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La Cour d’appel de la Colombie-Britannique confirme que la frontière ouest du Traité no 8 correspond à la ligne de partage des eaux entre les bassins versants de l'Arctique et du Pacifique

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Bulletin Droit autochtone

Le 19 mai 2020, dans une décision partagée, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance concernant l’emplacement de la frontière ouest du Traité no 8, en concluant qu’elle correspond aux terres le long de la ligne de partage des eaux entre les bassins versants de l'Arctique et du Pacifique, et non à la limite située plus à l'est correspondant à la longueur de la chaîne centrale des montagnes Rocheuses comme l’allèguent la Colombie-Britannique et un certain nombre de Premières Nations non parties au Traité no. 8 (West Moberly First Nations v. British Columbia, 2020 BCCA 138 (en anglais seulement)).

La décision tranche un litige de longue haleine entre le Canada et la province concernant l’emplacement de la frontière. La Cour a confirmé le point de vue partagé par le Canada et certaines Premières Nations parties au Traité no 8 :le territoire du Traité no. 8 comprend environ 48 000 miles carrés à l’ouest des montagnes Rocheuses dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, que la Colombie-Britannique et d’autres Premières Nations affirmaient ne pas faire partie du territoire du Traité.

La décision se penche également de façon approfondie sur l’interprétation des traités et sur le droit applicable en matière de mesures de redressement déclaratoire.  

Contexte

Le Traité no 8 est l’un des onze traités numérotés au Canada et a été décrit par la Cour suprême du Canada comme étant « l’un des plus importants traités conclus après la Confédération ». Il a été conclu en 1899 afin d’ouvrir l’ouest à la colonisation et pour y accéder pendant la ruée vers l’or du Klondike. Il couvre des terres dans le nord-est de la Colombie-Britannique, le nord de l’Alberta, le nord-ouest de la Saskatchewan et le sud des Territoires du Nord-Ouest. Un total de 39 Premières Nations ont signé le Traité no 8 ou y ont adhéré, y compris 8 d’entre elles en Colombie-Britannique.

Le Traité no 8 décrit l’emplacement de la frontière ouest comme « de là franc ouest jusqu’à la chaîne centrale des montagnes Rocheuses, puis vers le nord-ouest le long de ladite chaîne jusqu’au point où elle coupe le 60e parallèle de latitude nord ».

Depuis aussi longtemps que 1909, l’emplacement de la frontière ouest des terres du Traité no 8, plus particulièrement ce que désigne « la chaîne centrale des montagnes Rocheuses », fait l’objet d’un litige. Cela s’explique partiellement en raison d’une différence entre la carte (ci-dessous) jointe au décret du conseil 2749 (1989) et le libellé du Traité.

La Colombie-Britannique et les Premières Nations qui ne sont pas parties au Traité no 8 et qui ont des réclamations à l’égard du territoire contesté ont fait valoir en cour que la « la chaîne centrale des montagnes Rocheuses » fait référence à la longueur des montagnes Rocheuses, alors que le Canada et les Premières Nations parties au Traité no 8 soutenaient que la frontière est le bassin versant Arctique-Pacifique plus à l’ouest (ou la rivière). Les deux frontières concurrentes sont exposées sur la carte suivante, tirée de la réponse de la Colombie-Britannique à la réclamation civile et comprise à titre d’annexe D à la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Décision de la Cour d’appel

Dans une décision partagée, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et a déterminé que la frontière ouest est la ligne de partage des eaux entre les bassins versants de l'Arctique et du Pacifique.

Dans le cadre de ce jugement, la Cour a donné des directives concernant les mesures de redressement déclaratoire et l’interprétation des traités. 

Mesures de redressement déclaratoire

La première question de l’appel concernait le caractère approprié pour le tribunal de faire une déclaration sur l’emplacement de la frontière ouest en l’absence d’un « litige actuel » entre les parties.

La majorité a conclu que le juge du procès avait la discrétion nécessaire pour accorder une mesure de redressement déclaratoire (au par. 357), alors que le juge dissident était en désaccord en indiquant qu’on ne sait pas quels seront les droits touchés par la déclaration. La déclaration n’aurait par conséquent aucune utilité pratique pour la détermination de l’étendue des droits des parties (au par. 100). La majorité a rejeté ce point de vue, indiquant que [traduction] « la proposition selon laquelle les droits accessoires à une déclaration doivent être débattus de concert avec la déclaration elle-même de façon à ce qu’elle représente une approche de tout ou rien pour donner lieu à une mesure de redressement déclaratoire. Telle proposition n’est pas seulement contraire à la jurisprudence, mais elle ne s’adapte également pas au contexte d’ordre public plus large du présent dossier » (au par. 352).

Principes d’interprétation des traités historiques

La majorité et le juge dissident se sont penchés sur l’autorité de principe en matière d’interprétation des traités historiques, R. c. Marshall [1999] 3 R.C.S. 456, jugement dans lequel la juge McLachlin (à l’époque) a résumé les principes juridiques applicables.

Le juge dissident était d’avis que le juge du procès n’avait pas pris en compte (i) la signification du Traité dans son intégralité avant d’avoir recours à l’autre preuve (extrinsèque) de l’intention des parties quant au Traité; (ii) les intentions, les ententes et les intérêts des signataires autochtones; (iii) la compréhension des signataires originaux de la disposition sur les frontières puisqu’elle concerne les connaissances géographiques de l’époque; et (iv) l’honneur de la Couronne dans l’interprétation historique de la conduite et de l’intention. 

Bien que la majorité ait convenu de l’importance de chacun de ces éléments de l’interprétation des traités, elle n’était pas d’avis que le juge du procès a erré dans leur application.

  • Les traités historiques doivent être interprétés dans leur contexte intégral : le libellé d’un traité ne doit pas nécessairement être considéré avant d’avoir recours à la preuve extrinsèque lorsqu’il est question de déterminer l’intention commune de ses signataires ou adhérents. Même lorsqu’il n’y a pas d’ambiguïté dans le texte du traité, la preuve extrinsèque est importante pour l’exercice d’interprétation (au par. 366-368).
  • Les intentions, la compréhension et les intérêts des signataires autochtones ont été valablement considérés : même si les tribunaux ont reconnu l’importance de prendre en compte le point de vue des parties autochtones lors de l’interprétation d’un traité, cet exercice requiert une preuve à l’appui. Comme la majorité l’a reconnu, le juge du procès a évalué la preuve limitée concernant l’intention des parties autochtones et a décidé que cette preuve n’était pas pertinente pour l’interprétation de l’emplacement de la frontière (au par. 403).
  • Le recours à la géographie moderne a soutenu la conclusion définitive du juge du procès : comme dans Marshall, les traités historiques doivent être interprétés selon leur contexte historique. Bien que le juge du procès ait fait référence à certaines preuves géographiques modernes, il a toutefois interprété le Traité selon son contexte historique, ayant également recours à de la preuve provenant du dix-neuvième siècle (aux par. 406-408).
  • Le recours à l’honneur de la Couronne était prématuré : dans Marshall, le tribunal a déclaré que « dans la recherche de l’intention commune des parties, l’intégrité et l’honneur de la Couronne sont présumées (sic) ». Le juge dissident a conclu que si la Couronne avait situé la frontière plus à l’ouest, celle-ci aurait touché les droits des groupes autochtones au sein du territoire contesté, qui ne sont pas des adhérents au Traité, et qui n’ont pas été avisés ni consultés. À son avis, cet élément soutient l’interprétation selon laquelle la frontière est la plus étroite, à l’est. Inversement, la majorité a conclu que le principe d’interprétation de l’honneur de la Couronne n’était pas pertinent quant aux faits historiques relatifs à l’intention du Canada et aux mesures prises par les commissaires pour le traité. Ils ont conclu que [traduction] « l’honneur de la Couronne n’est pas appliqué pour réécrire l’histoire. Il ne devrait pas être utilisé pour altérer rétroactivement les promesses que la Couronne a réellement faites aux peuples autochtones afin de les rendre plus honorables. » Plutôt, l’honneur de la Couronne [traduction] « exige de la Couronne qu’elle agisse d’une manière qui permette l’accomplissement des objectifs voulus des traités et honore les promesses qu’elle fait aux peuples autochtones » (aux par. 415-418).

La majorité a ultimement déterminé que les conclusions de faits du juge du procès soutenaient la sienne, selon laquelle la frontière est la ligne de partage des eaux entre les bassins versants de l'Arctique et du Pacifique, plus à l’ouest, et qu’il y a lieu de faire preuve de déférence à leur endroit.

Incidences

Pour en arriver à sa décision, le tribunal a noté qu’une déclaration concernant l’emplacement de la frontière ouest du Traité no. 8 ne détermine pas les droits semblables relatifs aux traités des plaignants ou d’autres adhérents au Traité, mais précise la portée géographique du territoire du Traité, réglant ainsi un litige entre les parties vieux de plus de 100 ans. 

La décision partagée souligne également qu’il faut faire preuve de déférence envers le rôle d’appréciation des faits du juge du procès dans des affaires complexes. Cette affaire a nécessité 61 jours de procès sur une période de deux ans avec un dossier qui comprenait plus de 1 500 pages de rapports provenant de 11 différents experts. Compte tenu de la preuve approfondie et variée, la majorité a mis en garde les cours d’appel de ne pas se mettre à la place du juge du procès en ce qui a trait à l’appréciation des faits.

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Auteurs

  • Bridget Gilbride, Associée, Vancouver, BC, +1 604 631 4891, bgilbride@fasken.com
  • Niall Rand, Avocat, Vancouver, BC, +1 604 631 3143, nrand@fasken.com

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