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Les prochaines étapes concernant la modernisation du régime applicable aux permis d’alcool du Québec

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Bulletin Agroalimentaire et boissons

Le gouvernement du Québec continue de faire avancer la réforme de son régime applicable aux permis d’alcool avec l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et réglementaires. L’objectif déclaré de la réforme est de simplifier le régime applicable aux permis d’alcool du Québec tout en favorisant une consommation responsable d’alcool.

Les nouvelles dispositions visent à assouplir les lois en matière de boissons alcooliques de la province et à simplifier l’obtention de permis en offrant aux entreprises vendant de l’alcool une plus grande souplesse, notamment en créant de nouvelles catégories de permis et de nouvelles options pour les titulaires de permis.

Ces nouvelles dispositions sont les dernières étapes d’un processus que le gouvernement du Québec a mis en branle en juin 2018 avec l’adoption du projet de loi 170. Certaines dispositions du projet de loi sont entrées en vigueur immédiatement ou peu de temps après, par exemple celles qui prévoient une plus grande souplesse quant aux heures d’ouverture pour les titulaires de permis, mais d’autres dispositions de la loi ne sont entrées en vigueur que plus récemment.

Plus particulièrement, le 5 août 2021, le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (le « règlement »), qui fournit les détails des exigences relatives au nouveau régime applicable aux permis d’alcool, est entré en vigueur.

Nouveaux permis accessoires

  • Des permis accessoires sont désormais disponibles pour les entreprises qui souhaitent servir de l’alcool comme activité secondaire. Selon le site Web de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie des alcools »), cela peut inclure des entreprises comme les musées, les spas et les salons funéraires.
  • Le titulaire d’un tel permis peut servir de l’alcool dans des zones désignées dans le cadre d’événements sociaux, sportifs, culturels ou autres entre 8 h et 3 h du matin, bien que lorsque l’activité principale de l’entreprise est celle d’un bar ou d’un restaurant, l’entreprise doive toujours demander un permis de bar ou de restaurant.

 

Options pour le titulaire d’un permis pour consommation sur place

Certaines catégories de permis d’alcool pour consommation sur place peuvent désormais être délivrées avec des « options », à savoir les options « pour servir », « sans mineur » et « traiteur ».[1]

L’option pour servir

Les permis de restaurant autorisant la vente et les permis de restaurant pour servir, qui étaient auparavant délivrés en vertu des articles 28 et 28.1, respectivement, de la Loi sur les permis d’alcool, ont été remplacés par un seul permis, soit le « permis de restaurant », comme le prévoit l’article 28 du projet de loi 170.

Le modèle « Apportez votre vin » (apportez votre propre boisson alcoolique), qui permet aux clients d’apporter leur propre bière et leur propre vin, subsiste sous la forme d’une option, qui peut être rattachée au permis de restaurant, c’est-à-dire comme option pour servir. Les titulaires d’un permis de restaurant assorti d’une option pour servir peuvent servir ces boissons aux clients et permettre à ces derniers de quitter les lieux avec ces boissons, à condition que des boissons alcooliques ne soient pas également vendues dans les mêmes locaux. L’option pour servir est également disponible pour les titulaires de permis accessoires. Qu’elle concerne un permis de restaurant ou un permis accessoire, l’option pour servir doit être demandée dans la section appropriée du formulaire de demande de la Régie des alcools.

L’option traiteur

Les titulaires de permis de restaurant peuvent désormais demander qu’une option traiteur soit rattachée à leur permis, ce qui leur permettra de vendre des boissons alcooliques à l’endroit où ils servent de la nourriture. En fait, les titulaires de permis de restaurant peuvent choisir de ne pas servir de nourriture dans leurs propres locaux et d’exercer exclusivement des activités de traiteur. S’ils choisissent de le faire, ils doivent informer la Régie des alcools de l’endroit où ils ont l’intention de stocker leurs boissons alcooliques.

En outre, l’accès aux événements avec service de traiteur doit être contrôlé, et le traiteur doit rester sur les lieux jusqu’à ce que toutes les boissons alcooliques vendues aient été consommées ou retirées des lieux conformément au règlement.

À la fin de l’événement, le traiteur doit s’assurer que tous les contenants de boissons alcooliques sont manipulés conformément au règlement, c’est-à-dire :

  • les contenants non ouverts doivent être retournés à l’établissement du traiteur;
  • les clients peuvent emporter des contenants de vin entamés à la maison, à condition qu’ils soient fermés hermétiquement; et
  • les bières, vins ou cidres laissés sur les lieux après le service de restauration et dont le contenant a été ouvert doivent être jetés, bien que les contenants ouverts d’alcool et de spiritueux puissent être retournés à l’établissement du traiteur.

L’option sans mineur

Une option sans mineur est offerte à tous les titulaires de permis qui autorisent la vente ou le service de boissons alcooliques sur place, par exemple les titulaires de permis de restaurant, de bar, de club et de permis accessoires. Elle est obligatoire pour les entreprises qui présentent des divertissements destinés aux adultes. Elle entraîne l’obligation de veiller à ce que les mineurs ne soient pas admis sur le site.

Précisions concernant le service d’alcool par les restaurants

Le règlement précise quels établissements peuvent être qualifiés de restaurants aux fins des permis d’alcool, c’est-à-dire ceux qui disposent de l’équipement nécessaire pour la préparation d’aliments, ainsi que d’un espace où des aliments peuvent être vendus et servis. Toutefois, si le restaurant ne propose que des services de traiteur, il n’est pas nécessaire qu’il dispose de sa propre salle à manger. Il n’y a pas d’exigences concernant la complexité de la préparation, ce qui suggère que seul un effort minimal est requis pour la préparation des aliments.

Le règlement précise en outre les circonstances dans lesquelles un restaurant peut servir de l’alcool à la clientèle qui ne consomme pas aussi de la nourriture :

  • L’alcool ne peut être servi qu’aux heures où les installations destinées à la préparation d’aliments sont opérationnelles et où le personnel qui assure la préparation et le service est présent.
  • Si un client a été admis dans le restaurant alors que des aliments sont servis, on peut lui vendre et lui servir des boissons alcooliques, y compris après que le service d’aliments a cessé (à condition, comme il est indiqué ci-dessus, que les installations soient opérationnelles et que le personnel soit présent au moment du service).
  • Toutefois, il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcooliques à un client admis dans le restaurant lorsque le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.

Aires communes des hôtels et des auberges

Les hôtels et les auberges peuvent désormais demander que leur permis d’alcool autorise la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes, comme les piscines ou les salons d’attente. Toutefois, le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que ces boissons soient servies en portions individuelles et que les aires communes soient régulièrement surveillées.

Précisions pour les titulaires de permis d’épicerie

Le règlement précise également quels sont les établissements qui peuvent bénéficier de permis d’épicerie pour la vente au détail d’alcool. Le règlement prévoit que :

  • la valeur absolue des denrées alimentaires en vente doit être d’au moins 5 500 dollars, calculée en fonction du prix au détail des marchandises;
  • la proportion de denrées alimentaires doit représenter au moins 51 % des produits en étalage dans l’établissement; et
  • la variété des denrées alimentaires en vente doit comprendre au moins trois des neuf catégories prescrites, à savoir viandes, protéines et substituts; produits laitiers; conserves, céréales, pâtes, farine et produits vendus en vrac; fruits et légumes; produits de la boulangerie; bonbons, eaux gazeuses et croustilles; produits surgelés; condiments et sauces; aliments « prêt-à-manger ».

Le demandeur de permis d’épicerie doit désormais produire à la Régie des alcools, un inventaire afin de démontrer qu’il répond à ces exigences, et pourra être tenu de fournir, sur demande, des photographies de son inventaire. Le formulaire de demande indique toutefois que seule la valeur des denrées alimentaires de chaque catégorie est requise, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de fournir une liste détaillée des produits en étalage et de leurs prix. Le formulaire de demande indique en outre que seule la valeur des marchandises en étalage est prise en compte, ce qui signifie que la marchandise se trouvant dans une salle d’entreposage non accessible au public ne serait pas prise en compte.

À venir

Bien que les dispositions qui sont récemment entrées en vigueur représentent un changement important du régime applicable aux permis d’alcool du Québec, le projet de loi 170 comprend des mesures supplémentaires qui entreront en vigueur à une date ultérieure, notamment[2] :

  • une formation obligatoire sur la consommation responsable de boissons alcooliques;
  • les permis de livraison, qui autorisent, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques pour les livrer à un client qui les acquiert auprès d’un titulaire de permis de restaurant ou dans le cadre de la prestation d’un service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter les boissons alcooliques auprès d’une personne autorisée à les vendre.

Bien qu’elle soit sans doute plus souple que par le passé, la réglementation québécoise sur les permis d’alcool demeure assez complexe. Les experts de Fasken seront plus qu’heureux d’aider votre entreprise à s’y retrouver.



[1] Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (2018, chapitre 20), accessible en ligneProjet de loi 170 »] à l’article 2 (nouvel article 34.1, paragraphe 3 à intégrer à la Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)).

[2] Ibid (nouvel article 32 à intégrer à la Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, chapitre P-9.1)), 34, 127.

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Auteurs

  • Dara Jospé, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 7649, djospe@fasken.com
  • David McLauchlan, Avocat, Montréal, QC, +1 514 397 4353, dmclauchlan@fasken.com
  • Chris Semerjian, Associé, Montréal, QC, +1 514 394 4515, csemerjian@fasken.com

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