Le 30 novembre 2020, l’honorable Chrystia Freeland, la vice-première ministre et ministre des Finances, a rendu public l’Énoncé économique de l’automne de 2020 (l’« Énoncé »), qui comprend certaines propositions visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA »).
Mesures visant l’impôt sur le revenu
Options d’achat d’actions des employés
L’Énoncé propose des règles relatives au traitement fiscal lié à l’exercice des options d’achat d’actions des employés. Ces règles interdiront généralement à l’employé de profiter de la déduction de 50 % pour options d’achat d’actions si ces options d’achat d’actions portent sur des actions qui ont une valeur de plus de 200 000 dollars au cours d’une année civile, si l’employeur n’est pas une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») et si le revenu annuel brut de l’employeur est supérieur ou égal à 500 millions de dollars.
Le ministère des Finances avait déclaré dans son budget de 2019 que la logique de la politique fiscale du traitement favorable des options d’achat d’actions des employés est d’appuyer les entreprises canadiennes jeunes et en croissance, et qu’il ne pensait pas que les options d’achat d’actions pour employés devraient être utilisées comme méthode fiscalement avantageuse de rémunération des cadres de grandes entreprises matures et bien établies. Les nouvelles règles sur les options d’achat d’actions font suite à la publication de propositions législatives en juin 2019 et à la fin d’un processus de consultation de certains intervenants en septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le ministère des Finances a confirmé qu’il adopterait ces nouvelles règles en 2020.
Ces nouvelles règles s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021. Les règles actuelles continueraient donc de s’appliquer aux options accordées avant juillet 2021 (y compris les options admissibles accordées après juin 2021 qui remplacent des options accordées avant juillet 2021).
Plafond de 200 000 dollars
Les nouvelles règles sur les options d’achat d’actions prévoient un plafond de 200 000 dollars applicable aux options d’achat d’actions des employés acquises au cours d’une année civile qui pourront continuer de bénéficier de la déduction de 50 % pour les options d’achat d’actions. Ce montant est basé sur la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options. Une option est considérée comme acquise lorsqu’elle devient exerçable pour la première fois, ce qui peut généralement être déterminé conformément aux termes de la convention d’octroi ou du régime d’options. Si on ne connaît pas précisément l’année au cours de laquelle l’option est acquise, l’option serait considérée comme acquise au prorata de la durée de la convention, jusqu’à une période de cinq ans.
Employeurs assujettis aux nouvelles règles sur les options d’achat d’actions
Les nouvelles règles sur les options d’achat d’actions ne s’appliqueraient généralement pas aux SPCC. De même, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont le revenu annuel brut n’excède pas 500 millions de dollars ne seraient généralement pas assujettis aux nouvelles règles.
Le revenu brut annuel à ces fins serait généralement le revenu brut déclaré dans les états financiers annuels les plus récents de l’employeur préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus avant la date d’octroi de l’option d’achat d’actions. Si l’employeur est membre d’un groupe de sociétés qui prépare des états financiers consolidés, le revenu brut serait celui qui figure dans les états financiers annuels consolidés les plus récents du groupe avant la date d’octroi de l’option d’achat d’actions, au niveau de consolidation le plus élevé.
Dans le cas d’options d’achat d’actions d’une société ou de parts d’une fiducie de fonds commun de placement qui a un lien de dépendance avec l’employeur, les nouvelles règles s’appliqueraient si cette entité ou l’employeur était autrement assujetti aux nouvelles règles.
Les employeurs qui ne sont pas assujettis aux nouvelles règles ne seraient pas autorisés à y adhérer.
Traitement fiscal de l’employeur
Pour les options d’achat d’actions des employés qui sont assujetties aux nouvelles règles, l’employeur aura droit à une déduction pour l’avantage lié à l’option d’achat d’actions dans son année d’imposition qui comprend le jour où l’option a été exercée. Les conditions actuelles régissant la déduction pour options d’achat d’actions des employés (c’est-à-dire en vertu de l’alinéa 110(1)d)) doivent également être satisfaites afin de bénéficier de la déduction.
Les employeurs assujettis aux nouvelles règles seraient en mesure de décider d’accorder des options d’achat d’actions à leurs employés en vertu des règles actuelles (sous réserve du plafond de 200 000 dollars) ou en vertu des nouvelles règles prévoyant que l’employé ne pourrait pas bénéficier de la déduction de 50 % pour les options d’achat d’actions (mais que l’employeur serait admissible à une déduction aux fins de l’impôt sur le revenu des sociétés). Il incomberait à ces employeurs d’assurer la conformité au régime applicable, notamment en avisant leurs employés par écrit et l’Agence du revenu du Canada du traitement fiscal applicable aux options en question.
Traitement fiscal de l’employé
Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions des employés qui excède le plafond de 200 000 dollars, le montant total de l’avantage imposable (c’est-à-dire la différence entre la juste valeur marchande de l’action et le montant payé pour acquérir celle-ci) sera inclus dans le revenu de l’employé pour l’année où l’option est exercée. L’employé n’aurait pas droit à la déduction de 50 % pour les options d’achat d’actions relativement à cet avantage.
Le cas échéant, ces nouvelles règles s’appliqueront généralement à toutes les conventions d’options d’achat d’actions conclues entre l’employé et l’employeur ou toute société ayant un lien de dépendance avec l’employeur. Un employé qui traite avec deux ou plusieurs employeurs distincts sans lien de dépendance entre eux sera assujetti à un plafond distinct de 200 000 dollars pour chacun de ces employeurs.
Les nouvelles règles concerneront également les employés qui font don d’actions cotées en bourse dans les 30 jours suivant leur acquisition en vertu de la convention d’option d’achat d’actions afin de bénéficier de la déduction supplémentaire de 50 % (pour une déduction totale de 100 %) pour les dons de titres. En vertu des nouvelles règles, si un employé fait don d’une action cotée en bourse acquise dans le cadre d’une option d’achat d’actions qui excède le plafond de 200 000 dollars, il pourrait être admissible au crédit d’impôt pour don de bienfaisance, mais ne serait pas admissible à une déduction pour l’avantage d’option d’achat d’actions des employés ainsi réalisé. Tout gain en capital réalisé depuis l’acquisition de l’action dans le cadre de la convention d’options d’achat d’actions demeurerait admissible à l’exonération complète de l’impôt sur les gains en capital, sous réserve des règles existantes.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
TPS/TVH
L’Énoncé comprend également des propositions de règles concernant la taxe canadienne fédérale sur la valeur ajoutée (la « TPS/TVH »), notamment : (i) le traitement aux fins de la TPS/TVH de la fourniture de certains masques et écrans faciaux ; et (ii) les obligations en matière de perception, de déclaration et de versement de la TPS/TVH des vendeurs non-résidents de produits et services numériques, des exploitants de plateformes de distribution et des exploitants de plateformes d’hébergement de location à court terme. Le gouvernement a notamment proposé :
1. Masques et écrans faciaux – La détaxation temporaire des masques faciaux et des écrans faciaux conçus pour un usage humain qui satisfont à certaines exigences. Cela signifie que les fournisseurs ne seront pas tenus de percevoir la TPS/TVH sur la fourniture de ce type de masque (mais pourront toujours demander des crédits de taxe sur les intrants pour recouvrer les dépenses de TPS/TVH liées à leur fourniture). La modification proposée s’appliquerait aux fournitures de certains masques et écrans faciaux effectuées après le 6 décembre 2020 (et jusqu’à ce que l’utilisation de ces masques et écrans faciaux ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique aux fins de la pandémie de COVID-19).
2. Produits et services numériques transfrontaliers - Nouvelles exigences pour les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateformes de distribution en ligne qui n’exploitent pas une entreprise au Canada. En vertu des règles proposées, les vendeurs non-résidents et les exploitants de plateformes peuvent être tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de la percevoir et de la verser à l’ARC si ces vendeurs ou ces plateformes effectuent, ou facilitent, des fournitures taxables de produits et services numériques (y compris les services traditionnels) à des acquéreurs non inscrits qui résident habituellement au Canada.
3. Exploitants d’entrepôts de distribution – Nouvelles exigences pour les exploitants de plateformes de distribution en ligne qui entreposent des biens dans des entrepôts de distribution. Selon les règles proposées, un exploitant d’une plateforme de distribution peut être tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de la percevoir et de la verser à l’ARC si : (i) l’exploitant facilite les ventes de biens effectuées par des vendeurs non inscrits (résidents ou non-résidents) à des consommateurs au Canada ; et (ii) les biens sont entreposés ou placés dans des entrepôts de distribution au Canada ou expédiés à partir d’un endroit au Canada pour être livrés à un consommateur au Canada.
4. Plateformes de logements provisoires – Nouvelles exigences pour les exploitants de plateformes en ligne qui offrent des solutions de logement provisoires. Un exploitant d’une plateforme spécialisée dans le secteur du logement peut être tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de la percevoir et de la verser à l’ARC si : (i) l’exploitant facilite la mise à disposition de logements provisoires situés au Canada ; et (ii) les fournisseurs de tels logements locatifs ne sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH. Un « logement provisoire » taxable comprendrait la location d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation à une personne pour une durée de moins d’un mois (si le prix de la location est supérieur à 20 $/jour). L’exploitant peut également être tenu de percevoir la TPS/TVH sur les frais connexes de logement et de services.
5. Processus d’inscription simplifié(s) – Nouveau(x) processus d’inscription simplifié(s) pour les vendeurs, les exploitants de plateformes de distribution et les exploitants de plateformes de logements non-résidents.
Les modifications susmentionnées, à l’exception de la détaxation temporaire des masques et des écrans faciaux, entreront généralement en vigueur le 1er juillet 2021.