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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières mettent en place une dispense permettant aux sociétés inscrites en bourse d’émettre des titres librement négociables sans prospectus

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Bulletin marchés des capitaux et fusions et acquisitions

Le 8 septembre 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé des modifications au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (disponible en anglais seulement) (« Règlement 45-106 ») qui introduisent une nouvelle dispense de prospectus (la « dispense pour financement de l’émetteur coté ») ouverte aux émetteurs assujettis dont les titres sont cotés sur une bourse canadienne.  

La dispense pour financement de l’émetteur coté permettra aux émetteurs admissibles de lever des montants moindres de capitaux auprès du public sans avoir à préparer de prospectus. Les titres émis sous le régime de cette dispense seraient librement négociables, même s’ils ne sont pas émis au moyen d’un placement privé. Il s’agit d’un changement important par rapport à la plupart des dispenses pour financement par placement privé couramment utilisées, qui font en sorte que les titres émis sont assujettis à une période de conservation de quatre mois.

Les émetteurs qui se prévalent du régime de la dispense peuvent, au cours d’une période de 12 mois, lever jusqu’à un montant représentant le plus élevé entre 5 millions de dollars et 10 % de la valeur de marché globale des titres de capitaux propres à la date de publication du communiqué annonçant le recours à la dispense, jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars. Un émetteur ne pourrait effectuer de placement de titres sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté si cela devait entraîner une dilution de plus de 50 % de la participation des actionnaires au cours des 12 mois précédant la publication du communiqué.

La dispense pour financement de l’émetteur coté est assortie à un certain nombre de conditions, notamment :

  • l’émetteur doit être émetteur assujetti depuis au moins 12 mois dans un territoire canadien avant la publication d’un communiqué annonçant le placement sous le régime de cette dispense et il doit avoir déposé tous les documents d’information périodique et occasionnelle requis par la législation canadienne en valeurs mobilières;
  • l’émetteur n’est pas, ou n’a pas été au cours des 12 mois précédant la publication d’un communiqué annonçant un placement sous le régime de cette dispense, i) un émetteur dont les activités ont cessé ou ii) un émetteur dont le principal actif est constitué de trésorerie, ou d’équivalents de trésorerie, ou de son inscription à la Bourse (c.-à-d. une société de capital de démarrage, une société d’acquisition à vocation spécifique, une société d’acquisition en croissance ou une personne ou société similaire);
  • l’émetteur n’est pas un fonds d’investissement;
  • l’émetteur ne peut affecter ses fonds disponibles à une acquisition significative (dont les critères sont énoncés dans le Règlement 51-102), à une opération de restructuration ou à toute autre opération pour laquelle l’émetteur doit demander l’approbation d’un porteur de titres; cela n’empêcherait toutefois pas que le produit soit affecté à des acquisitions de moindre envergure, non visées par les restrictions qui précèdent;
  • au moment du placement sous le régime de la dispense, l’émetteur doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il disposera des fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs d’affaires et satisfaire à ses besoins de liquidités pendant une période de 12 mois suivant le placement;
  • l’émetteur ne peut offrir que des titres de capitaux propres inscrits à la cote et des unités composées de titres de capitaux propres inscrits à la cote et de bons de souscription convertibles en titres de capitaux propres inscrits à la cote (la dispense pour financement de l’émetteur coté ne peut être utilisée pour le placement de reçus de souscription, de bons de souscription spéciaux ou de débentures convertibles; toutefois, elle pourrait être utilisée par les émetteurs du secteur minier pour offrir des actions ordinaires accréditives tant que les actions sont des titres de capitaux propres inscrits à la cote);
  • avant de solliciter une offre d’achat, l’émetteur dépose sur SEDAR le document de financement de l’émetteur coté conformément à l’Annexe 45-106F19, puis publie et dépose un nouveau communiqué annonçant le placement et informant les lecteurs du document de financement de l’émetteur coté;
  • l’émetteur doit clore le placement au plus tard 45 jours après la date à laquelle il publie et dépose le communiqué annonçant le placement;
  • dix jours après le placement de titres sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté, l’émetteur doit déposer l’Annexe 45-106F1 Déclaration de placement avec dispense dans tous les territoires où un placement a été effectué.

Le document de financement de l’émetteur coté ne fait pas l’objet d’un examen par une commission des valeurs mobilières. Il exige la communication de renseignements sur le placement, une description sommaire des activités de l’émetteur et des faits récents, les objectifs d’affaires que l’émetteur prévoit atteindre avec les fonds disponibles, les fonds dont l’émetteur disposera à la clôture du placement, l’utilisation du produit de tout autre placement au cours des 12 mois précédents et les droits des acquéreurs en cas d’information fausse ou trompeuse. Le document de financement de l’émetteur coté doit également inclure une attestation, signée par le chef de la direction et le chef des finances. Aucun document ne peut être intégré par renvoi dans le document pour financement de l’émetteur coté et, à titre indicatif, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont exprimé l’avis que ce document ne devrait généralement pas faire plus de cinq pages.

La dispense pour financement de l’émetteur coté offre aux investisseurs deux options de recours en cas d’information fausse ou trompeuse : i) un droit d’action en dommages-intérêts sur le marché secondaire; ou ii) un droit de résoudre leur contrat de souscription. Le document de placement serait également un « document essentiel » prescrit dans le dossier d’information continue de l’émetteur qui, par conséquent, serait exposé aux sanctions civiles relatives au marché secondaire en cas d’information fausse ou trompeuse.

L’émetteur peut, sans y être tenu, retenir les services d’un courtier inscrit qui l’aidera dans le cadre du placement sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les courtiers sur le marché dispensé sont autorisés à faciliter les placements de titres librement négociables sous le régime de cette dispense. À l’issue du placement, le courtier sur le marché dispensé ne peut faciliter la revente des titres, car cette activité constituerait une négociation de titres inscrits (activité qu’un courtier sur le marché dispensé ne peut entreprendre en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables).

Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations ministérielles nécessaires, la dispense pour financement de l’émetteur coté entrera en vigueur le 21 novembre 2022.

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  • John M. Sabetti, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4455, jsabetti@fasken.com
  • Chelsea Young, Avocate, Toronto, ON, +1 416 868 7853, cyoung@fasken.com

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