Dans la très vaste majorité des réseaux de franchises, la relation contractuelle entre le franchiseur et chaque franchisé ne repose pas que sur un seul contrat, mais sur plusieurs.
Outre la convention de franchise qui constitue le cœur de cette relation, l’on retrouve généralement quelques contrats préalables (telles une demande, ou offre, de franchise ou une entente de réservation de territoire, ainsi qu’une entente de confidentialité et de non-divulgation) et quelques contrats accessoires (tels un cautionnement, une hypothèque mobilière, un bail ou sous-bail, un contrat d’approvisionnement et un ou des contrats de services, notamment en matière d’informatique et de technologie).
Dans la plupart des cas, chacun de ces autres contrats est rédigé par une avocate ou un avocat possédant une expertise dans le domaine faisant l’objet du contrat, donc une avocate ou un avocat différent de celle ou celui ayant rédigé la convention de franchise.
Ceci peut amener des dédoublements, des divergences et, parfois même, des contradictions entre les clauses de ces différents contrats.
Comme ces contrats sont rédigés par le franchiseur, ou pour son compte, et qu’ils sont souvent peu sujets à négociation, toute divergence, toute contradiction ou tout autre problème d’interprétation entre ces contrats sera généralement tranché par un tribunal en faveur du franchisé.
Il est donc très important pour le franchiseur et ses conseillers juridiques de s’assurer que les clauses des différents contrats signés avec un même franchisé sont bien harmonisées entre elles et qu’elles ne comportent aucun dédoublement, aucune divergence, ni aucune contradiction.
Voici une liste non exhaustive de quelques-unes des clauses de ces contrats dans lesquelles l’on peut retrouver de tels dédoublements, divergences ou contradictions:
1. La durée (durée initiale et renouvellements)
Dans la mesure du possible, la durée initiale, les conditions et modalités de renouvellement et la durée de la ou des périodes de renouvellement devraient être similaires pour la convention de franchise et les contrats accessoires à celle-ci.
Divers problèmes peuvent en effet survenir lorsque tel n’est pas le cas.
Prenons le cas d’un sous-bail pour l’emplacement de l’entreprise franchisée.
Si la durée de ce sous-bail se termine avant la fin de la durée de la convention de franchise, comment la relation de franchise pourra-t-elle se poursuivre après la fin de la durée du sous-bail?
Inversement, si la durée de la convention de franchise se termine avant la fin de la durée du sous-bail, qu’adviendra-t-il de l’emplacement à compter de la fin de la durée de la convention de franchise?
D’autres questions importantes peuvent aussi se poser lorsque la durée, les conditions de renouvellement et la durée de toute période de renouvellement d’un autre contrat accessoire ne correspondent pas à celles de la convention de franchise.
Dans les cas où, pour diverses raisons (par exemple, à cause d’exigences d’un bailleur), il est impossible de faire correspondre ces durées, il est important de stipuler diverses clauses pour éviter qu’un contrat entre le franchiseur et son franchisé ne survive à la fin du terme ou à la résiliation de la convention de franchise.
2. La résiliation et les clauses de défauts croisés
Pour les mêmes raisons, il est aussi important que les motifs et la procédure (notamment au chapitre des avis) permettant au franchiseur de résilier un contrat soient similaires dans la convention de franchise et dans ses contrats accessoires.
Il faut d’ailleurs apporter une attention particulière à la clause de défauts croisés (laquelle stipule qu’un défaut à un contrat accessoire constitue automatiquement un défaut à la convention de franchise).
Lorsque la convention de franchise stipule une clause de défauts croisés, les contrats accessoires stipulent-ils aussi une telle clause?
Si tel n’est pas le cas, l’on pourrait se retrouver dans la situation où le franchiseur a le droit de résilier la convention de franchise, mais non de résilier un contrat accessoire à celle-ci.
3. Les engagements de non-concurrence et les clauses d’usage
L’on retrouve aussi de temps à autre des divergences, voire des contradictions, entre une convention de franchise et un contrat accessoire à celle-ci au chapitre des clauses de non-concurrence et des clauses d’usage stipulées à ces contrats.
La contradiction la plus fréquente se retrouve entre la clause de non-concurrence stipulée à la convention de franchise, laquelle interdit au franchisé d’exploiter une entreprise similaire dans ou autour de l’emplacement de son entreprise franchisée pendant une certaine période de temps après la fin de sa convention de franchise, et la clause d’usage stipulée dans le bail du franchisé qui l’oblige, pour toute la durée de ce bail, à exploiter une entreprise de ce type dans le local de l’entreprise franchisée pour toute la durée de ce bail.
Dans un tel cas, si la convention de franchise se termine avant la fin de la durée du bail, le franchisé se retrouvera nécessairement en défaut à l’un ou l’autre de ces contrats. S’il cesse d’exploiter une entreprise similaire à celle franchisée, il sera en défaut à son bail. Par ailleurs, s’il continue d’exploiter une entreprise similaire dans le local loué, il sera en défaut face à sa convention de franchise.
Lorsque le franchiseur connaît la clause d’usage stipulée au bail du franchisé (et, encore plus, lorsqu’il a négocié ou autorisé ce bail), une telle situation pourra poser un problème important lorsqu’il voudra contraindre son franchisé à respecter son engagement de non-concurrence.
Un second problème que nous retrouvons parfois au chapitre des clauses de non-concurrence se produit lorsque de telles clauses stipulées à la fois dans la convention de franchise et dans l’une des conventions accessoires à celle-ci comportent des divergences entre elles.
Dans un tel cas, toute telle divergence sera généralement interprétée en faveur du franchisé.
4. Les clauses de juridiction et de processus de règlement de différends
La plupart des contrats comportent une ou quelques clauses traitant du tribunal qui sera compétent pour entendre tout différend entre les parties et plusieurs contrats stipulent aujourd’hui aussi des clauses de règlement de différends (dont la médiation et l’arbitrage).
Encore ici, il est important que les clauses traitant de ces sujets soient stipulées dans des termes similaires autant dans la convention de franchise que dans ses contrats accessoires.
Par exemple, si la convention de franchise stipule une clause d’arbitrage alors que l’un des contrats accessoires (tel un sous-bail) n’en stipule pas, le franchiseur pourrait devoir se retourner à la fois vers les tribunaux dans le cas de tout différend découlant du contrat accessoire et vers un arbitre pour tout différend découlant de la convention de franchise.
Qu’advient-il alors d’un différend qui concerne ces deux contrats?
5. Les sûretés (cautionnements et hypothèques mobilières)
Un autre sujet pour lequel l’harmonisation entre une convention de franchise et ses contrats accessoires est importante est celui des sûretés consenties par le franchisé au franchiseur, notamment de tout cautionnement et de toute hypothèque mobilière.
Encore ici, l’on retrouve souvent de telles sûretés autant dans la convention de franchise elle-même que dans un ou plusieurs des contrats accessoires à celle-ci.
En ce qui concerne l’hypothèque mobilière, il arrive régulièrement que le franchiseur ne publie qu’une seule hypothèque au RDPRM (« Registre des droits personnels et réels mobiliers »). S’il n’y a qu’une seule publication alors qu’il y a plusieurs clauses d’hypothèque mobilière, laquelle a été publiée et laquelle ne l’a pas été?
Cela peut poser un problème sérieux au moment où le franchiseur voudra exercer une telle hypothèque.
Un second problème sérieux d’interprétation et d’application peut survenir lorsque le libellé de la clause d’hypothèque mobilière stipulée à la convention de franchise est différent du libellé de cette même clause dans un contrat accessoire. Lequel de ces libellés doit alors avoir préséance?
Un troisième problème important qui touche à la fois les cautionnements et les clauses d’hypothèque mobilière concerne la nature et la portée des obligations garanties par ces sûretés.
Le fait pour un contrat accessoire de stipuler un cautionnement ou une clause d’hypothèque mobilière peut en effet soulever la question de savoir si le cautionnement ou la clause d’hypothèque mobilière stipulée à la convention de franchise ne garantit que les obligations du franchisé découlant de la convention de franchise seulement, et non celles découlant d’autres ententes entre le franchiseur et le franchisé. En effet, pourquoi aussi stipuler un autre cautionnement et une autre clause d’hypothèque mobilière dans un contrat accessoire si celles stipulées dans la convention de franchise garantissent toutes les obligations du franchisé envers le franchiseur?
Encore ici, la clarté et une saine harmonisation des clauses dans les différents contrats sont nécessaires pour prévenir de telles ambigüités qui sont susceptibles de poser des obstacles sérieux lorsque le franchiseur voudra se prévaloir des sûretés destinées à garantir les obligations de son franchisé.
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