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L’arrêt The York University c. Access Copyright et le droit d’auteur dans le secteur de l’éducation

Fasken
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Bulletin Propriété intellectuelle

La Cour d’appel fédérale a récemment publié sa décision fort attendue dans l’arrêt York University c. The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), statuant que le paiement des tarifs fixés par la Commission du droit d’auteur n’est pas obligatoire.

Le litige opposant l’Université York et Access Copyright s’inscrit dans un débat plus large sur le droit d’auteur, précisément sur le droit à l’« utilisation équitable », qui a cours dans le domaine de l’éducation depuis des années. Bien que la portée de l’arrêt ne se limite qu’aux faits de l’affaire, les questions en litige, y compris les Lignes directrices sur l’utilisation équitable établies par l’Université York, sont pertinents pour le milieu de l’éducation de tout le pays.

L’arrêt comporte deux volets : 1) la conclusion de la Cour selon laquelle les tarifs fixés par la Commission du droit d’auteur ne sont pas obligatoires, 2) son étude des Lignes directrices sur l’utilisation équitable de l’Université York.

Les tarifs ne sont pas obligatoires

La Cour d’appel fédérale consacre une grande partie de son arrêt à soutenir que les tarifs fixés par la Commission du droit d’auteur ne sont pas obligatoires, infirmant ainsi la décision du tribunal inférieur, la Cour fédérale. Rappelons que la poursuite intentée par Access Copyright contre l’Université York portait sur le non-paiement des redevances conformément au tarif régissant les copies dans les établissements postsecondaires.

L’Université York, comme beaucoup d’autres d’établissements scolaires au Canada, avait choisi de ne pas observer le tarif à la suite de l’arrêt de 2012 de la Cour suprême du Canada, Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), et de se procurer autrement les copies des ouvrages dont elle avait besoin.

Access Copyright soutenait que les établissements comme l’Université York ne pouvaient pas refuser de verser les redevances imposées par ces tarifs, puisqu’ils sont obligatoires. Access avait donc poursuivi l’Université York pour recouvrer les présumées redevances impayées.

Dans ses motifs, la Cour d’appel fédérale étudie en détail l’historique législatif des articles pertinents de la Loi sur le droit d’auteur et conclut que les tarifs ne se veulent pas obligatoires. Elle explique qu’« [TRADUCTION] une violation ne fait pas de la personne qui la commet un titulaire de licence et, de ce fait, elle ne l’oblige pas à verser des redevances. »

La Cour appuie ainsi la pratique des établissements scolaires, qui ne versent plus de redevances depuis plusieurs années.

Elle souligne par ailleurs que seul le titulaire du droit d’auteur, son cessionnaire ou le titulaire d’une licence exclusive, ce qu’Access Copyright n’est pas, peut intenter une action pour violation du droit d’auteur.

Lignes directrices sur l’utilisation équitable de l’Université York

La deuxième partie de l’arrêt s’intéresse à la demande reconventionnelle de l’Université York, qui vise à obtenir une déclaration statuant que ses « Lignes directrices sur l’utilisation équitable », lesquelles se fondent sur le droit de l’établissement et de ses étudiants à une utilisation équitable qui les exempterait de verser des redevances à Access Copyright, sont conformes à l’exception d’utilisation équitable prévue par la Loi sur le droit d’auteur.

Même si elle n’a pas tirée de conclusion définitive à cet égard, la Cour d’appel fédérale a étudié l’analyse de la Cour fédérale et établi que celle-ci n’avait fait aucune erreur manifeste et dominante dans son analyse.

Il y a lieu de rappeler la grande rigueur de la norme de contrôle quant aux erreurs manifestes et dominantes. Un tribunal de révision n’interviendra pas s’il juge seulement qu’il aurait tranché la question différemment. Il invalidera la décision du tribunal inférieur uniquement si ce dernier a commis une erreur manifeste sur le fond qui justifie l’intervention du tribunal d’appel.

Dans ses motifs, la Cour d’appel fédérale examine l’analyse réalisée par la Cour fédérale des six facteurs d’une analyse du caractère équitable, lesquels ont été établis par la Cour suprême dans son arrêt de 2004, CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, soit le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur de l’utilisation, les solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre. Si la Cour d’appel a relevé que le tribunal inférieur avait commis une erreur dans son analyse de l’ampleur de l’utilisation, elle a conclu que cette erreur n’était pas manifeste.

Répercussions

La décision de la Cour selon laquelle les tarifs ne sont pas obligatoires aura des répercussions considérables sur le secteur de l’éducation, puisqu’elle approuve une pratique répandue depuis plusieurs années.

Quant à l’analyse du caractère équitable de l’utilisation, rappelons qu’il s’agit du contrôle par un tribunal d’appel des questions de fait et de droit. Même si la norme qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal inférieur est souvent considérée comme l’affaire des avocats et des spécialistes du droit administratif, la question revêt ici une importance capitale. Puisque les Lignes directrices sur l’utilisation équitable analysées ont été adoptées par bien d’autres établissements universitaires, collégiaux, secondaires et primaires partout au pays, cet arrêt, bien qu’il ne s’applique qu’à l’Université York, sera fort probablement cité dans d’éventuelles décisions similaires.

La portée de toute analyse de l’utilisation équitable se limite toutefois aux faits spécifiques. Bien que cet arrêt aura certainement une incidence déterminante sur d’éventuelles décisions relatives aux lignes directrices sur l’utilisation équitable, il n’aura aucune force contraignante en présence de faits différents.

Access Copyright et l’Université York disposent de 60 jours à compter de la date de l’arrêt (le 22 avril 2020) pour demander, si elles le souhaitent, une autorisation d’appel à la Cour suprême. Par conséquent, la Cour d’appel fédérale pourrait ne pas avoir eu le dernier mot dans cette affaire. La nature obligatoire des tarifs et la portée de l’utilisation équitable dans les milieux scolaires sont deux sujets qui font débat depuis un certain temps dans le milieu du droit d’auteur. La Cour suprême pourrait donc juger opportun de trancher ces questions.

Il convient par ailleurs de noter le moment qu’a choisi la Cour d’appel fédérale pour publier son arrêt, soit en plein cœur de la pandémie de COVID-19. Bien que celle-ci n’ait aucune incidence sur les faits en litige, elle a mis l’accent sur les enjeux liés au droit d’auteur dans le contexte scolaire. L’apprentissage se fait désormais principalement en ligne, et les enseignants et les étudiants utilisent le matériel de manières inédites. Ce virage virtuel accéléré par la pandémie devrait se poursuivre dans notre « nouvelle normalité ». Le moment serait donc bien choisi pour que la Cour suprême se penche de nouveau sur la question du droit d’auteur dans le contexte de l’éducation.

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