionaux de la santé; les médecins hygiénistes, les titulaires de permis d'établissements de soins de longue durée et d'hôpitaux privés, les conseils d'administration ou les exploitants d'hôpitaux de soins prolongés; les personnes inscrites de résidences avec assistance; les entrepreneurs et les sous-traitants qui affectent du personnel aux établissements; les employés, les travailleurs contractuels et les bénévoles des établissements; les établissements d'enseignement qui affectent des étudiants aux établissements et les membres des groupes de travail établis en vertu de l'ordonnance. L'ordonnance modifie l'ordonnance de l'agente de santé publique provinciale du 10 avril 2020 concernant l'affectation du personnel des établissements, que nous avons présentée dans notre bulletin précédent en étendant son application aux hôpitaux autonomes de soins prolongés tout en la confirmant par ailleurs[3].

Le 16 avril 2020, l'agente de santé publique provinciale a émis une ordonnance (PDF, en anglais seulement) destinée à tous les exploitants d'établissements offrant des services personnels en vertu du règlement sur les activités réglementées de la Public Health Act (y compris les salons de coiffure, les salons de beauté, les centres de santé, les centres de massothérapie, les centres de tatouage, les saunas et les bains de vapeur) et à toutes les personnes qui fournissent des services personnels. L'ordonnance exige la fermeture de tous les établissements de services personnels (y compris les services à domicile et les services mobiles) et interdit la fourniture de services personnels aux clients ou aux consommateurs (y compris au domicile d'un client ou d'un consommateur). Toutefois, les services personnels visés par l'ordonnance ne comprennent pas les services de soins de santé fournis par les personnes figurant au tableau des membres d'un ordre professionnel du domaine de la santé en vertu de la Health Professions Act, ni les services de soins personnels consistant, entre autres, à aider une personne à se laver, s'habiller ou se nourrir parce qu'elle n'est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins personnels.

Le 17 avril 2020, le ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général a pris un arrêté sur les prix abusifs des biens et fournitures essentiels (COVID-19) (PDF, en anglais seulement) interdisant de fixer des prix abusifs sur les biens et fournitures essentiels, y compris les produits de santé, les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales. Le 19 avril 2020, le ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général a annoncé (PDF, en anglais seulement) que les policiers et les agents chargés de l'application de la loi pouvaient désormais émettre des contraventions de
2 000 dollars pour pratique de vente à prix abusifs et de revente de fournitures médicales et autres biens essentiels pendant la pandémie.

Manitoba

Le 16 avril 2020, le médecin hygiéniste en chef a donné les ordres suivants qui sont en vigueur jusqu'au 1er mai 2020 : 

  • l'ordre de prendre des mesures d'auto-isolement donné aux personnes qui entrent au Manitoba (PDF), qui exige que toutes les personnes qui entrent ou qui arrivent au Manitoba, y compris les personnes qui viennent des autres provinces ou de territoires, demeurent à leur domicile, à l'hôtel ou à tout autre lieu de résidence pendant 14 jours, sauf pour les courses essentielles, y compris l'achat de médicaments s'ils ne peuvent pas être livrés et les rendez-vous avec un fournisseur de soins de santé pour des soins urgents ou de première nécessité. L'ordre ne s'applique pas aux personnes qui fournissent des services essentiels au Manitoba, notamment les fournisseurs de soins de santé, si ces personnes ne présentent aucun symptôme de la COVID‑19;
  • l'ordre visant à interdire les déplacements à destination du Nord du Manitoba et des localités éloignées (PDF), qui interdit de voyager dans certaines régions du Manitoba. L'ordre prévoit des exceptions pour les fournisseurs de soins de santé qui effectuent des déplacements à destination du Nord du Manitoba ou d'une localité éloignée afin de fournir des soins de santé et à des fins médicales d'urgence; et
  • un ordre (PDF) fondé sur les ordres antérieurs concernant les rassemblements publics et la fermeture obligatoire des entreprises non essentielles, qui les ré-édicte et les prolonge. Les établissements offrant des services de soins de santé ne sont pas visés par l'interdiction de rassemblement. Les personnes qui sont membres de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba, de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, de l'Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba, de l'Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Manitoba ou de l'Ordre des sages‑femmes du Manitoba peuvent exercer leur profession sans restrictions; et les autres professionnels de la santé peuvent fournir des services au gouvernement ou à des services essentiels (si ces entreprises figurent à l'annexe de l'ordre), ou en leur nom, et peuvent fournir des soins urgents ou des soins de première nécessité. L'ordre ne concerne pas les institutions, organismes et autres fournisseurs de services offrant des services de soins de santé, comme les hôpitaux, les autorités régionales de santé et les organismes privés qui fournissent un éventail de services de santé.

Le 16 avril 2020, le Manitoba a annoncé que les critères de dépistage (en anglais seulement) ont été élargis pour inclure tous les travailleurs ou les bénévoles qui présentent des symptômes ou qui œuvrent dans des milieux de travail considérés comme des services essentiels et les personnes symptomatiques qui demeurent avec un travailleur de la santé, un premier répondant ou un travailleur d'un milieu où des gens sont rassemblés, comme un établissement correctionnel, un refuge, un établissement de soins de longue durée ou un foyer de soins. 

Le médecin hygiéniste en chef et Soins communs ont publié un certain nombre de notes et de renseignements à l'intention des fournisseurs de soins de santé, accessibles sur le site Web de Soins communs (en anglais seulement). Il s'agit de notes récentes concernant les tests dans les soins de courte durée, les exemptions de travail du personnel et/ou des médecins et des précisions sur les services qui peuvent être fournis aux termes des ordres émis en vertu de la Public Health Act.

Nouveau-Brunswick

Le 14 avril 2020, l'état d'urgence a été prolongé (PDF) jusqu'au 30 avril 2020 à l'échelle de la province du Nouveau-Brunswick.

Le 18 avril 2020, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié des directives mises à jour pour le programme extra-mural, lequel est le programme provincial de soins de santé à domicile qui fournit des services de soins de santé aux résidents à leur résidence (résidence personnelle, foyers de soins spéciaux ou foyers de soins).

Terre-Neuve-et-Labrador

Une modification de l'ordonnance sur les mesures spéciales (PDF, en anglais seulement) a été émise le 14 avril 2020, ordonnant que les exploitants de foyers de soins personnels et d'établissements de soins de longue durée ne puissent pas permettre au personnel de travailler dans plusieurs foyers de soins personnels et établissements de soins de longue durée, sauf si cela est nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles et si une exemption a été accordée.

Le 17 avril 2020, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a prolongé l'état d'urgence en matière de santé publique (PDF, en anglais seulement) en vertu de la Public Health Protection and Promotion Act pour une troisième période de 14 jours.

Territoires du Nord-Ouest

À compter du 15 avril 2020, l'urgence sanitaire territoriale en vertu de la Loi sur la santé publique des Territoires du Nord-Ouest et l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la gestion des urgences ont été prolongés jusqu'au 28 avril 2020.

Nouvelle-Écosse

Le 13 avril 2020, le médecin hygiéniste de la Nouvelle-Écosse a révisé (PDF, en anglais seulement) l'ordonnance en matière de protection de la santé en modifiant l'annexe A, qui contient des directives à l'intention des foyers de soins de longue durée.

Toujours le 13 avril 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé (en anglais seulement) que les travailleurs des services de soins de longue durée et des soins à domicile sont tenus de porter des masques, lesquels seront fournis par le gouvernement à partir du 14 avril 2020.

Le 19 avril 2020, la province a renouvelé l'état d'urgence provincial jusqu'au 3 mai 2020.

Nunavut

Le 15 avril 2020, le ministre de la Santé a pris un arrêté (PDF) prolongeant l'état d'urgence sanitaire publique au Nunavut jusqu'au 30 avril 2020.

En date du 19 avril 2020 à 17 heures (heure de l'Est), aucune modification législative ou ordonnance récente n'a été adoptée concernant le secteur de la santé au Nunavut, et le territoire n'a annoncé aucun cas confirmé.

Ontario

Le 14 avril 2020, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la prolongation de la situation d'urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence (la « LPCGSU ») pour 28 jours supplémentaires.

De nouveaux décrets ont été émis en vertu de la LPCGSU afin de prévenir la propagation de la COVID-19 parmi les citoyens les plus vulnérables de la province et d'assurer le maintien des services de première ligne dans les secteurs prioritaires.

Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin de la semaine dernière, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures visant à augmenter la capacité des maisons de retraite et à autoriser la réaffectation de bâtiments existants et l'installation de structures temporaires. À cette fin, un décret (Règl. de l'Ont. 141/20) a été pris en vertu de la LPCGSU, applicable rétroactivement au 17 mars 2020, et exemptant la construction d'un établissement de santé ou d'hébergement temporaire, la conversion de tout ou partie d'un bâtiment existant ou d'une structure existante en un tel établissement et l'utilisation d'un tel établissement de certaines exigences législatives (notamment l'obtention d'un permis ou la conformité au Règl. de l'Ont. 332/12 (Building Code) en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ou la conformité à certaines dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto). Le décret énonce également :

  • certaines conditions qui doivent être remplies lorsque la construction est entreprise afin d'établir un établissement de santé ou d'hébergement temporaire avant occupation de tout ou partie de l'établissement; et
  • l'obligation de procéder à une inspection en bonne et due forme de l'établissement de santé ou d'hébergement temporaire afin d'établir si l'établissement est dangereux au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment par le chef du service du bâtiment ou l'inspecteur nommé en application de cette loi.

Toujours le 14 avril 2020, un décret (Règl. de l'Ont. 146/20) a été pris en vertu de la LPCGSU selon lequel, à compter du 22 avril 2020, un fournisseur de soins de longue durée (au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés) doit s'assurer que tout employé qui exécute des travaux dans un foyer de soins de longue durée (en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (la « LFSLD »)) qu'il exploite ou entretient n'effectue pas également des travaux, a) dans un autre foyer de soins de longue durée que le fournisseur de soins de longue durée exploite ou entretient; b) en tant qu'employé de tout autre fournisseur de services de santé (au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés); ou c) en tant qu'employé d'une maison de retraite (au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la « LMR »)).

Deux décrets d'importance ont été pris le 16 avril 2020 en vertu de la LPCGSU. Le premier décret (Règl. de l'Ont. 158/20), en vigueur à compter du 22 avril 2020, exige que tout titulaire de permis en vertu de la LMR (un « titulaire de permis») s'assure que tout employé d'une maison de retraite qu'il exploite n'exerce pas également un travail, a) dans une autre maison de retraite, y compris dans une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite, ou b) en tant qu'employé d'un fournisseur de services de santé. Les Règl. de l'Ont. 146/20 et Règl. de l'Ont. 158/20 exigent respectivement que le fournisseur de soins de longue durée et le titulaire de permis veillent à ce qu'une copie du décret applicable soit affichée dans le foyer de soins de longue durée ou la maison de retraite, dans un endroit bien visible et facilement accessible conformément au règlement de la LFSLD ou de la LMR, selon le cas.

Le deuxième décret (Règl. de l'Ont. 154/20) autorise les réseaux locaux d'intégration des services de santé (« RLISS ») à demander qu'un organisme fournisseur de services contractuels [4] fournisse des soins de santé et des services sociaux connexes, autres que des services communautaires au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, au sein d'un service déterminé par le RLISS, et le RLISS est également autorisé à financer ces services. Ce décret permet aux RLISS de demander aux organismes fournisseurs de services de soins à domicile de réaffecter en toute sécurité le personnel de première ligne dans les domaines où il est le plus nécessaire, notamment les services de soins à domicile et de soins communautaires, les foyers de soins de longue durée, les centres d'hébergement avec services de soutien, les maisons de retraite et les hôpitaux.

En plus des décrets d'urgence émis en vertu de la LPCGSU, le gouvernement a effectué un certain nombre d'annonces au cours de la semaine dernière en réponse à l'éclosion de la COVID-19, dont celles présentées ci-dessous.

Le 15 avril 2020, le gouvernement a annoncé le lancement du Plan d'action pour la protection des foyers de soins de longue durée contre la COVID-19 qui ajoute de nouvelles mesures pour prévenir les éclosions de COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, dont les suivantes :

  • Un programme rigoureux de tests, de dépistage et de surveillance – qui consiste à augmenter le nombre de tests pour les résidents et le personnel symptomatiques et ceux qui ont été en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19; à élargir la portée du dépistage pour inclure davantage de personnes asymptomatiques qui ont été en contact avec des cas confirmés; et à recourir à des outils de surveillance afin de permettre aux fournisseurs de soins de lutter de manière proactive contre la maladie;
  • La gestion des éclosions et de la propagation de la maladie – qui consiste à soutenir les foyers de soins de longue durée en leur offrant une expertise en matière de santé publique et de lutte contre les infections afin de contenir et de prévenir les éclosions; et à fournir une formation et un soutien supplémentaires au personnel actuel travaillant dans des situations d'éclosion; et
  • L'accroissement du personnel des soins de longue durée – qui consiste à redéployer le personnel des hôpitaux, des soins à domicile et des soins communautaires pour soutenir le personnel des foyers de soins de longue durée et lutter contre les éclosions, parallèlement à des initiatives intensives de recrutement continu.

Le gouvernement a indiqué que dans moins de 48 heures suivant l'annonce du plan d'action, il prendrait immédiatement des mesures pour fournir les services suivants : 

  • augmenter le nombre de tests et améliorer la surveillance des résidents et du personnel symptomatiques ainsi que des personnes qui ont été en contact avec des personnes infectées par la COVID-19;
  • effectuer des tests de dépistage chez les résidents et le personnel asymptomatiques dans des foyers sélectionnés à travers la province afin de mieux comprendre comment la COVID-19 se propage;
  • effectuer des évaluations des risques et des capacités pour tous les foyers;
  • travailler en collaboration avec Santé Ontario, l'Association des hôpitaux de l'Ontario et les bureaux de santé publique pour former des équipes de soutien ainsi que des équipes de contrôle et de prévention des infections supplémentaires;
  • améliorer les directives sur les équipements de protection individuelle et poursuivre la distribution dans les foyers par ordre de priorité;
  • améliorer la formation et l'éducation pour aider le personnel travaillant dans des situations d'éclosion; et
  • redéployer les ressources des hôpitaux et des soins à domicile vers les foyers.

Le 16 avril 2020, le gouvernement a annoncé qu'il avait considérablement augmenté la capacité des hôpitaux de la province en ajoutant 1 035 lits de soins actifs et 1 492 lits de soins intensifs. De plus, le gouvernement a pris des mesures pour s'assurer que les hôpitaux disposent du personnel nécessaire pour faire face à une augmentation soudaine du nombre de patients. L'Ontario compte désormais 20 354 lits de soins actifs et pourrait en compter 4 205 de plus d'ici le 30 avril 2020. Des 3 504 lits de soins intensifs dont dispose l'Ontario, 2 811 sont désormais équipés de respirateurs, par rapport à 1 319 au début de l'éclosion de COVID-19. L'augmentation du nombre de lits s'est faite en parallèle de la mise en œuvre des plans provinciaux de dotation en personnel en cas de pandémie, afin de s'assurer que chaque hôpital dispose des médecins et du personnel nécessaires, y compris en cas de forte augmentation du nombre de cas. Ces plans comprenaient :

  • Le redéploiement du personnel infirmier des unités de chirurgie dans les unités de soins;
  • Le partage du personnel infirmier hautement qualifié des salles d'urgence et des unités de soins intensifs entre ces unités;
  • Le partage des effectifs médicaux entre différents hôpitaux d'une même région;
  • Le recrutement de médecins de famille pour effectuer des gardes dans les hôpitaux; et
  • Le recrutement du personnel à la retraite, notamment le personnel infirmier et des services de soutien.

En outre, l'Ontario a effectué de nouvelles modifications législatives et réglementaires en réponse à l'éclosion de la COVID-19 :

Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé)

La Loi de 2019 sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement (entités gouvernementales, parapubliques et du secteur de la santé) (la « LGCA ») est entrée en vigueur le 27 mars 2020. Comme nous l'avons mentionné dans un de nos bulletins précédents, le Règl. de l'Ont. 92/20 (en anglais seulement) a été déposé en vertu de la LGCA le 17 mars 2020, désignant le ministère de la Santé comme entité de gestion de la chaîne d'approvisionnement relativement aux entités du secteur de la santé (p. ex. les hôpitaux et les sociétés contrôlées par des hôpitaux qui existent uniquement ou principalement dans le but d'acheter des biens ou des services pour les hôpitaux) aux fins de la prise de mesures de lutte contre la COVID-19 et de toute question portant sur la prise de mesures de lutte contre la COVID-19 et au rétablissement de celle-ci.  

Loi sur les ambulances

Le 16 avril 2020, le Règl. de l'Ont. 159/20 (en anglais seulement) a été déposé en vertu de la Loi sur les ambulances, modifiant certaines exigences du Règl. de l'Ont. 257/00 (en anglais seulement) en vertu de la Loi sur les ambulances afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de se qualifier en vue de fournir des services lorsqu'un état d'urgence a été déclaré. Plus précisément, le règlement permet aux exploitants de services d'ambulance terrestres d'employer ou d'embaucher, ou de continuer à employer ou à embaucher, certaines personnes qui ne remplissent pas les conditions prescrites, mais qui ont suivi avec succès certains programmes prescrits afin de fournir des soins aux patients. Le nouveau règlement assouplit également l'exigence de renouvellement de la certification aux 12 mois et modifie d'autres articles relatifs à des programmes et à des examens paramédicaux pour les cas où un état d'urgence a été déclaré.

Île-du-Prince-Édouard

Le 17 avril 2020, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a pris un arrêté (en anglais seulement) renouvelant l'état d'urgence de santé publique en vertu de la Public Health Act jusqu'au 30 avril 2020.

Québec

Le 15 avril 2020, le gouvernement du Québec a pris un décret (PDF) renouvelant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 avril 2020. Le décret prolonge les décrets et arrêtés adoptés précédemment jusqu'à la même date ou jusqu'à ce que le gouvernement ou la ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette fin.

Toujours le 15 avril 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux a pris un arrêté (PDF) qui :

  • permet, en plus des visites autorisées par l'arrêté (PDF) du 23 mars 2020, ce que nous avons résumé dans un de nos derniers bulletins, les visites d'une personne proche aidante pour les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée si : 
    • le résident bénéficiait du soutien de la personne proche aidante avant le 13 mars 2020 et son soutien est toujours nécessaire;
    • la personne proche aidante comprend les risques, s'engage à respecter les consignes imposées par l'établissement et les autorités de santé publique et a obtenu un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant sa première visite et ne présente aucun symptôme lié à la maladie; et
    • le directeur de santé publique de la région dans laquelle l'établissement est situé n'a pas ordonné la suspension des visites pour protéger la santé de la population;
  • permet à certains ordres professionnels d'autoriser l'exercice temporaire de la profession régie par l'ordre par des étudiants inscrits à un programme menant à un diplôme permettant l'obtention d'un permis de ces ordres professionnels. L'étudiant à qui l'autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire est accordée ne doit avoir au plus qu'une session à temps plein avant de compléter ce programme. Cette mesure s'applique aux ordres professionnels suivants :
    • l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (personnel infirmier);
    • l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (inhalothérapeutes);
    • l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (technologistes médicaux);
    • l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (seulement pour la profession de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ou de celle de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire); et
    • l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (seulement pour les travailleurs sociaux);
  • permet à l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (personnel infirmier auxiliaire) de délivrer une autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire à une personne inscrite au programme d'études menant à un diplôme, à la condition qu'elle ait acquis un niveau minimal de compétences;
  • permet à un ordre professionnel du domaine de la santé d'accorder une autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire à une personne de moins de 70 ans qui n'est pas membre de l'ordre depuis moins de 5 ans ou qui est inscrite comme membre non actif ou membre d'une catégorie similaire; et
  • permet au Collège des médecins d'accorder une autorisation spéciale d'état d'urgence sanitaire, sous réserve de diverses conditions.

Le premier ministre du Québec a également fait appel aux médecins et aux membres des forces armées pour aider dans la lutte contre la pandémie dans les établissements de soins de longue durée de la province.

Le 17 avril 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux a pris un arrêté (PDF) ajoutant les employés travaillant dans les services de soutien à domicile à la liste des employés qui recevront une prime de 8 % en vertu d'un arrêté (PDF) publié le 4 avril 2020 et dont nous avons fait mention dans notre bulletin précédent.

Saskatchewan

Le 14 avril 2020, la Saskatchewan Health Authority a annoncé (en anglais seulement) de nouvelles exigences relatives au dépistage chez les fournisseurs de soins de santé et au port du masque par ces derniers.

Le 17 avril 2020, le médecin hygiéniste en chef a émis une ordonnance (PDF, en anglais seulement) qui comprend de nouvelles mesures, prolonge et ré-édicte les mesures précédentes. L'ordonnance du 17 avril remplace l'ordonnance du médecin hygiéniste en chef publiée le 4 avril 2020 et dont nous avons fait mention dans notre précédent bulletin. L'ordonnance comprend ce qui suit :

  • à compter du 28 avril 2020, les foyers de soins spéciaux relevant de la The Provincial Health Authority Act et les foyers de soins personnels relevant de la The Personal Care Homes Act doivent veiller à ce que les membres du personnel (y compris les employés, les entrepreneurs, les étudiants et les bénévoles) [5] travaillent dans un seul établissement, sauf si une exception est accordée par un médecin hygiéniste. Les membres du personnel ne peuvent pas non plus travailler dans un foyer de soins spéciaux ou de soins personnels s'ils travaillent également dans un hôpital;
  • tous les membres du personnel et les personnes (autres que les personnes recevant des soins) dans les foyers de soins spéciaux, les foyers de soins personnels et les foyers de soins affiliés et certains organismes gérés par la Saskatchewan Cancer Agency doivent subir un examen de santé avant d'entrer dans l'établissement, y compris une vérification de la température, et doivent se voir refuser l'entrée s'ils présentent ou révèlent des signes ou symptômes de la COVID-19;
  • à tout moment pendant leur service, tous les membres du personnel des foyers de soins spéciaux, de soins personnels et de soins affiliés et de certains organismes gérés par la Saskatchewan Cancer Agency doivent porter, au minimum, un masque d'intervention ou un masque chirurgical s'ils participent directement aux soins des patients ou si l'entrée dans les services de soins est nécessaire et qu'il n'est pas possible de maintenir une distance physique. Un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire pour effectuer des soins ou des interventions; et
  • les restrictions relatives aux visiteurs demeurent en vigueur – les visiteurs des foyers de soins de longue durée, des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des foyers de groupe sont limités à la famille ou aux personnes désignées pour des motifs humanitaires. Tous les visiteurs doivent se soumettre à un examen de santé avant d'entrer. Tout visiteur qui présente ou révèle des signes ou symptômes de la COVID-19 se verra refuser l'entrée dans l'établissement. Une mise à jour de la norme (PDF, en anglais seulement) sur les restrictions des visiteurs dans les établissements de soins de longue durée a également été publiée le 16 avril 2020 et une mise à jour (en anglais seulement) sur les restrictions des visiteurs dans les établissements de la Saskatchewan Health Authority a été publiée le 15 avril 2020.

Le 19 avril 2020, des principes et outils actualisés de dépistage du personnel de la santé ont été publiés (en anglais seulement) sur le site Web du gouvernement de la Saskatchewan (sous l'onglet « Daily Fitness for Work Screening »).

Un certain nombre de ressources (en anglais seulement) sont mises à la disposition des fournisseurs de soins de santé de la Saskatchewan et sont régulièrement mises à jour, notamment des ressources sur la pratique clinique et des directives sur les tests, le dépistage, le traitement et les soins médicaux.

Yukon

Le 17 avril 2020, le ministre des Services aux collectivités a pris un arrêté limitant l'entrée sur le territoire. L'arrêté prévoit certaines exceptions, notamment pour une personne qui entre sur le territoire pour fournir des services de soins de santé ou livrer des fournitures médicales, comme le précisent les lignes directrices sur les services vitaux, essentiels et autres.

Fédéral

Le 15 avril 2020, le premier ministre a annoncé des mesures de soutien financier pour les travailleurs essentiels. Considérant que les salaires des travailleurs essentiels peuvent être inférieurs ou similaires à ceux qu'ils recevraient dans le cadre de la Prestation canadienne d'urgence (« PCU »), le gouvernement travaillera avec les provinces et les territoires pour partager les coûts d'un complément temporaire aux salaires des travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2 500 $ par mois, y compris ceux des hôpitaux et des centres d'hébergement et de soins de longue durée.

Le 17 avril 2020, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a annoncé qu'il avait publié un cadre d'évaluation à l'intention des institutions gouvernementales visant à guider l'élaboration d'initiatives de protection de la vie privée en fonction de la situation actuelle étant donné que la crise sanitaire créée par la pandémie exige une application plus souple des lois sur la protection des renseignements personnels. Ce cadre vise à compléter les directives émises en mars aux ministères et organisations soumis aux lois fédérales sur la protection de la vie privée afin qu'ils comprennent leurs obligations en matière de protection des renseignements personnels dans le contexte de l'éclosion de la COVID-19.

Nous tenons à remercier les stagiaires et étudiants Andrew Gunpat, Anna Lu, Jessica Nolan, Lina Bensaidane, Marissa Di Lorenzo, Rachel Kardal et Rob Legge pour leur aide à la recherche.

 


[1]       Le présent bulletin porte sur les mises à jour publiées jusqu'au 19 avril 2020 à 17 heures (heure de l'Est).

[2]       Aux fins de l'ordonnance à l'intention des voyageurs et des employeurs, un travailleur essentiel est une personne qui fournit des services considérés comme essentiels pour préserver la vie, la santé, sécurité publique et le fonctionnement fondamental de la société et qui est considérée par la direction de son organisation, sur une base individuelle, comme étant essentielle pour fournir des services essentiels selon les principes énoncés dans l'ordonnance.

[3]       L'ordonnance sur l'affectation du personnel des établissements ne s'applique pas aux diététistes, aux techniciens ou assistants de laboratoire médical, au personnel infirmier praticien, aux ambulanciers, aux pharmaciens, aux médecins, aux médecins résidents, aux orthophonistes, au personnel de transport entre établissements, aux livreurs, aux corps de métier, aux personnes chargées de l'enlèvement des déchets ordinaires et biochimiques, aux ingénieurs biomédicaux, aux visiteurs ou à toute autre personne ou catégorie de personnes qui sont exemptées par le médecin hygiéniste.

[4]       « Organisme fournisseur de services contractuel » signifie, en ce qui concerne un RLISS, une personne qui fournit des services d'aides familiales, des services de soutien personnel ou des services professionnels au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires auxquels le RLISS a recours.

[5]       L'ordonnance interdisant aux membres du personnel de travailler dans plus d'un établissement en Saskatchewan ne s'applique pas aux diététistes, aux techniciens ou assistants de laboratoire médical, au personnel infirmier praticien, aux travailleurs de la santé à domicile, au personnel infirmier de santé publique, aux ambulanciers, aux pharmaciens, aux médecins, aux médecins résidents, aux orthophonistes, au personnel qui fournit des soins podologiques, au personnel de transport entre établissements, aux livreurs, aux corps de métier, aux personnes chargées de l'enlèvement des déchets ordinaires et biochimiques, aux ingénieurs biomédicaux, aux visiteurs ou à toute autre personne ou catégorie de personnes qui sont exemptées par le médecin hygiéniste.

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  • Lynne Golding, Associée, Toronto, ON, +1 416 865 5166, lgolding@fasken.com
  • Sophie MacRae, Associée, Toronto, ON, +1 416 865 4506, smacrae@fasken.com

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