Le 19 octobre 2021, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario (la « LOSBL ») est entrée en vigueur et a remplacé la Loi sur les personnes morales (la « LPM »), qui régissait jusqu’à cette date les organisations sans but lucratif de la province. La LOSBL marque l’avènement d’une nouvelle ère pour les organisations sans but lucratif de l’Ontario, puisque celles-ci sont maintenant régies par un cadre réglementaire comparable à celui offert aux sociétés à but lucratif de la province en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (la « LSAO »). Les organisations sans but lucratif seront ainsi soulagées d’une bonne partie des restrictions – souvent peu respectées – prévues par la LPM. À cet égard, la LOSBL s’inscrit dans le sillage de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « LCOBNL »), qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2010 et régit les organisations de ce type qui sont assujetties au régime fédéral.
Ce bulletin présente un certain nombre d’aspects clés de la LOSBL. L’information qu’il contient est forcément résumée. Nous vous invitons à communiquer avec n’importe lequel des auteurs de ce bulletin pour obtenir plus d’information sur toute disposition de la LOSBL.
Champ d’application de la LOSBL
La LOSBL s’applique aux personnes morales sans capital-actions, sauf dans les cas suivants :
- les « personnes morales simples » constituées en vertu i) d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Haut-Canada; ou ii) d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Canada qui ont leur siège en Ontario et y exercent leurs activités et qui ont été constituées à des fins relevant de la compétence législative de la province de l’Ontario[1];
- les personnes morales sans capital-actions visées par la Loi sur les sociétés coopératives (les « coopératives ») ou par la partie V de la Loi sur les personnes morales (c.-à-d. les sociétés d’assurance);
- les compagnies à caractère social, qui demeurent assujetties à la LPM jusqu’au 19 octobre 2026, date après laquelle elles devront être prorogées comme sociétés sans capital-actions en vertu de la LOSBL, comme coopérative ou comme société à capital-actions en vertu de la LSAO; et
- aux personnes morales constituées pour la construction et l’exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.
Fait important, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la LOSBL ou de tout règlement adopté en vertu de celle-ci et une disposition de toute autre loi (y compris tout règlement) applicable à une personne morale sans capital-actions, c’est la disposition de cette autre loi (ou de son règlement) qui a préséance. De même, si une disposition de la LOSBL (ou de tout règlement pris en application de celle-ci) concernant un organisme de bienfaisance est incompatible avec toute disposition d’une autre loi relative aux organisations de bienfaisance (ce qui comprend toute loi, tout règlement, ainsi que toute règle ou tout principe de common law), c’est la disposition de cette autre loi qui a préséance.
Constitution et prorogation en vertu de la LOSBL
La LOSBL établit une procédure par laquelle un demandeur peut, de plein droit, constituer une organisation sans but lucratif en déposant les statuts constitutifs et les autres renseignements prescrits, et en payant les droits applicables. Si cette procédure diffère de celle prévue par la LPM (selon laquelle la constitution relève de la discrétion du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs), elle fait largement écho à celles établies dans la LCOBNL et dans la LSAO.
Les personnes morales régies par la LOSBL doivent énoncer leurs objets dans leurs statuts constitutifs, cependant, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements, ces objets peuvent comprendre toute activité relevant de l’autorité législative de la province de l’Ontario, et ces organisations ont les mêmes droits, les mêmes pouvoirs et les mêmes privilèges qu’une personne physique, sous réserve des restrictions prévues par la LOSBL[2]. Contrairement à la LPM, la LOSBL permet aux organisations sans but lucratif d’exercer des activités commerciales, dans la mesure où leurs statuts constitutifs prévoient que ces activités visent à soutenir au moins un des objets non lucratifs de l’organisation. Exception faite de ce qui précède, les organisations sans but lucratif qui sont aussi des organismes de bienfaisance enregistrés doivent continuer à se conformer aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et aux politiques de l’Agence du revenu du Canada sur les activités commerciales complémentaires.
Les organisations sans but lucratif qui sont régies par la LOSBL ont jusqu’au 19 octobre 2024 pour adapter leurs documents constitutifs (c.-à-d. les lettres patentes et les règlements administratifs) afin de les rendre conformes à cette loi, à défaut de quoi, ces documents seront réputés avoir été modifiés à cette fin (sous réserve de certaines exceptions)[3].
Nature des organisations sans but lucratif
La LOSBL établit une distinction entre deux grandes catégories d’organisations sans but lucratif : les « organisations d’intérêt public » (concept similaire à celui d’« organisation ayant recours à la sollicitation » en vertu de la LCOBNL) et celles qui ne le sont pas (les organisations sans but lucratif qui ne sont pas d’intérêt public étant appelées « organisations n’ayant pas recours à la sollicitation » dans la LCOBNL). Sans surprise, les organisations d’intérêt public sont, pour un certain nombre d’aspects, soumises à des contrôles plus serrés que ceux qui sont applicables aux autres organisations sans but lucratif.
Dans la même veine, il n’est pas surprenant que les « organisations caritatives » soient d’emblée considérées comme des organisations d’intérêt public. La LOSBL définit une organisation caritative comme une organisation « constituée à une fin caritative, notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation ou l’avancement de la religion ». Présumément, les fins caritatives non précisées par la LOSBL seront définies par la common law, ce qui conférera un caractère évolutif au concept d’organisation caritative. D’autre part, une organisation sans but lucratif non caritative aux termes de la LOSBL sera seulement considérée comme une organisation d’intérêt public si elle reçoit plus de 10 000 $ au cours d’un exercice (ou une autre somme prescrite)[4] au cours d’un exercice, soit sous forme :
- de donations ou de dons de personnes qui n’en sont ni membres, ni administrateurs, ni dirigeants, ni employés; ou
- de subventions du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial, d’une administration municipale ou d’un de leurs organismes, ou de toute aide financière analogue.
Puisque le statut d’organisation d’intérêt public a des ramifications importantes pour la gouvernance, si une organisation qui n’est pas d’intérêt public reçoit ce statut en cours d’exercice financier, le changement de statut n’est pas réputé s’opérer pendant cet exercice, mais plutôt à la date de la première assemblée annuelle de l’exercice suivant.
Siège
Le siège d’une organisation sans but lucratif constituée avant l’entrée en vigueur de la LOSBL est réputé être le même que celui inscrit en vertu de l’ancienne loi. Il doit être situé en Ontario et doit, sous réserve d’une modification par résolution ou par résolution extraordinaire (procédures décrites plus en détail ci-dessous), être à l’adresse précisée dans les statuts de l’organisation. Les administrateurs d’une organisation sans but lucratif peuvent, sans obtenir le consentement des membres, déplacer le siège, à condition que celui-ci demeure dans la même municipalité ou dans le même canton géographique. Si l’organisation souhaite déplacer son siège hors de la municipalité ou du canton géographique, ce changement doit être approuvé par une « résolution extraordinaire » des membres[5] .
De façon générale, les dossiers obligatoirement tenus par l’organisation doivent être conservés à son siège ou à tout autre lieu en Ontario, que les administrateurs de l’organisation peuvent désigner. Dans certaines circonstances, les dossiers peuvent être conservés à l’extérieur de l’Ontario, à condition toutefois qu’ils puissent être consultés au siège, notamment par un moyen technologique, et que l’organisation fournisse l’aide technique nécessaire à une telle consultation[6] . Les administrateurs doivent avoir accès à l’ensemble des dossiers obligatoires, tandis que les membres peuvent, sur paiement de droits raisonnables, obtenir des extraits de ceux-ci; les seuls documents que les membres peuvent obtenir, sur demande et sans frais, sont une copie des statuts et des règlements administratifs (y compris des modifications qui leur sont apportées). Les membres ont aussi, sous réserve du respect de certaines conditions, le droit d’accéder aux registres et aux listes des membres, dans la seule mesure où ces renseignements ou ces listes ne sont pas utilisés en lien avec toute démarche pour influencer le vote de membres, dans le cadre de la convocation d’une assemblée ou de toute autre question concernant les affaires internes de l’organisation. La LOSBL contient des dispositions qui permettent à la fois à l’organisation et aux membres de s’adresser à un tribunal pour obtenir une ordonnance limitant ou refusant l’accès aux dossiers ou aux renseignements que l’organisation est tenue de conserver.
Résolution extraordinaire
La LOSBL se distingue de la LPM par sa définition du concept de « résolution extraordinaire » (« résolution spéciale » dans la LPM). En vertu de la LPM, une « résolution spéciale » est une résolution adoptée par les administrateurs et ratifiée, avec ou sans modification, aux deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée générale des actionnaires ou des membres de la personne morale dûment convoquée à cette fin, ou par le consentement écrit de tous les actionnaires ou membres habiles à voter à une telle assemblée. D’un autre côté, une « résolution extraordinaire » peut, en vertu de la LOSBL, être adoptée sans le consentement ou l’approbation des administrateurs de la société. Par conséquent, dans les situations où une question doit être approuvée par une « résolution extraordinaire », seule l’approbation des membres de l’organisation (à l’occasion d’une assemblée ou par une résolution écrite) suffit, sous réserve des seuils établis plus haut dans le présent paragraphe.
Administrateurs et dirigeants
Un des changements les mieux accueillis avec la promulgation de la LOSBL est l’élimination de l’exigence voulant qu’un pourcentage déterminé d’administrateurs de l’organisation soient membres de celle-ci (sauf si les règlements en prévoient autrement). Chaque organisation à but lucratif doit toutefois compter au moins trois administrateurs. Au plus le tiers des administrateurs d’une organisation d’intérêt public peuvent être des employés de celle-ci ou d’un membre du même groupe (ils peuvent cependant en être des dirigeants, tant qu’ils n’ont pas également le statut d’employés). Les membres élisent les administrateurs par résolution ordinaire pour un mandat d’au plus quatre ans, comme le prévoient les règlements administratifs de l’organisation. Les mandats des administrateurs n’ont pas à tous être de la même durée. Contrairement à la LCOBNL, la LOSBL permet les administrateurs nommés d’office (c.-à-d. les particuliers qui deviennent administrateurs du seul fait de leur poste, par exemple PDG d’une fondation liée). À l’exception des administrateurs nommés d’office, les administrateurs peuvent être révoqués par résolution ordinaire lors d’une assemblée extraordinaire des membres; cependant, les administrateurs élus par une catégorie ou un groupe de membres en particulier ne peuvent être révoqués que par les membres de la catégorie ou du groupe qui a le droit exclusif de les élire.
La LOSBL permet aux administrateurs de nommer des administrateurs supplémentaires dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit, et ce sans autorisation spéciale des membres, pourvu que le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne dépasse pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.
Comme pour la LSAO, pour être élu ou nommé administrateur, un particulier doit fournir son consentement dans les 10 jours suivant son élection ou sa nomination, mais la LOSBL permet que ce consentement soit donné de façon rétroactive après ce délai. De plus, l’exigence énoncée ci-dessus ne s’applique pas à l’administrateur réélu ou nommé de nouveau dont le mandat est reconduit.
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir en tout lieu après avoir donné l’avis exigé par les règlements administratifs, et la majorité du nombre fixe d’administrateurs constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration. À condition que les administrateurs constituent le quorum, ils peuvent continuer d’exercer tous les pouvoirs des administrateurs, nonobstant toute vacance au conseil d’administration.
Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent créer des postes, nommer des dirigeants, préciser leurs fonctions et leur déléguer des pouvoirs, sous réserve de certaines restrictions. L’ancienne exigence de nommer un président pour toute organisation n’existe plus dans la LOSBL; toutefois, comme dans la LPM, la nouvelle loi exige que le conseil d’administration nomme un président issu des administrateurs (de façon à ce que le président de l’organisation en soit forcément aussi administrateur).
La LOSBL, comme la LPM, établit le degré de diligence que les administrateurs et les dirigeants doivent observer dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions. Ils doivent agir, d’une part, avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation, et d’autre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable. La LOSBL prévoit une défense de diligence raisonnable pour les administrateurs qui s’appuient de bonne foi sur certains renseignements et rapports financiers présentés par les dirigeants ou les employés de l’organisation dans certaines circonstances, ainsi que sur les rapports de certains experts.
Cependant, à l’instar de la LCOBNL, la LOSBL ne protège pas les administrateurs de toute responsabilité qui pourrait découler de leur travail comme membre du conseil d’administration de l’organisation. La LOSBL permet toutefois aux organisations d’indemniser leurs administrateurs, leurs dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui agissent ou ont agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant — ou exercent ou ont exercé des fonctions analogues — pour une autre entité, à condition que :
- le particulier ait agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’organisation ou de l’autre entité, selon le cas; et que
- dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, il avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
La LOSBL permet aussi aux organisations de souscrire une assurance au profit des particuliers qui ont droit à une indemnisation. Les organisations caritatives ne peuvent cependant souscrire une telle assurance que si elles se conforment à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance ou à l’un de ses règlements d’application qui les autorise à ce faire, ou qu’elles ou l’un de leurs administrateurs ou dirigeants obtiennent une ordonnance du tribunal les autorisant à ce faire.
Les conflits d’intérêts sont traités dans la LOSBL par des dispositions imposant la communication et une interdiction de vote, ce qui est comparable aux exigences de la LSAO. Nouveauté importante, la LOSBL prévoit de façon explicite qu’il existe un conflit si un administrateur ou un dirigeant d’une organisation agit comme administrateur ou dirigeant d’une partie à un contrat important ou à une opération d’importance engageant cette organisation, ou qu’il a un intérêt important dans cette partie. Si tous les administrateurs sont en situation de conflit d’intérêts et ne peuvent voter au sujet d’un contrat important ou d’une opération d’importance, la LOSBL autorise expressément les membres à approuver le contrat ou l’opération, une procédure qui reflète la pratique adoptée par de nombreuses organisations qui partagent des administrateurs et qui concluent des opérations. Si le quorum nécessaire au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération n’est pas atteint uniquement parce qu’un administrateur n’a pas le droit d’assister à la réunion en raison du conflit d’intérêts, les autres administrateurs sont réputés constituer le quorum pour les besoins du vote.
La LOSBL prévoit que sous réserve des statuts et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de l’organisation, et les administrateurs, les dirigeants ou les membres de l’organisation peuvent recevoir une rémunération raisonnable et le remboursement de dépenses raisonnables pour les services rendus à tout autre titre. Nonobstant les dispositions précédentes de la LOSBL, les organisations sans but lucratif qui sont aussi des organismes de bienfaisance enregistrés doivent se conformer à des restrictions importantes prévues à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance relativement aux paiements faits aux administrateurs. Pour cette raison, les organismes de bienfaisance enregistrés ont tout intérêt à consulter la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance avant de faire tout paiement à leurs administrateurs.
Droits des membres
La LOSBL accorde des droits de vote et des recours de large portée aux membres des organisations sans but lucratif. Ces droits et ces recours sont très semblables à ceux conférés aux actionnaires en vertu de la LSAO et aux membres en vertu de la LCOBNL. À la différence de ces deux lois, par contre, il n’existe dans la LOSBL aucun mécanisme permettant la conclusion d’une convention unanime des membres (comme la convention unanime des actionnaires dans le cas des sociétés par actions) qui aurait pour effet de retirer les pouvoirs du conseil d’administration et de les donner aux membres.
Tout membre qui a le droit de voter à une assemblée annuelle peut soumettre une proposition concernant toute question qu’il souhaite soulever à une assemblée, et discuter de toute question pendant l’assemblée qu’il aurait pu soumettre sous forme de proposition. Si le membre en fait la demande, la proposition, et l’exposé à l’appui de la proposition où sont indiqués le nom et l’adresse du membre, doivent être joints à l’avis de convocation de l’assemblée, pourvu que le membre paye les coûts d’inclusion de celle-ci. La proposition peut faire état des candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par au moins cinq pour cent des membres d’une catégorie ou d’un groupe ayant le droit de vote à l’assemblée à laquelle elle doit être présentée ou par le pourcentage inférieur de membres précisé dans les règlements administratifs[7].
Comme la LSAO, la LOSBL prévoit certaines exceptions pour empêcher les abus en lien avec ces droits conférés aux membres. Les membres de l’organisation qui détiennent au moins 10 pour cent des voix qui peuvent être exprimées à l’assemblée, ou le pourcentage inférieur prévu par les règlements administratifs, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur demande, sous réserve de certaines exceptions. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée en réponse à cette demande, tout membre signataire de la demande peut le faire lui-même. La LOSBL contient une disposition permettant au tribunal d’ordonner la tenue d’une assemblée sur requête d’un administrateur ou d’un membre habile à voter à l’assemblée.
Sous réserve des règlements administratifs, le quorum d’une assemblée est atteint si la majorité des membres habiles à y voter y assistent en personne ou par procuration. Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre dispose d’une seule voix lors des assemblées. Le vote se fait à main levée, sauf indication contraire dans les règlements administratifs ou si un vote au scrutin secret est demandé. Une organisation peut aussi prévoir, dans ses règlements administratifs, le vote par la poste ou par tout moyen de communication téléphonique ou électronique, en plus du vote par procuration ou à la place de celui-ci. Cependant, le recours au vote par la poste ou par tout moyen de communication téléphonique ou électronique n’est permis que s’il est possible de vérifier que les votes proviennent de membres habiles à voter et que si l’organisation ne peut pas savoir quel a été le vote de chacun des membres.
La LOSBL prévoit que les membres peuvent voter par procuration seulement si les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation l’autorisent. Les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation peuvent également exiger que les fondés de pouvoir soient des membres de l’organisation. Lorsque les procurations sont autorisées par l’organisation, un fondé de pouvoir nommé par un membre a généralement les mêmes droits que ce membre, soit le droit de participer aux délibérations et le droit de vote par scrutin. Toutefois, si le fondé de pouvoir a reçu des directives contradictoires de plus d’un membre, il ne peut prendre part à un vote à main levée.
En vertu de la LOSBL, les membres possèdent des droits de protection similaires aux droits conférés par la LSAO aux actionnaires de sociétés à but lucratif, qui s’établissent comme suit :
- Le membre ou le détenteur d’un titre de créance de l’organisation peut demander à un tribunal d’autoriser la tenue d’une enquête sur l’organisation ou sur un membre du même groupe. Ce tribunal peut rendre diverses ordonnances s’il lui paraît établi que : i) les activités de l’organisation ou celles d’un membre du même groupe ont été menées avec l’intention de frauder; ii) les activités ou les pouvoirs des administrateurs ont été exercés d’une manière oppressive ou injustement préjudiciable à l’égard des intérêts du membre ou du détenteur du titre de créance ou en ne tenant pas compte de ses intérêts; iii) l’organisation ou un membre du même groupe a été constitué ou dissous dans un but frauduleux ou illégal; ou iv) des personnes liées à la constitution ou aux activités de l’organisation ou d’un membre du même groupe ont agi frauduleusement ou injustement.
- Un « plaignant » peut présenter une requête au tribunal pour obtenir l’autorisation d’intenter une action oblique pour le compte d’une organisation. Un « plaignant » peut être un membre, un administrateur ou un dirigeant d’une organisation ou d’un membre du même groupe, une personne qui a cessé d’être un membre, un administrateur ou un dirigeant d’une organisation ou d’un membre du même groupe ayant tenu de telles fonctions au cours des deux dernières années ou toute autre personne qui, à l’appréciation du tribunal, a qualité pour présenter une requête. En revanche, le tribunal ne permettra pas qu’une action oblique soit introduite s’il est convaincu que l’organisation est une organisation religieuse.
- Conformément aux exigences procédurales, les membres d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public ont le droit à la dissidence et le droit de recevoir la juste valeur de leur intérêt si l’organisation décide d’effectuer certains changements fondamentaux, notamment modifier ses statuts d’une manière qui a une incidence sur les restrictions visant ses activités ou ses pouvoirs, fusionner avec une autre organisation, être prorogée, ou vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens.
- Un plaignant ou un créancier de l’organisation peut présenter une requête au tribunal pour obtenir une ordonnance de conformité ou d’injonction visant l’organisation ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses mandataires, ses vérificateurs, ses fiduciaires, ses séquestres, ses administrateurs-séquestres ou ses liquidateurs afin d’assurer la conformité ou d’empêcher les contraventions à la LOSBL, à ses règlements d’application, ou aux statuts ou aux règlements administratifs de l’organisation.
Inversement, les statuts ou les règlements administratifs d’une organisation peuvent autoriser les administrateurs, les membres ou un comité du conseil ou des membres de l’organisation à prendre des mesures disciplinaires contre un membre ou à prononcer son exclusion. Le cas échéant, les circonstances et les modalités relatives à l’exercice de ce pouvoir doivent être précisées. La prise de mesures disciplinaires ou l’exclusion doit se faire de bonne foi et de façon juste et raisonnable. À cet effet, la LOSBL énonce des conditions à réunir pour qu’une procédure soit considérée comme juste et raisonnable.
Aspects financiers
Sous réserve de l’adoption d’une résolution exceptionnelle par les membres visant soit à faire effectuer une mission d’examen au lieu d’une mission de vérification, soit à ne pas nommer un vérificateur et à ne pas effectuer une mission de vérification ni une mission d’examen, lors de chaque assemblée annuelle, les membres doivent nommer un vérificateur qui satisfait aux exigences de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui est indépendant de l’organisation et des membres du même groupe et de leurs administrateurs et de leurs dirigeants respectifs. Les seuils à atteindre pour permettre aux organisations de ne pas nommer de vérificateur sont différents pour les organisations d’intérêt public et les autres types d’organisations. Pour une organisation d’intérêt public, le revenu annuel pour un exercice doit dépasser 100 000 $[8] (ou tout montant prescrit par règlement) et être inférieur à 500 000 $ (ou tout montant prescrit par règlement) afin de pouvoir prévoir une mission d’examen plutôt que de vérification. Si ce revenu est égal ou inférieur à 100 000 $ (ou tout montant prescrit par règlement), l’organisation peut décider de ne pas nommer de vérificateur et de ne pas prévoir de mission de vérification ou d’examen. Pour une organisation autre qu’une organisation d’intérêt public, le revenu annuel pour un exercice doit dépasser 500 000 $ (ou tout montant prescrit par règlement) afin de pouvoir prévoir une mission d’examen plutôt que de vérification. Si ce revenu est égal ou inférieur à 500 000 $ (ou tout montant prescrit par règlement), l’organisation peut décider de ne pas nommer de vérificateur et de ne pas prévoir de mission de vérification ou d’examen. Bien qu’elle ne soit pas considérée comme une question spéciale lors d’une assemblée annuelle, une résolution exceptionnelle doit être adoptée à au moins 80 % des voix exprimées à l’assemblée (ou en obtenant le consentement écrit de chaque membre habile à voter à cette assemblée), soit un seuil nettement plus élevé que le seuil de résolution extraordinaire prévue par la LOSBL pour d’autres situations.
Si une organisation décide de former un comité de vérification, ce comité ne doit pas être constitué en majorité d’employés ou de dirigeants de l’organisation ou de membres du même groupe.
Les états financiers, après avoir été approuvés par les administrateurs (et en premier lieu par le comité de vérification, le cas échéant), sont présentés aux membres à l’assemblée annuelle, et les membres ont droit d’en obtenir une copie annuellement.
Financement
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs sont dotés de pouvoirs similaires à ceux octroyés par la LSAO, notamment le pouvoir de contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’organisation, d’émettre ou de vendre les titres de créance de l’organisation, de donner des garanties au nom de l’organisation et de grever d’une sûreté les biens de l’organisation. Tout comme la LCOBNL, la LOSBL prévoit que les organisations sont propriétaires des biens qui leur sont dévolus, notamment par le transfert, et ne détiennent aucun bien en fiducie, à moins que le bien en question ne lui ait été expressément transféré dans un but déterminé.
Les bénéfices et les biens de l’organisation peuvent être distribués à ses membres, administrateurs ou dirigeants uniquement dans le cadre de ses activités ou comme prévu par la LOSBL. Sous réserve de ses statuts et règlements administratifs, l’organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public peut remettre la juste valeur d’une adhésion au membre dont l’adhésion prend fin.
Sauf disposition contraire de la LOSBL, les membres de l’organisation ne sont pas responsables des actes ou des omissions de l’organisation. Les statuts peuvent prévoir que l’adhésion d’un membre soit grevée d’un privilège en raison d’une créance échue, ce qui comprend toute somme impayée relative à cette adhésion.
Règlements administratifs
La LOSBL exige que le directeur approuve et mette à la disposition du public les règlements administratifs d’organisation standard conformes à la LOSBL, pour une utilisation volontaire par l’organisation ou pour une utilisation par défaut, comme indiqué ci-dessous. Le règlement administratif d’organisation standard actuellement en vigueur est accessible ici.
Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant les activités ou les affaires internes de l’organisation, sauf en ce qui concerne les questions suivantes, qui nécessitent une résolution extraordinaire des membres :
- ajouter, modifier ou supprimer une disposition concernant le transfert des adhésions;
- changer les bénéficiaires de la répartition du reliquat des biens de l’organisation après le règlement de son passif;
- changer la manière d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées; et
- changer la manière dont les membres qui ne sont pas présents aux assemblées sont autorisés à voter.
Bien que l’adoption de règlements administratifs et toute modification ou abrogation de ceux-ci par les administrateurs prennent effet immédiatement (à l’exception des éléments énumérés ci-dessus), elles doivent être soumises aux membres à l’assemblée suivante à des fins d’approbation. L’adoption, la modification ou l’abrogation cesse d’avoir effet si les administrateurs ne la soumettent pas aux membres à l’assemblée suivante ou si les membres la rejettent.
Si les administrateurs n’adoptent pas de règlement administratif d’organisation dans les 60 jours suivant la date de constitution en vertu de la LOSBL, l’organisation est réputée avoir adopté les règlements administratifs d’organisation standard que le directeur a approuvés en vertu de la LOSBL (bien qu’ils puissent ensuite être modifiés ou abrogés et remplacés conformément à la LOSBL)[9].
Modifications de structure et prorogation
Les statuts de l’organisation peuvent inclure des dispositions figurant dans les règlements administratifs. Toutefois, les règlements administratifs doivent toujours énoncer les conditions requises pour être membre de l’organisation. Si de telles dispositions sont incluses dans les statuts, une résolution extraordinaire est requise pour modifier ces dispositions. Comme dans le cas des statuts constitutifs, à la réception des clauses de modification, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de modification.
Les membres doivent également donner leur approbation pour d’autres modifications de structure, comme les fusions et la vente, la location ou l’échange de la totalité ou quasi-totalité des biens de l’organisation qui n’interviennent pas dans le cours normal de ses activités.
La LOSBL prévoit également la prorogation des personnes morales de l’Ontario, sous réserve des certaines conditions. Une personne morale ne peut faire une demande de prorogation sous le régime des lois d’une autorité législative à l’extérieur de l’Ontario, à moins que ce régime prévoie que la personne morale est propriétaire des biens de l’organisation, la personne morale est responsable des obligations de l’organisation, la prorogation ne porte pas atteinte aux causes d’actions existantes, la personne morale remplace l’organisation dans les enquêtes ou dans les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres et les décisions judiciaires ou quasi judiciaires sont exécutoires nonobstant la prorogation.
Il est important de noter que la LOSBL permet aux personnes morales qui obtiennent l’approbation requise des membres, par voie de résolution extraordinaire, d’adopter des arrangements, sous réserve de l’approbation du tribunal. Comme pour la LSAO, mais contrairement à la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la LCOBNL, il n’est pas nécessaire qu’il soit impossible d’effectuer la modification de structure recherchée par l’arrangement autrement que par voie d’arrangement pour que le tribunal soit compétent pour accorder cette approbation. Cela devrait s’avérer très utile pour les organisations qui proposent des réorganisations en plusieurs étapes.
Liquidation, liquidation volontaire et dissolution
La LOSBL établit un régime exhaustif pour la liquidation, la liquidation volontaire et la dissolution d’une organisation. En règle générale, les biens d’une organisation doivent d’abord servir à acquitter ses dettes, ses obligations et ses passifs. Ensuite, si l’organisation est une organisation d’intérêt public, le reliquat des biens peut être réparti. Si l’organisation est une organisation caritative, le reliquat des biens sera remis à une organisation caritative ayant un but similaire ou, si l’organisation est une organisation non caritative, il sera remis à une organisation d’intérêt public ayant un but similaire, ou, dans les deux cas, à un gouvernement ou à un organisme gouvernemental. Si l’organisation n’est pas une organisation d’intérêt public, la répartition du reliquat des biens se fera conformément à ses statuts et, si ceux-ci ne traitent pas de la répartition, le reliquat sera réparti au prorata des droits et des intérêts des membres dans l’organisation.
Certaines obligations peuvent persister après la dissolution de l’organisation. Par exemple, les instances civiles, pénales ou d’une autre nature peuvent être poursuivies, et les biens qui auraient servi à satisfaire à un jugement ou à une ordonnance si l’organisation n’avait pas été dissoute demeurent disponibles à cette fin. Par conséquent, malgré la dissolution d’une organisation, un membre (ce qui comprend les héritiers, les fiduciaires ou autres représentants légaux du membre) qui a reçu des biens à la suite de la répartition du reliquat engage sa responsabilité envers toute personne qui intente une action pour satisfaire à de telles obligations et qui obtient gain de cause, jusqu’à concurrence de la somme reçue par ce membre.
[1] Il existe certaines situations précises où la LOSBL s’applique aux personnes morales simples.
[2] La LOSBL prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre toute disposition de celle-ci ou de ses règlements et les statuts constitutifs d’une organisation, ces derniers seront réputés être conformes à la disposition en question.
[3] Les dispositions qui font l’objet d’une exception sont énumérées au paragraphe 207 (3) de la LOSBL. Ce paragraphe mentionne notamment, à titre d’exemples, une disposition concernant le nombre d’administrateurs de l’organisation, une disposition prévoyant au moins deux catégories ou groupes de membres, une disposition concernant les droits de vote des membres, une disposition concernant les délégués prévue conformément à l’article 130 de la LPM et une disposition concernant la répartition du reliquat des biens d’une organisation qui n’est pas une organisation d’intérêt public en cas de liquidation ou de dissolution.
[4] En date du 19 octobre 2021, les règlements de la LOSBL ne prescrivent aucune autre somme.
[5] Veuillez consulter la rubrique « Résolution extraordinaire » ci-dessous pour en savoir plus sur la nature de cette procédure en vertu de la LOSBL et sur les différences avec la procédure du même nom prévue par la LPM.
[6] Ces dispositions sont sous réserve de toute autre exigence des lois de l’Ontario ou du Canada applicables, y compris les lois fiscales. En outre, si une organisation est tenue de maintenir un registre des droits de propriété sur les biens-fonds conforme à l’article 92.1 de la LOSBL, ce registre doit être tenu à son siège.
[7] La disposition pertinente de la LOSBL précise que ce paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la présentation de candidatures pour les postes d’administrateurs à l’assemblée.
[8] En date du 19 octobre 2021, les règlements d’application de la LOSBL ne prévoient pas de somme différente.
[9] Consultez le premier paragraphe de la présente section « Règlements administratifs » pour obtenir de plus amples renseignements sur les règlements administratifs d’organisation standard approuvés par le directeur.